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22/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0472.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2009, C.08.0472.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0472.N

V. X.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. S. G.,

2. V. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 avril 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees



- articles 824, 1045, 1175, 1183, 1212 et 1213 du Code judiciaire ;

- principe general du droit suivant lequel la renonciation à un dro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0472.N

V. X.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. S. G.,

2. V. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 avril 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 824, 1045, 1175, 1183, 1212 et 1213 du Code judiciaire ;

- principe general du droit suivant lequel la renonciation à un droit estde stricte interpretation.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel du demandeur non fonde et homologue l'etatde liquidation et de partage etabli par le notaire Van der Meersch le 20juillet 2004, apres avoir à nouveau rejete les contestations dudemandeur, en particulier la contestation relative à l'absenced'inventaire et ce, sur la base des motifs suivants :

« L'article 1212 du Code judiciaire prevoit un inventaire. Il n'apparaitnullement que le notaire instrumentant a ete designe à cette fin. Il nepeut y proceder d'office. Dans sa requete d'appel et dans ses conclusionsd'appel, le demandeur admet que lors de la premiere vacation d'ouverturedes operations il a abandonne la demande de proceder à un inventaire.Lors de la seconde vacation d'ouverture des operations, le 11 avril 2002,un accord a ete conclu entre les parties afin d'evaluer les effetsmobiliers à 500.000 francs. Il peut etre soutenu avec le notaireinstrumentant, suivi en cela par le premier juge, qu'eu egard àl'attitude du demandeur au cours de l'ouverture des operations, celui-ci aimplicitement renonce à l'inventaire ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1212 du Code judiciaire oblige le notaire qui est charge de laliquidation judiciaire et du partage de la succession ou de l'indivisionnotamment de proceder à un inventaire. L'article 1213 du Code judiciaireoblige le notaire de sommer les parties d'assister au proces-verbald'ouverture des operations notamment pour suppleer, s'il echet, au defautd'inventaire ou completer celui-ci.

Conformement à l'article 1175 du Code judiciaire, l'inventaire a pourobjet de determiner la consistance de la succession ou de l'indivision.Conformement aux articles 1175 et 1183 du Code [judiciaire], il doitcontenir la description de tous les effets mobiliers, tant corporelsqu'incorporels. Conformement à l'article 1183, 11DEG, du Code judiciaire,l'inventaire est cloture par le serment des parties.

Il ressort de la combinaison de ces dispositions legales que l'inventaireconstitue la pierre angulaire de la liquidation et du partage. Il s'ensuitque si les parties veulent dispenser le notaire de l'etablissement del'inventaire, elles doivent le faire de maniere expresse. Sans declarationexpresse de renonciation à l'inventaire, les parties peuvent encore faireproceder à un inventaire aussi longtemps que l'etat de liquidation et departage n'est pas definitif.

Il ressort des pieces de la procedure et des constatations de l'arretattaque que le demandeur avait invoque comme difficulte à l'encontre del'etat de liquidation et de partage du notaire du 20 juillet 2004,l'absence d'inventaire et avait demande qu'il soit procede à uninventaire.

Comme le notaire, l'arret attaque considere qu'il ne peut plus etreprocede à un inventaire. L'arret attaque aboutit à cette conclusionapres avoir considere que « eu egard à son attitude au cours del'ouverture des operations, le demandeur a renonce implicitement àl'inventaire », ce qu'il deduit de la constatation que, dans sa requeted'appel et ses conclusions d'appel, le demandeur « admet avoir abandonnela demande de proceder à un inventaire lors de la premiere vacationd'ouverture des operations » et que lors de la seconde vacation « lesparties ont conclu un accord afin d'evaluer les effets mobiliers à500.000 francs ».

L'arret attaque refuse ainsi de rencontrer le grief du demandeur quant àl'absence d'inventaire en se fondant sur une renonciation implicite àl'inventaire et donc sans constater que le demandeur avait renonceexpressement à l'inventaire. A defaut de cette derniere constatation,l'arret attaque ne pouvait legalement rejeter le grief du demandeurrelatif à l'absence d'inventaire et la demande du demandeur d'encoreproceder à un inventaire. L'arret attaque viole, des lors, les articles1175, 1183, 1212 et 1213 du Code judiciaire.

Seconde branche

En vertu du principe general du droit exprime notamment par les articles824 et 1045 du Code judiciaire, la renonciation à un droit est de stricteinterpretation et ne peut se deduire que de faits qui ne sont susceptiblesd'aucune autre interpretation.

Dans la mesure ou les parties pourraient renoncer non seulementexpressement mais aussi implicitement à l'inventaire qui est prescrit encas de liquidation judiciaire et de partage par les articles 1212 et 1213du Code judiciaire (quod non : voir 1ere branche), cette renonciationdevrait ressortir de circonstances qui demontrent de maniere certaine etnon equivoque l'existence d'une renonciation.

Il en est d'autant plus ainsi qu'il ressort des articles 1175, 1183, 1212et 1213 du Code judiciaire que l'inventaire, qui est cloture par leserment des parties, offre le plus de garanties pour determiner de maniereexacte l'etendue de la succession ou de l'indivisibilite à partager.

