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16/10/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0212.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2009, C.07.0212.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

48



NDEG C.07.0212.F

D. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,

106, ouil est fait election de domicile,

2. T. D.,

3. V. J.-M., avocat, en qualite d'administrateur provisoire de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

48

NDEG C.07.0212.F

D. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

2. T. D.,

3. V. J.-M., avocat, en qualite d'administrateur provisoire de lasuccession de F. B.,

4. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2007par la cour d'appel de Bruxelles

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions violees

- articles 21, 28, 32, 2DEG, 33, 35, 36, 38, 40, 46, S: 2, 48, 50, 57,709, 747, S: 1er, alineas 2 et 5, 748, S: 2, alinea 2, 750, alineas 1er et3, in fine, 751, S: 1er, alinea 2, 792, alinea 2, 1034quater, 1048, 1051,1646, 1648, 1649 et 1650 du Code judiciaire ;

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, approuvee par la loi du 13 mai 1955 ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque qui, bien que le demandeur ait fait valoir par sesconclusions d'appel « qu'ainsi, le pli judiciaire par lequel le greffedes saisies a notifie l'ordonnance a ete envoye à Bruxelles, ... alorsque (le demandeur) n'etait plus domicilie à cette adresse depuis le 28decembre 2001 (cf Farde VI) comme en attestent les registres de lapopulation de la ville de Bruxelles (depuis le 28 decembre 2001, [ledemandeur] a quitte la Belgique pour etablir son domicile à P.[Etats-Unis d'Amerique],..., suivant ainsi son epouse quis 'etait vu confier à cette epoque un mandat de professeur àl'universite de P.) ; qu'au meme titre que l'huissier qui procede à unesignification, le greffe doit bien evidemment interroger le registrenational des personnes physiques prealablement à la notification, auxfins de s'assurer que l'adresse qui figure dans le dernier ecrit deconclusions est toujours d'actualite », decide, apres avoir releve que «les parties sont en litige à l'occasion d'un proces-verbal d'ordre dressele 25 octobre 1996 par le notaire D. G. faisant suite à l'adjudicationpublique et definitive, le 26 juin 1996, d'une villa sise àWatermael-Boitsfort ayant appartenu à feu F. B. et (à la deuxiemedefenderesse). Ce contentieux, de la competence du juge des saisiesconformement à l'article 1646 du Code judiciaire, donna lieu à unedecision du juge des saisies du 3 octobre 2002, accueillant le contreditforme par la banque et rejetant celui forme par (le demandeur).Conformement au second alinea de l'article 1648 du Code judiciaire, cettedecision fut notifiee le 9 octobre 2002, sous pli judiciaire, par legreffier à toutes les parties et, pour execution, au notaire. L'appelayant ete forme plus d'un mois apres cette notification, (la premieredefenderesse) conclut, en ordre principal, à son irrecevabilite pourcause de tardivete. Il n'est pas conteste que la notification faite enapplication de l'article 1648, alinea 2, du Code judiciaire a pour but defaire courir le delai d'appel (Cass., 6 janvier 1989, Pas., 1989, I, 483 ;Cass., 26 mai 1977, J.T., 1978, 298) », que l'appel du demandeur,domicilie aux Etats-Unis au moment de la notification de l'ordonnanceentreprise, forme par requete du 6 decembre 2002, etait tardif et,partant, irrecevable, l'en deboute et le condamne aux depens d'appel dechaque defendeur, aux motifs que :

« Vainement (le demandeur) objecte que : - il avait transfere sondomicile aux Etats-Unis des decembre 2001 pour s'etablir ulterieurement enSuisse, ce dont le greffe aurait du s'apercevoir en interrogeant leregistre national avant de proceder à la notification de la decision dujuge des saisies - verification qui se serait imposee d'autant plus queson dernier ecrit de procedure qui faisait effectivement etat d'unedomiciliation en Belgique, remontait à plus de cinq ans avant le prononcede la decision dont appel (...), - lorsque (le demandeur) a neglige defaire connaitre à son adversaire et au greffe son changement d'adresse encours de procedure, il ne peut se prevaloir du fait que la notificationfut faite à sa derniere adresse procedurale connue (Cass. 23 octobre1992, Pas., 1992, I, 1196 ; Cass., 3 juin 1988, Pas., 1988, I, 1189 ;Bruxelles, 9 novembre 2001, J.T., 2002, 737 ; Liege, 6 novembre 1996,Bull. INAMI 1997, 60 ; Fettweis, Manuel de procedure civile, nDEG 222) ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1051 du Code judiciaire dispose que « le delai pour interjeterappel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de lanotification de celui-ci faite conformement à l'article 792, alineas 2 et3 ». En vertu de l'article 792, vise par cette disposition (dans lesmatieres enumerees par l'article 704, alinea 1er, ainsi qu'en matiered'adoption, auxquelles n'appartient pas le present litige), lanotification est faite aux parties elles-memes. C'est ce que prevoit, enmatiere d'ordre et de reglement des contredits souleves en ce domaine,l'article 1648, alinea 2, du meme code, lorsqu'il dispose que, « dans lesquinze jours de sa prononciation, le jugement est notifie, sous plijudiciaire, par le greffier à toutes les parties et, pour execution, aunotaire ».

