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22/10/2009 | BELGIQUE | N°D.09.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2009, D.09.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.09.0003.N

V. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES, personnemorale de droit public,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre une decision rendue le 2 fevrier2009 par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des comptables etfiscalistes agrees.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Gu

y Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete le demandeur presente deux moyens libelles dans ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.09.0003.N

V. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES, personnemorale de droit public,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre une decision rendue le 2 fevrier2009 par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des comptables etfiscalistes agrees.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete le demandeur presente deux moyens libelles dans les termessuivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 2 et 4 du Code de deontologie de l'Institut professionnel descomptables et fiscalistes du 31 octobre 1997, approuve par l'article 1erde l'arrete royal du 23 decembre 1997 (M.B. du 29 janvier 1998) (lire plusloin Code de deontologie).

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee inflige au demandeur la radiation disciplinaire.

La chambre d'appel rejette la critique du demandeur en cassation suivantlaquelle la procedure disciplinaire est sans fondement des lors que lesfaits n'ont pas ete commis lors de l'exercice de la profession, sur labase des motifs suivants :

« La decision attaquee remarque à juste titre que l'article 2 du Code dedeontologie ne fait aucune distinction entre les activitesprofessionnelles et extra professionnelles.

L'instruction disciplinaire a pour but « de rechercher si le titulaired'une fonction publique ou d'une profession a enfreint les regles dedeontologie ou de discipline ou a porte atteinte à l'honneur ou à ladignite de sa fonction ou de sa profession» (Cour constitutionnelle, 7decembre 1999, arretnDEG 129/99) et confere au droit disciplinaire une autonomie par rapportau droit penal qui a pour but de faire sanctionner les violations àl'ordre social et qui est exerce dans l'interet de l'ensemble de lasociete.

Il peut etre porte atteinte à l'honneur et à la dignite de la professionnon seulement par des faits commis dans l'exercice de la profession maisaussi par des faits qui y sont etrangers (voir en cette matiere J. duJardin, « Rechstpraak in tuchtzaken door beroepsorden ; toetsing van dewettigheid door het Hof van Cassatie, R.W., 2000-2001, nDEG 64, p. 785(790), et ce, pas uniquement pour les professions liberales etablies commeles avocats ou les notaires mais aussi pour les professions recentes commele comptable IPCF.

La constatation faite par le juge de Turnhout, lors de la determination dela mesure de la peine et plus particulierement lorsqu'il a considere qu'ilfallait ou non infliger une peine complementaire sous la forme d'uneinterdiction professionnelle au sens de l'arrete royal nDEG 22 du 24octobre 1934, que la societe privee à responsabilite limitee Bofisko,dont l'appelant est le gerant, n'etait pas impliquee dans les faitscommis, n'empechent pas que les memes faits soient examines et qualifiesdisciplinairement dans le chef de l'appelant (voir aussi J. du Jardin,o.c. p. 794).

La chambre d'appel considere des lors qu'il peut etre examine si les faitsqui faisaient l'objet de la condamnation correctionnelle de l'appelant parle tribunal de Turnhout ne constituaient pas aussi une infraction à ladeontologie ».

Griefs

1. Conformement à l'article 10 de la loi-cadre du 3 aout 2007 relativeaux professions intellectuelles prestataires de services, des peinesdisciplinaires peuvent etre infligees aux membres d'une professionreglementee dont il est prouve qu'ils ont manque à leurs devoirs. Cesnormes deontologiques applicables aux comptables sont precisees par leCode de deontologie de l'Institut professionnel des comptables etfiscalistes.

Conformement à l'article 2 du Code de deontologie, les regles dedeontologie de l'Institut sont constituees par l'ensemble des regles, desobligations et des interdictions que le comptable IPC doit respecter »dans l'exercice de sa profession ».

L'article 4 du Code de deontologie dispose que :

« Le comptable IPC doit exercer sa profession avec competence, probite etdignite. Il doit disposer de l'independance necessaire, qui caracterise laprofession liberale, pour exercer sa profession suivant les regles de ladeontologie ».

2. Selon la chambre d'appel, les faits qui lui ont ete soumis ont etecommis en-dehors de l'exercice de la profession du demandeur (voir lesconsiderations « Cette probite et cette dignite doivent toujours existeret pas uniquement au cours de l'exercice strict de la profession decomptable mais aussi en-dehors » ; « Bien que la SPRL Bofisko n'aitapparemment pas ete impliquee dans la realisation des faits punissables ;« Bien que cela ne se trouvait pas dans les dossiers du bureau comptabledont il etait le gerant »).

3. Bien que la « sprl Bofisko » (le bureau comptable du demandeur) n'aitapparemment pas ete impliquee dans la realisation des faitspunissables », la chambre d'appel considere qu'elle est competente pourse prononcer sur l'action disciplinaire par le motif que « l'article 2 duCode de deontologie ne fait aucune distinction entre les activitesprofessionnelles et extra professionnelles » et elle inflige au demandeurune sanction disciplinaire du chef de violation de l'article 4 du Code dedeontologie.