L'arret attaque considere, comme le notaire, que l'on ne peut accueillirla contestation du demandeur relative à l'absence d'inventaire ni lademande du demandeur d'encore proceder à un inventaire et ce, pour lemotif que « eu egard à l'attitude du demandeur lors de l'ouverture desoperations il a renonce implicitement à l'inventaire ».

L'arret attaque deduit cette renonciation implicite, d'une part, de lacirconstance que, dans sa requete d'appel et dans ses conclusions d'appel,le demandeur « admet qu'il a abandonne la demande de proceder à uninventaire lors de la premiere vacation de l'ouverture des operations »et d'autre part, de la circonstance que lors de la seconde vacation du 11avril 2002, les parties « ont conclu un accord afin d'evaluer les effetsmobiliers à 500.000 francs ».

Les pieces de la procedure qui sont posterieures aux operations deliquidation et de partage ne peuvent toutefois pas apporter la preuved'une renonciation certaine et non equivoque à l'inventaire lors de lapremiere vacation d'autant plus que dans sa requete d'appel et sesconclusions d'appel le demandeur avait allegue que lors de la premierevacation il etait encore suppose qu'une vaste enquete bancaire devaitavoir lieu.

Le fait que lors de la seconde vacation, les parties se sont misesd'accord sur la valeur des effets mobiliers ne peut pas davantage faire lapreuve d'une renonciation non equivoque et certaine à l'inventaire. Uninventaire implique en effet plus que l'enumeration des effets mobiliers.Tel qu'il ressort des articles 1175, 1183, 1212 et 1213 du Codejudiciaire, il contient la description et l'estimation de tous les effetsmobiliers et immobiliers, tant corporels qu'incorporels, comprenantnotamment les comptes en banque. En outre, le demandeur, comme il l'aallegue dans ses conclusions, a formule expressement lors de l'accordcontenant l'estimation des effets mobiliers, la demande que des comptes enbanque eventuels aupres de la Banque de la Poste et de Citibank soientrecherches.

Dans ces circonstances, la pretendue « concession » figurant dans lesconclusions du demandeur et l'accord du demandeur sur l'estimation deseffets mobiliers ne permettent absolument pas de deduire une renonciationimplicite mais certaine à l'inventaire.

En le faisant neanmoins, l'arret attaque meconnait le principe general dudroit selon lequel la renonciation à un droit est de stricteinterpretation (violation du principe general du droit precite et desarticles 824 et 1045 du Code judiciaire consacrant ledit principe) etviole aussi les articles 1175, 1183, 1212 et 1213 relatifs à l'inventaireen cas de liquidation judiciaire et de partage.

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 824, 1045, 1209 à 1223, specialement articles 1209, 1214,1217, 1218, 1219 et 1223 du Code judiciaire ;

- principe general du droit suivant lequel la renonciation à un droit estde stricte interpretation.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel du demandeur non fonde et homologue l'etatde liquidation et de partage etabli par le notaire Van der Meersch le 20juillet 2004, apres avoir à nouveau rejete les difficultes du demandeur,notamment celle relative aux actes de pret contractes aupres de CitibankBelgique et de Sodefina (actuellement Record Bank), et ce sur la base desmotifs suivants :

« Il y a lieu de souligner à nouveau que l'information reclamee par ledemandeur à propos des actes de pret Citibank Belgium et Sodefina lui aete donnee. Lors de la cloture du proces-verbal des operations, quatriemevacation, en date du 29 octobre 2003, le demandeur a declare qu'il nesouhaitait plus formuler d'autres demandes (...) ».

Griefs

Il ressort des articles 1209 à 1223 du Code judiciaire, specialement desarticles 1209, 1214, 1217, 1218, 1219 et 1233, que les parties peuventformuler des dires et difficultes tout au long des operations deliquidation et de partage et au plus tard jusqu'apres la reception del'etat de liquidation et de partage.

Il est evident qu'au cours des operations, les parties peuvent aussirenoncer à certaines contestations ou conclure certains accords mais unetelle renonciation ou de tels accords doivent ressortir expressement ou àtout le moins de maniere implicite mais certaine des constatations dunotaire. En vertu du principe general du droit relatif à la renonciationà un droit, consacre notamment par les articles 824 et 1045 du Codejudiciaire, la renonciation à un droit est, en effet, de stricteinterpretation et ne peut se deduire que de faits qui ne sont susceptiblesd'aucune autre interpretation.

En l'absence de declarations expresses ou à tout le moins non equivoqueset certaines qui indiquent une renonciation au droit de soulever desdifficultes, les parties ont encore le droit de soulever des contestationsou des differends jusqu'apres la reception de l'etat de liquidation.

La simple circonstance que les parties ont declare lors de la dernierevacation des operations « ne plus souhaiter formuler d'autres demandes »(...) ne prive pas les parties du droit de soulever apres l'examen decelui-ci des contestations relatives aux constatations et propositions del'etat de liquidation, qui a ete etabli sur la base de renseignementsrecueillis au cours des differentes vacations des operations.