I1 ne saurait etre conteste que la disposition de l'article 57 du Codejudiciaire, aux termes de laquelle, « à moins que la loi n'en aitdispose autrement, le delai d'opposition, d'appel et de pourvoi encassation court à partir de la signification de la decision », nerequiert pas, pour son application à la notification, de dispositionderogatoire expresse et qu'il suffit que cette derogation puisse etrededuite des dispositions legales applicables à la procedure en question,et qu'il resulte de la comparaison des articles 1648, 1649 et 1650 du Codejudiciaire que les notifications des jugements et arrets relatifs auxlitiges concernant l'ordre, devant etre faites par le greffier à toutesles parties et, pour execution, au notaire, ont pour but de faire courirles delais de toutes les voies de recours, la notification par plijudiciaire visant en particulier une procedure rapide et peu onereuse, ettenant, dans le cadre de la procedure d'ordre ou de distribution parcontribution, lieu de signification.

Cependant, le recours par le legislateur à une procedure simplifiee etpeu onereuse de nature à se substituer à une signification, maispresentant les memes consequences que la signification par exploitd'huissier, doit aussi revetir les memes qualites et assurer audestinataire de l'acte incrimine des garanties au moins identiques.

Il ne serait pas admissible que, dans un cas, le destinataire d'un actejudiciaire destine à produire des effets en droit sur, notamment, lesrecours qu'il est autorise à introduire, afin de s'assurer que ladecision qui lui est opposee sera revue en fonction des critiques qu'ilpeut lui adresser et que sa cause sera reexaminee par un juge d'un degresuperieur, ne pourrait se voir opposer l'acte portant « officiellement »à sa connaissance la decision le concernant que s'il lui etait signifiepar exploit d'huissier à son domicile reel et effectif au moment del'acte de signification, l'huissier de justice etant oblige, en cettehypothese, d'effectuer les verifications necessaires quant à ce domicile,fut-il situe à l'etranger, l'acte etant depourvu de tout effet à cetegard s'il n'a ete signifie regulierement au veritable domicile dudestinataire au moment de son accomplissement.

Mais, en revanche, si la decision, qui peut etre entreprise par la memevoie de l'appel et soumise, pour des motifs identiques, à un juge d'appeldisposant à son egard des memes pouvoirs doit etre notifiee à la partieà laquelle elle cause tort, alors, cette partie ne beneficierait pas dela meme protection, simplement parce que la voie de la signification parexploit d'huissier a ete remplacee par celle de la notification par legreffe, avec cette consequence que celui-ci, lorsqu'il procede à pareillenotification n'aurait pas à verifier que l'adresse à laquelle il envoiela decision correspond effectivement au domicile du destinataire, si bienque la notification qui est faite à une adresse ne correspondant pas àce domicile au moment ou elle intervient et ne le touchera pas, auraitneanmoins pour consequence de faire courir le delai d'appel imparti à cedestinataire, pour le seul motif que l'adresse de la notification etaitcelle qui avait ete indiquee anterieurement dans la procedure par cedestinataire comme etant la sienne, en sorte qu'il aurait commis une«negligence» en ne signalant pas son changement de domicile, alors quecette meme negligence restera assurement sans aucune consequence en cas designification, eu egard au devoir de verification impose à l'huissier.

D'ailleurs, alors que l'article 28 du Code judiciaire dit qu'une decisionn'est passee en force de chose jugee qu'à partir du moment ou elle n'estplus susceptible d'aucun recours, les articles 1048, concernantl'opposition, et 1051, concernant l'appel, soumettent, sous certainesreserves etrangeres à l'espece (article 50, alinea 2), l'opposition etl'appel aux memes delais, quel que soit l'acte qui fait courir ce delai,celui-ci etant d'un mois à compter de la signification ou de lanotification, sauf prorogation.

