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21/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0766.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 octobre 2009, P.09.0766.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5141



NDEG P.09.0766.F

H. Y.

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

H. O.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 avril 2009 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Lecl

ercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5141

NDEG P.09.0766.F

H. Y.

prevenu,

demandeur en cassation,

contre

H. O.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 avril 2009 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

L'article 29 de la Constitution ne garantit que le secret des lettresconfiees à la poste. L'utilisation de la lettre apres reception par sondestinataire n'est pas soumise à la regle constitutionnelle precitee.

Reposant sur une premisse juridique inexacte, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Contestant l'appreciation en fait des juges d'appel ou requerant, pour sonexamen, la verification des elements de fait de la cause, laquelle n'estpas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Il n'apparait pas que le demandeur se soit pourvu contre l'ordonnance derenvoi dont il critique la legalite.

Etranger à la decision attaquee, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt et unoctobre deux mille neuf par Jean de Codt, president de section, enpresence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

21 OCTOBRE 2009 P.09.0766.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0766.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-21;p.09.0766.f ?
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