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19/10/2009 | BELGIQUE | N°S.09.0037.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2009, S.09.0037.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0037.N

1. BOUTEN BEBEL, societe en nom collectif,

2. B. B.,

3. B. M.,

4. B. C.,

Me Frank Delporte, avocat au barreau de Gand,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le10 octobre 2008 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conc

lu.

VI. II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi en cassation :

1. Le defendeur oppose au pourvo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0037.N

1. BOUTEN BEBEL, societe en nom collectif,

2. B. B.,

3. B. M.,

4. B. C.,

Me Frank Delporte, avocat au barreau de Gand,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le10 octobre 2008 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi en cassation :

1. Le defendeur oppose au pourvoi une fin de non-recevoir deduite du faitque la requete en cassation n'est pas signee par un avocat à la Cour decassation.

2. L'article 1079, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le pourvoiest introduit par la remise d'une requete au greffe de la Cour decassation.

* L'article 1080 du meme code dispose qu'à peine de nullite, larequete est signee tant sur la copie que sur l'original par un avocatà la Cour de cassation.

3. En l'espece, la requete en cassation n'a pas ete signee par un avocatà la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est irrecevable.

Sur la demande tendant au paiement de dommages-interets pour pourvoi encassation temeraire et vexatoire :

4. Le defendeur demande en son memoire en reponse des dommages-interetsqui s'elevent à la somme de 2.500 euros.

Le fait de ne pas se conformer aux regles de la procedure en cassationn'implique pas que le pourvoi soit temeraire et vexatoire.

La demande en dommages-interets ne peut etre accueillie.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Rejette la demande du defendeur tendant au paiement dedommages-interets pour pourvoi en cassation temeraire et vexatoire ;

* Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-neuf octobre deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 OCTOBRE 2009 S.09.0037.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0037.N
Date de la décision : 19/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-19;s.09.0037.n ?
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