Et, surtout, d'une part, l'article 46, S: 2, alineas 1er, 2 et 3, portentque, « dans les cas prevus par la loi, le greffier fait proceder à lanotification par pli judiciaire. Le pli judiciaire est remis par lesservices de la poste à la personne du destinataire ou à son domicileainsi qu'il est prevu aux articles 33, 35 et 39 (du present code). Lapersonne à qui le pli est remis signe l'accuse de reception, qui estrenvoye par la poste à l'expediteur ; le refus de signer est relate parle prepose de la poste au bas de l'accuse de reception. Lorsque le plijudiciaire ne peut etre remis à la personne du destinataire, ou à sondomicile, le prepose de la poste laisse un avis de passage (...) », et,d'autre part, l'article 57 dispose aussi que, « à moins que la loi n'enait dispose autrement, le delai d'opposition, d'appel et de pourvoi encassation court à partir de la signification à personne ou à domicile,ou, le cas echeant, de la remise ou du depot de la copie ainsi qu'il estdit aux articles 37, 38 et 40 », tandis que, au demeurant, les articles33, 35 et 39 du meme code, consacres aux significations, auxquelsrenvoient expressement les dispositions consacrees aux notificationsdisent en substance :

- l'article 33 : « La signification est faite à personne lorsque lacopie de l'acte est remise en mains propres du destinataire (...) »

- l'article 35 : « Si la signification ne peut etre faite à personne,elle est faite au domicile ou à defaut de domicile à la residence dudestinataire (...) »

- l'article 39 : « Lorsque le destinataire a elu domicile (...) »

La notification d'une decision judiciaire, lorsqu'elle est substituee,comme en l'espece, à une signification, est neanmoins soumise aux reglesqui regissent cette signification et particulierement, à la remise del'acte à notifier « à personne » ou, à defaut « à domicile »,celui-ci ne pouvant etre compris d'une maniere differente selon qu'ils'agirait d'une signification (domicile effectif et prealablement verifie)ou d'une notification (domicile determine judiciairement et, partant, enfonction des donnees fournies par les parties elles-memes).

Et ce qui est sans doute vrai ainsi que l'arret le releve pour lesnotifications qui interviennent, en cours de procedure, par voie de plijudiciaire, en vue de la mise en etat de cette instance, ou qui memeconcernent la requete d'appel et les indications qu'elle comporte, restemanifestement etranger aux actes qui, emanant du greffe d'une juridictionqui a, comme le soutenait le demandeur, acces au registre national, ontpour effet, parce qu'ils portent à la connaissance d'une partie elle-memeune decision qui est susceptible de faire l'objet d'un recours, de fairecourir le delai de ce recours.

Une telle notification ne peut etre faite qu'au domicile effectif de lapartie à laquelle elle est destinee et ne peut produire ses effets et,singulierement, faire courir le delai de recours, que dans cette mesure,et non si elle est effectuee à l'adresse du destinataire telle qu'elleresulte des actes de la procedure, meme si ce destinataire a neglige designaler, au cours de l'instance, les modifications pouvant affecter cedomicile ; il appartient au greffe, lorsqu'il notifie à une partie à unlitige la decision intervenue la concernant et que cette notification apour effet de faire courir le delai de recours, de verifier, notamment enrecourant aux donnees et renseignements fournis par le registre national,si l'adresse à laquelle la notification est effectuee correspond audomicile de cette partie au sens des articles 33, 35, 36, 39, 42, 46, 47et 1051 du Code judiciaire.

En admettant que la notification de l'ordonnance entreprise avaitvalablement ete realisee, le 9 octobre 2002, à l'adresse du demandeurtelle qu'elle resultait des actes anterieurs de la procedure, alors que,par ailleurs, il reconnaissait que cette adresse ne correspondait plus, aumoment ou cette notification etait intervenue, au domicile effectif dudemandeur, et qu'elle avait produit son effet substantiel de faire courirle delai d'appel parce que le demandeur n'avait pas signale anterieurementson changement de domicile, l'arret ne justifie pas legalement sa decisionque l'appel du demandeur, forme le 6 decembre 2002, est tardif et, partantirrecevable, et viole toutes les dispositions visees au moyen, et,singulierement, les articles 28, 33, 35, 42, 46, 57, 1051 et 1648 du Codejudiciaire, sauf les articles 10 et 11 de la Constitution.