Il ressort du proces-verbal de desaccord du 8 septembre 2004 et desconstatations de l'arret attaque qu'en ce qui concerne les prets conclusaupres de la Citibank et de Sodefina (actuellement Record Bank) ledemandeur avait souleve une contestation non seulement sur la destinationdes sommes mais aussi sur l'authenticite de la signature du de cujus.C'est pour cette raison que le demandeur a demande le depot des actes depret originaux.

Confirmant la reponse du notaire, l'arret attaque rejette toutefois legrief lie à la demande de depot des actes originaux par le motif que« lors de la cloture du proces-verbal des operations, quatrieme vacation,du 29 octobre 2003, le demandeur a declare qu'il ne souhaitait plusformuler de nouvelles demandes ».

Il est impossible que, eu egard entre autres à la gravite des difficultesformulees, une telle declaration generale constitue la preuve d'unerenonciation non equivoque et certaine au droit de contester la realitedes actes de pret mentionnes dans l'acte de liquidation.

En statuant en sens contraire et en se fondant sur cette decision pourrejeter la demande du demandeur tendant au controle de l'authenticite desactes d'emprunts originaux, l'arret attaque meconnait le principe generaldu droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricteinterpretation (violation du principe general du droit precite et desarticles 824 et 1045 du Code judiciaire consacrant notamment ce principe)et prive de maniere illegale le demandeur du droit de formuler des direset des difficultes jusqu'apres la reception de l'etat de liquidation et departage (violation des articles 1209 à 1223, specialement des articles1209, 1214, 1217, 1218, 1219 et 1223 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxieme branche :

1. En vertu de l'article 1212 du Code judiciaire, s'il n'est pas procedeà la vente publique des meubles et immeubles, le notaire instrumentantdevant lequel les parties ont ete renvoyees par le tribunal qui doitstatuer sur une demande de partage a pour mission de proceder àl'inventaire.

Il n'est procede à cet inventaire par le notaire instrumentant,conformement à l'article 1175 du Code judiciaire, que si une des partiesau moins le lui demande.

2. La partie qui n'a pas renonce au droit de faire proceder à uninventaire par le notaire instrumentant, peut critiquer l'absenced'inventaire tant que le proces-verbal des dires et difficultes n'est pascloture.

3. La renonciation par une partie au droit de faire proceder à uninventaire par le notaire instrumentant peut etre expresse ou tacite.

En vertu du principe general du droit suivant lequel la renonciation à undroit est de stricte interpretation et ne se presume pas, une tellerenonciation ne peut se deduire que de faits qui ne sont susceptiblesd'aucune autre interpretation.

4. Apres avoir constate que l'etendue des effets mobiliers restaitcontestee et qu'une des difficultes soulevees par le demandeur consistaità faire proceder à un inventaire «comprenant les comptes » par lenotaire instrumentant, le juge d'appel a considere que le demandeur arenonce implicitement à son droit de faire proceder à un inventaire deslors que :

- dans sa requete d'appel et dans ses conclusions d'appel, le demandeuradmet que « lors de la premiere vacation d'ouverture des operations il aabandonne sa demande de proceder à un inventaire » ;

- lors de la seconde vacation un accord a ete conclu entre les parties« afin d'evaluer les effets mobiliers à 500.000 francs ».

5. Le juge d'appel ne pouvait, sans violer le principe general du droitsuivant lequel la renonciation à un droit par une partie ne peut sededuire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation, considerer sur cette base que le demandeur a implicitementrenonce à son droit de demander un inventaire ;

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Second moyen :

6. Le juge d'appel a constate que le demandeur se posait la question desavoir si les actes de pret de Citibank et de Sodefina ont bien ete signespar le de cujus et si les sommes ainsi empruntees ont reellement rec,u ladestination pretendue.

7. Le juge d'appel a rejete cette difficulte en se fondant sur laconstatation que lors de la quatrieme vacation le demandeur a declare« ne plus souhaiter formuler de demandes ».

8. En rejetant par ces motifs, la difficulte dans la mesure ou elle tendà contester l'authenticite de la signature du de cujus figurant sur cesactes de pret, ainsi que la pretendue destination des sommes empruntees,le juge d'appel a viole le principe general du droit en vertu duquel larenonciation à un droit par une partie est de stricte interpretation,n'est pas presumee et ne peut se deduire que de faits qui ne sontsusceptibles d'aucune autre interpretation.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le surplus des griefs :

9. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les difficultes invoqueespar le demandeur tendant à faire proceder à un inventaire par le notaireinstrumentant et à contester l'authenticite de la signature du de cujussur les actes de pret de Citibank Belgium et de Sodfina, ainsi que lapretendue destination des sommes ainsi empruntees, qu'il decide que l'etatde liquidation-partage du 20 juillet 2004 est homologue sans plus et qu'ilstatue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque,et prononce en audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

22 OCTOBRE 2009 C.08.0472.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0472.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-22;c.08.0472.n ?
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