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27/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0748.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2009, P.09.0748.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0748.N

I.

M. D. B.,

inculpe,

demandeur,

Mes Joris A. Vercraeye, Mounir Souidi et Luc De Daele, avocats au barreaud'Anvers,

II.

M. S.,

inculpe,

demandeur,

Me Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles,

III.

E. C.,

inculpe,

demandeur,

Me Jo De Meester, avocat au barreau d'Anvers et Me Silvia Van Dyck, avocatau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le

3 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur sub I presentedeux moyens...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0748.N

I.

M. D. B.,

inculpe,

demandeur,

Mes Joris A. Vercraeye, Mounir Souidi et Luc De Daele, avocats au barreaud'Anvers,

II.

M. S.,

inculpe,

demandeur,

Me Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles,

III.

E. C.,

inculpe,

demandeur,

Me Jo De Meester, avocat au barreau d'Anvers et Me Silvia Van Dyck, avocatau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 3 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur sub I presentedeux moyens.

IV. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur sub II presentecinq moyens.

V. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur sub III presentesix moyens.

VI. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

VIII. II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen du demandeur sub I - sur ledeuxieme moyen du demandeur sub II - sur le premier moyendu demandeur sub III

IX. 1. Le premier moyen du demandeur sub I invoque laviolation des articles 196, 197 combine à l'article213 du Code penal, 339 et 340 du Code des impots surles revenus 1964 et 449 et 450 du Code des impots surles revenus 1992, 206, 206bis et 207ter du Code desdroits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, et21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale : l'usagefiscal des pieces pretendues fausses perd, enprincipe, son effet utile lors de l'etablissementdefinitif de l'impot ; les faits ayant ete commis en1993 et 1994, il y a lieu de verifier quelle decision aete prise par les services fiscaux et à quel moment sesitue l'etablissement definitif de l'impot ; l'arretattaque refuse, à tort, de verifier à quelle datel'impot a ete definitivement etabli afin de pouvoirverifier de maniere precise la prescription de l'actionpublique.

2. Le deuxieme moyen, en sa premiere branche, du demandeursub II invoque la violation des articles 131, 135, S:2, et 235bis du Code d'instruction criminelle ainsi quela violation du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense : saisie d'un moyen dedefense concernant la prescription, la chambre desmises en accusation doit pouvoir juger jusqu'à quelledate il a ete fait usage de ce faux ; une autresolution rend le droit d'appel contre la decision de lachambre du conseil totalement denue de sens sur cepoint ; ayant considere etre tenus par la decision dela chambre du conseil quant à la date jusqu'àlaquelle le pretendu usage de faux a persiste et, deslors, quant au point de depart de la prescription, lesjuges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

3. Le deuxieme moyen, en sa seconde branche, du demandeursub II invoque la violation des articles 131, 135, S:2, et 235bis du Code d'instruction criminelle et laviolation du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense : l'ordonnance de lachambre du conseil, motivee de maniere extremementsuccinte, n'a pas repondu à la defense circonstancieesoutenue par le demandeur ; le demandeur a plusparticulierement fait valoir que le 28 novembre 1996,un avis de rectification de la declaration a ete emispar l'administration fiscale donnant lieu àl'enrolement le 30 decembre 1996 et qu'en l'occurrence,le pretendu usage de faux ne peut se situer quejusqu'au 30 decembre 1996 ; à cet egard, la chambre duconseil ne repond pas davantage à la defense dudemandeur sub III qui se focalise en particulier sur lepretendu dernier usage dans le cadre des preventions Cet D de faux fiscal ; il s'ensuit qu'en fixant la finde l'usage de faux au 30 septembre 1999, la chambre duconseil n'a pas pris sa decision en respectant lesdroits de la defense du demandeur ; la decision desjuges d'appel, qui ont considere subsequemment que lachambre des mises en accusation est tenue par la datefixee par la chambre du conseil et qui ont rejete, surcette base, le moyen soulevant la prescription del'action publique, viole, des lors, egalement, lesdroits de defense du demandeur ; le resultat est, eneffet, que le demandeur n'a pas eu le droit, ni devantla chambre du conseil, ni devant les juges d'appel, depresenter un moyen de defense quant au point de departde la prescription de l'action publique, qui a etelegalement rencontre.

4. Le premier moyen, en sa premiere branche, du demandeursub III invoque la violation des articles 135, S: 2, et235bis du Code d'instruction criminelle :l'appreciation de la prescription requiert un examendes circonstances de fait ; d'une part, il y a lieu defixer le point de depart du delai de prescription,d'autre part, il faut determiner le delai deprescription applicable et le controler en l'espece,compte tenu de la nature de l'infraction etd'eventuelles causes d'interruption et de suspension ;en considerant irrecevable l'appel interjete de ladecision de la chambre du conseil concernant le pointde depart du delai de prescription, les juges d'appeln'ont pas legalement justifie leur decision.

5. Le premier moyen, en sa seconde branche, du demandeursub III invoque la violation des articles 135, S: 2, et235bis du Code d'instruction criminelle : devant lesjuges d'appel, le demandeur a invoque le moyen dedefense suivant lequel les faits des preventions sub Aet B ont pris fin le 18 fevrier 1994, les faits de laprevention sub C le 30 juin 1996 et ceux de laprevention sub D le 1er mars 1994 ; la chambre duconseil a uniquement repondu à la defense quant à laprescription pour les faits sub A et B, mais pas pourles faits sub C et D, et, en outre, elle n'etablit pasle motif pour lequel 'le dernier fait' presente par ledemandeur ne peut pas etre considere comme la dateultime de la pretendue infraction continuee ; ce defautde motivation a ete invoque dans des conclusions devantla chambre des mises en accusation ; dans cette mesure,les juges d'appel ne pouvaient, des lors, pas declarerl'appel du demandeur irrecevable.