Seconde branche

Les principes relatifs au respect des droits de la defense et del'instruction correcte de la cause garantis par l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales accorde au justiciable le droit de disposer de suffisammentde temps et de facilite en vue de preparer sa defense, droit auquels'appliquent les principes constitutionnels d'egalite, denon-discrimination et de proportionnalite dont le respect est impose parles articles 10 et 11 de la Constitution, droit qui n'est effectivementgaranti que lorsque le justiciable est informe de maniere certaine de toutacte de procedure, ce qui se concretise par la remise d'un acte garantipar l'accomplissement de formalites substantielles assurant le respect del'identification certaine du destinataire et la remise effective de l'acteà ce dernier.

Or le traitement different des justiciables selon le mode d'information,notamment par exploit d'huissier et par pli judiciaire, estdiscriminatoire dans la mesure ou la notification ne respecte pas lesmemes regles assurant la garantie que l'acte qui doit etre porte à laconnaissance de son destinataire sera effectivement remis à cedestinataire ou, en tout cas, sera presente à un endroit ou ce dernierest, à tout le moins legalement, presume se trouver et ou il peut en touthypothese etre touche : la signification du jugement, avec l'effet defaire courir le delai d'appel, doit, à peine d'invalidite, etre faite, àdefaut de pouvoir l'etre à la personne meme du destinataire, à sondomicile, c'est-à-dire au lieu ou la personne est inscrite à titreprincipal sur les registres de la population, et ce domicile doit etreprealablement verifie par l'officier ministeriel instrumentant, alorsqu'en cas de notification de la decision judiciaire, qui revet la memeconsequence substantielle, cette garantie n'est pas offerte audestinataire.

L'arret attaque considere que l'appel du demandeur a ete forme tardivementet que le demandeur est des lors dechu de son droit d'interjeter appel enconsiderant que la notification par pli judiciaire realisee le 9 octobre2002 à une adresse qui ne correspondait plus au domicile du demandeurdepuis le 21 decembre 2001 est intervenue valablement et qu'iln'appartenait pas au greffier de verifier que tel aurait ete le cas, alorsque cette remise de la decision, qui n'a ete faite ni à personne, ni audomicile elu ou à la residence du demandeur, n'aurait pu produire l'effetde faire courir le delai d'appel si elle etait intervenue dans le cadred'une signification par exploit d'huissier.

Des lors, les articles 33, 35, 42, 46, 57, 1051 et 1648 du Codejudiciaire, violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans lamesure ou ils font courir le delai d'appel à compter de la notificationde la decision judiciaire si celle-ci n'est pas faite au domicile legal dudestinataire du pli judiciaire ou n'est pas realisee entre ses mains,alors que la signification de cette meme decision ne saurait emporter lememe effet substantiel que si elle est effectuee à tout le moins à cedomicile, l'huissier de justice etant tenu de proceder aux verificationsnecessaires à cet effet et de justifier de l'accomplissement decelles-ci. Et il s'ensuit que l'arret attaque n'a pu decider legalementque la notification par pli judiciaire de l'ordonnance entreprise à uneadresse qui n'etait pas celle du domicile du demandeur au moment ou elleest intervenue a pu faire courir le delai d'appel et que le recours formepar le demandeur etait tardif (violation de toutes les dispositions viseesau moyen et, singulierement, des articles 10 et 11 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

Articles 28, 32, 33, 35, 40, specialement alinea 1er, 46, specialementS: 2, 55, 57, 1051, 1648, 1649 et 1650 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque qui, apres avoir admis, et en tout cas n'avoir pasconteste, que le demandeur avait « transfere son domicile aux Etats-Unisdes decembre 2001 pour s'etablir ulterieurement en Suisse, ce dont legreffe aurait du s'apercevoir », et avoir encore releve que le demandeursoutenait que « le delai d'appel d'un mois doit, en l'espece, etreprolonge de 80 jours par application de l'article 55, 3DEG, du Codejudiciaire puisqu'il residait à l'epoque de la signification en dehors del'Europe », ce que l'arret ne dement ni ne conteste, neanmoins declarel'appel du demandeur irrecevable et le condamne à tous les depensd'appel, aux motifs que « l'article 55 du Code judiciaire n'etablit uneaugmentation des delais de procedure que lorsque la loi le prevoit. Teln'est pas le cas lorsqu'il s'agit de former un contredit à un projet derepartition dresse dans le cadre d'une procedure d'ordre et dedistribution suite à l'adjudication publique d'un immeuble et du recourscontre la decision du juge des saisies statuant sur les contestations àce propos qui doivent etre solutionnees avec celerite ».

