Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.09.0970.N
R. G.,
prevenu,
demandeur,
Me Mario Vandevelde, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. D. M.,
2. L. G.,
3. FAFA, societe privee à responsabilite limitee,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la Cour
II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 mai 2009 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente unmoyen.
IV. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
VI. II. la decision de la Cour
VII. VIII. (...)
IX. * Sur le moyen :
X. 2. Le moyen invoque la violation de l'article 67 du Code penal :l'arret considere à tort que le demandeur est complice d'un certainnombre de vols des lors qu'il est venu rechercher les auteurs àl'endroit de la commission des faits; cela ne constitue pas un actede participation punissable vise à l'article precite.
3. L'article 67, alinea 3, du Code penal dispose que seront puniscomme complices d'un crime ou d'un delit ceux qui, hors le cas prevupar le S: 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aide ouassiste l'auteur ou les auteurs du crime ou du delit dans les faitsqui l'ont prepare ou facilite, ou dans ceux qui l'ont consomme.
4. Sont consideres comme des faits qui facilitent ou consomment lecrime ou le delit, les agissements du complice qui, en concertationprealable avec les auteurs, vient les rechercher à l'endroit de lacommission des faits, meme si les objets voles ont ete emportes pard'autres complices. Cet agissement pose par le complice enconnaissance de cause s'integre, en effet, dans le plan des auteursprincipaux qui ont procede au vol avec la conviction qu'ilspourraient quitter les lieux en securite. Le complice facilite ainsila commission et la consommation de l'infraction jusqu'à ce que lesauteurs principaux aient quitte l'endroit des faits.
En se fondant sur une autre conception juridique, le moyen manque endroit.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, le president desection Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals,Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, et prononce en audience publique duvingt-sept octobre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
27 OCTOBRE 2009 P.09.0970.N/3