6. Les trois moyens ont la meme portee. Ils critiquent ladecision des juges d'appel quant à la prescription.

7. L'usage punissable d'un faux vise aux articles 196, 197et 213, du Code penal et 450 du Code des impots sur lesrevenus 1992, 206bis du Code des droitsd'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, constituel'usage qui est fait en vue de donner effetspecifiquement au faux. L'usage de faux se perpetue,meme sans fait nouveau de son auteur et sansintervention iterative de sa part, tant que le butqu'il visait n'est pas entierement atteint et tant quecet acte initial qui lui est impute continued'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'ilen attendait. Il est mis un terme à l'usage punissablelorsque l'objectif de ce faux est completement atteint.

Lorsque differents faux, tant en droit commun qu'en matierefiscale, constituent l'execution d'une meme intention delictueuse,à savoir une construction de faux, il est toutefois possible, memesi l'intention de chaque sorte de faux doit etre specifiquementpunissable, que l'objectif de l'ensemble des faux ne soitcompletement atteint que lorsque chaque faux a completement atteintson objectif.

8. Lors du reglement de la procedure conformement à l'article130 du Code d'instruction criminelle, il appartient à lachambre du conseil de decider à l'egard de quel usageconcret il existe des charges suffisantes et si l'actionpublique exercee de ce chef n'est pas prescrite.

9. De plus, l'article 135, S: 2, du Code d'instructioncriminelle implique que, lorsque l'inculpe invoque à cetegard un moyen de defense, la chambre du conseil est tenued'y repondre et, en l'espece, de preciser en quoi consistele pretendu usage, quel en etait l'objectif et quel effetil poursuivait.

Cette reponse doit permettre à la chambre des mises en accusationqui controle la regularite de la procedure en vertu de l'article235bis, S:S: 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, deverifier si l'agissement concretement defini par la chambre duconseil comme usage de faux punissable repond bien à cettequalification et, dans ce cas, sur la base de l'usage concretementdefini, si la conclusion qu'a tiree la chambre du conseil quant àsa prescription etait legalement justifiee.

10. L'arret attaque examine, d'une part, (p. 21 à 24 -rubrique « II. en ce qui concerne les arguments souleves,recevables a) la prescription de l'action publique ») sil'usage adopte par la chambre du conseil peut constituer unusage punissable de faux, d'autre part, (p. 34 à 37 -rubrique « 4. En ce qui concerne la prescription ») si laconclusion que la prescription n'est pas atteinte estlegalement justifiee sur la base de cet usage.

En ce qui concerne l'usage concret de faux, l'arret attaqueconsidere (p. 24) :

« En ce qui concerne l'usage de ces documents vises sub A et B, leprocureur du Roi soutient, tel que mentionne ci-dessus, que ledernier fait d'usage a continue au moins jusqu'au 30 septembre 1999inclus. Il a ete fait reference à la piece 168, ce qui, apresverification, semble etre une lettre du 30 septembre 1999 adresseepar le [troisieme demandeur] au fisc (la meme lettre se trouveegalement dans le dossier, pieces 520 et 1098).

Dans cette lettre, [le troisieme demandeur] accede à la demandefaite le 29 septembre 1999 par le fisc de fournir des donnees etdes pieces probantes specifiques.

Eu egard au contenu explicite de cette lettre du 30 septembre 1999,elle a indubitablement tente de donner un effet utile aux piecesmentionnees sub A et B jusqu'à ladite date, notamment à l'egarddu fisc (il faut remarquer que l'intention frauduleuse decrite pourles preventions A et B, est plus etendue qu'une simple 'intentionfrauduleuse fiscale').

Pour ces memes raisons, l'usage des pieces visees aux preventionssub C et D peut, à tout le moins, egalement se prolonger jusqu'au30 septembre 1999 inclus.

Ces constatations ont, des lors, pour effet que le dernier acteutile d'interruption concerne les requisitions du procureur du Roitendant à ouvrir une instruction du 20 septembre 2004. Eu egard'à l'unite d'intention' retenue ».

11. Par ces considerations, la Cour ne peut pas controler, sanseffectuer elle-meme un examen des faits pour lequel elleest sans pouvoir, les donnees et pieces probantes procureesau fisc par le demandeur sub III dans sa lettre du 30septembre 1999, contenant, en l'espece, le pretendu usagede faux A et B de droit commun A et B ainsi que l'eventueleffet que le pretendu usage poursuivait et pouvaitatteindre.

Des lors, l'arret attaque n'est pas legalement justifie.

Dans cette mesure, les trois moyens sont fondes.

Sur les autres moyens :

12. Les autres moyens ne sauraient entrainer une cassation sansrenvoi et il n'y a, des lors, pas lieu d'y repondre.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, et prononce en audiencepublique du vingt-sept octobre deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

27 OCTOBRE 2009 P.09.0748.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0748.N
Date de la décision : 27/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-27;p.09.0748.n ?
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