Il ressort toutefois des articles 2 et 4 du Code de deontologie quecelui-ci ne s'applique qu'aux infractions relatives à la competence, àla probite et à la dignite qui auraient ete commises par le comptable« dans l'exercice de sa profession ».

La chambre d'appel n'a, des lors, pas pu decider, sans violer les articles2 et 4 du Code de deontologie, que le demandeur a commis une infraction àce code, nonobstant le fait que cette infraction concernerait un acte poseen dehors de l'exercice de sa profession.

En infligeant une peine disciplinaire au demandeur du chef d'infraction àl'article 4 du Code de deontologie, sans considerer que les faits pris enconsideration ont ete commis dans l'exercice de la profession, la chambred'appel a , des lors, viole les articles 2 et 4 du Code de deontologie.

La decision n'est, des lors, pas legalement justifiee.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales du 4 novembre 1950, approuvee par la loi du 13 mai1955 ;

- article 149 de la Constitution ;

- principe general du droit relatif à l'impartialite du juge.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee inflige au demandeur la radiation disciplinaire.

La chambre d'appel rejette la critique du demandeur en cassation quant àla regularite du deroulement de la procedure devant la chambre executive,à savoir que la composition de la chambre a ete modifiee de maniereillegale, sur la base des motifs suivants :

« Aucune document ne permet d'examiner si la chambre ou sa compositionont subi une modification irreguliere ».

(...)

Griefs

Conformement à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, toute personne a droit à ce que sacause soit entendue equitablement, publiquement par un tribunalindependant et impartial qui decidera soit des contestations sur sesdroits et obligations de caractere civil soit du bien-fonde de touteaccusation en matiere penale dirigee contre elle.

En decidant qu'il n'existe aucun document « permettant d'examiner si lachambre ou la composition de la chambre ont ete modifies de maniereirreguliere » et en infligeant ensuite une peine disciplinaire audemandeur, la chambre d'appel commet une infraction à l'obligation quilui incombait d'examiner la regularite du deroulement de la procedure - àsavoir l'examen de la composition du siege de la chambre executive - et lachambre d'appel viole ainsi l'article 6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales ainsi que le principegeneral du droit relatif à l'impartialite du juge.

A tout le moins, cette decision ne permet pas à la Cour d'examiner, ni dedecider si les membres de la chambre d'appel qui ont statue, n'avaient paseu connaissance au prealable de cette affaire (violation de l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et, pour autant que de besoin, de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen :

1. Le demandeur n'indique pas l'article 779 du Code judiciaire comme etantla disposition legale violee et les dispositions legales citees sontetrangeres au grief invoque.

Le moyen invoque la violation notamment du principe general du droitrelatif à l'impartialite du juge et de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Cesdispositions seraient violees des lors que la chambre d'appel a refused'examiner la regularite de la composition de la chambre executive bienque le demandeur l'ait requis.

Le demandeur a, des lors, indique de maniere precise les dispositionslegales qu'il considere avoir ete violees. Ces dispositions legales nesont pas etrangeres au grief invoque.

Il n'etait pas necessaire que le demandeur invoque comme etant violel'article 779 du Code judiciaire, cette disposition n'etant applicablequ'indirectement et ne constituant pas le fondement du grief invoque.

La fin de non-recevoir doit etre rejetee.

Sur le moyen :

2. En vertu de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, lors de la determination dubien-fonde d'une accusation en matiere penale dirigee contre elle, toutepersonne a droit à ce que sa cause sont entendue equitablement etpubliquement par un tribunal independant et impartial. Le principe generaldu droit relatif à l'impartialite du juge requiert aussi que le juged'appel qui dispose d'un controle de pleine juridiction et qui peutstatuer lui-meme sur la cause, examine la legalite de la procedure suivieen premiere instance lorsqu'une des parties le lui demande.

3. Lorsqu'il est ainsi invoque devant un juge d'appel que, dans le coursdu traitement du dossier, la composition de la chambre qui a connu dudossier en premiere instance a ete modifiee et que cette modification estirreguliere, il ne peut suffire pour le juge d'appel, sans violer le droità ce que la cause soit entendue de maniere equitable, de rejeter ce moyende defense, comme il l'a fait en l'espece, uniquement par le motif« qu'il n'existe aucun document qui permette d'examiner si la chambre oula composition de la chambre a subi une modification irreguliere ».

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Condamne l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrees auxdepens ;

Renvoie la cause devant la chambre d'appel, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, president, le president desection Robert Boes, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns etGeert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-deux octobre deuxmille neuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 OCTOBRE 2009 D.09.0003.N/2



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.09.0003.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-22;d.09.0003.n ?
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