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20/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0846.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2009, P.09.0846.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0846.N

E. S.,

* partie civile,

* demandeur,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

B. M.,

inculpe,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VIII. Le demandeur declare se desister du premier memoire. Dans un secondmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.


IX. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

XI. II. Les faits

XI...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0846.N

E. S.,

* partie civile,

* demandeur,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

B. M.,

inculpe,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VIII. Le demandeur declare se desister du premier memoire. Dans un secondmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

IX. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

XI. II. Les faits

XII. Le 31 mars 2008, le demandeur a porte plainte, avecconstitution de partie civile, devant le juge d'instruction deTongres contre le defendeur du chef des faits qualifies dansl'arret attaque comme suit :

« A Genk, et conjointement ailleurs dans le Royaume, entre le 1ernovembre 2006 et le 1er avril 2008 :

A. en infraction aux articles 453, 457, S:S: 1er et 2, et 458, alinea2, du Code des impots sur les revenus, s'etre rendu coupable deviolation du secret professionnel prescrit par l'article 337, encontinuant à transmettre des actes administratifs concernant ledossier fiscal du [demandeur] à son epouse dont il est separe.

B. en tant que fonctionnaire ou officier public, depositaire ou agentde l'autorite ou de la force publique à savoir comme fonctionnairede l'administration fiscale, avoir ordonne ou execute un actearbitraire autre que ceux prevus par les articles 147-149 du Codepenal et attentatoire aux libertes garanties par la Constitution ».

Le juge d'instruction a communique la plainte au procureur du Roi,mais ce dernier n'a pas formule de requisitions. La chambre duconseil pres le tribunal a rendu le 7 novembre 2007 une ordonnance denon-lieu.

Le demandeur a interjete appel de cette ordonnance. Par l'arretattaque en l'espece, la chambre des mises en accusation a declarel'appel du demandeur recevable mais non fonde et a confirmel'ordonnance entreprise.

Le demandeur a egalement ete condamne à verser au defendeur uneindemnite de procedure de 1.200 euros.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 337, 453, 457, S:S: 1eret 2, 458, alinea 2, du Code des impots sur les revenus (1992) et 458du Code penal : la communication par le fonctionnaire del'administration fiscale de toute information concernant la situationfiscale d'un contribuable n'est possible à un tiers que sous reservedu respect du secret professionnel prescrit par l'article 337 du Codedes impots sur les revenus (1992) ; le fonctionnaire del'administration fiscale ne peut communiquer pareilles informationsà des tiers que si la loi le permet ; dans ses conclusions deposeesdevant les juges d'appel, le demandeur a fait valoir qu'il vivaitsepare de corps et de biens depuis 1977 et, par consequent, separe defait de son epouse ; les juges d'appel n'ont pas donne suite à laquestion de savoir si le demandeur doit aujourd'hui etre ou nonconsidere comme un habitant du Royaume, mais ont decide que laqualite eventuelle du demandeur d'habitant du Royaume, soit deredevable, n'y change rien ; l'article 337, alinea 3, du Code desimpots sur les revenus (1992), complete par l'article 12 de la loi du15 mars 1999 prevoit que les fonctionnaires de l'administration descontributions directes restent egalement dans l'exercice de leursfonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de consultation,d'explication ou de communication relative à la situation fiscaled'un contribuable, emanant de son conjoint sur les biens duquell'imposition est mise en recouvrement ; les juges d'appel n'ontnullement constate le respect des conditions legales, de sorte qu'ilsn'ont pas justifie legalement leur decision.

2. L'article 337, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus(1992) prevoit que celui qui intervient, à quelque titre que cesoit, dans l'application des lois fiscales ou qui a acces dans lesbureaux de l'administration des contributions directes, est tenu degarder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plusabsolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite del'execution de sa mission.

Reste dans l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire del'administration fiscale qui envoie au contribuable des lettresconcernant l'exercice desdites fonctions à l'adresse de ce dernierou à son adresse presumee, sans que puisse y faire obstacle lacirconstance que le destinataire conteste cette adresse ainsi que saqualite d'habitant du Royaume.

L'article 337, alinea 3, du Code des impots sur les revenus 1992prevoit que les fonctionnaires de l'administration des contributionsdirectes restent egalement dans l'exercice de leurs fonctions,lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication oude communication relative à la situation fiscale d'un contribuable,emanant de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise enrecouvrement.

Cette disposition concerne uniquement la demande de consultation,d'explication ou de communication emanant du conjoint du contribuableet n'assortit par ailleurs pas de condition supplementaire l'exercicede la mission du fonctionnaire de l'administration fiscale prevue àl'article 337, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992.

4. Les juges d'appel, qui se sont prononces conformement à cesprincipes, ont justifie legalement leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du vingt octobre deux mille neuf par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 OCTOBRE 2009 P.09.0846.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0846.N
Date de la décision : 20/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-20;p.09.0846.n ?
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