Griefs

L'article 55 du Code judiciaire porte, comme etant une regle generale quis'applique à toutes les procedures que, « lorsque la loi prevoit qu'àl'egard de la partie qui n'a ni domicile, ni residence, ni domicile elu enBelgique, il y a lieu d'augmenter les delais qui lui sont impartis, cetteaugmentation est (...) 3DEG de quatre-vingts jours, lorsqu'elle residedans une autre partie du monde » (que l'Europe).

L'arret admet qu'au moment ou le jugement entrepris a ete notifie audemandeur, celui-ci etait domicilie et residait effectivement auxEtats-Unis d'Amerique, nation qui n'appartient pas à l'Europe.

En toute hypothese, meme s'il devait etre admis, à l'encontre de ce quesoutient le premier moyen, que la notification du jugement entreprispouvait valablement etre realisee à l'adresse en Belgique du demandeur,qui ne correspondait plus, à ce moment, à son domicile et à saresidence effectifs, il reste que, l'arret reconnaissant qu'au moment ouladite notification est intervenue, le demandeur n'avait plus de domicileen Belgique mais l'avait transporte aux Etats-Unis d'Amerique, le delaid'appel qui lui etait imparti, en vertu des articles 55 et 1051 du Codejudiciaire, etait de cent-vingt jours à compter du 9 octobre 2002, ensorte que la requete d'appel, formee le 6 decembre 2002, etait recevable.

Et, par ailleurs, il ne saurait en etre decide autrement, comme le pretendl'arret attaque, parce que, en matiere d'ordre et de contredits formes àl'encontre du projet de repartition, à la suite d'une adjudicationpublique intervenant sur realisation d'un immeuble saisi-execute,l'article 55 du Code judiciaire ne s'appliquerait pas parce que lesdispositions qui regissent l'ordre ne prevoient pas expressement cetteapplication.

Non seulement, de la seule circonstance que le reglement des difficultesen matiere d'ordre doit intervenir avec celerite, il ne saurait se deduireque l'article 55 du Code judiciaire, qui prevoit une regle generaled'allongement des delais de procedure en raison de l'eloignement dudestinataire de l'acte, serait inapplicable, mais, bien au contraire, deslors qu'il est admis que la decision du juge, qui est, pour le surplus,soumise au droit commun de la procedure, peut, en cette matiere egalement,faire l'objet d'un recours en appel, lequel est aussi soumis aux reglescommunes de la procedure, l'article 1051, alinea 3, du Code judiciaire quidispose que, « lorsque la partie à qui le jugement est signifie ou à larequete de laquelle il est signifie, n'a en Belgique ni domicile, niresidence ni domicile elu, le delai d'appel est augmente, conformement àl'article 55 » s'applique normalement, l'alinea 4 de cette dispositionprecisant d'ailleurs, ce qui constitue le quod plerumque fit, qu'«il enva de meme lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifieconformement à l'article 792, alineas 2 et 3, n'a en Belgique, nidomicile, ni residence, ni domicile elu ».

Les regles etablies en vertu de l'article 55 du Code judiciaires'appliquent donc, en raison des articles 46, 50, 57, 1051, 1648, 1649 et1650 du Code judiciaire, à toutes les procedures, et specialement auxvoies de recours ouvertes contre les decisions judiciaires, saufderogation expresse, inexistante en l'espece.

D'ou il suit que l'arret, qui admet qu'au moment ou l'ordonnance a quo aete notifiee, le 9 octobre 2002, au demandeur, ce dernier etait domicilieaux Etats-Unis d'Amerique, mais decide que l'appel forme par leditdemandeur, le 6 decembre 2002, etait neanmoins irrecevable parce quetardif, viole les dispositions visees au moyen et specialement lesarticles 55, 1051, 1648 et suivants du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

Le changement du domicile judiciaire d'une partie au cours d'une procedureest sans incidence sur celle-ci aussi longtemps que cette partie negliged'en avertir le greffe et la partie adverse. Des lors, tant que cetavertissement n'a pas eu lieu, la signification et, le cas echeant, lanotification du jugement faisant courir le delai d'appel, peuventvalablement etre faites à l'ancien domicile de la partie concernee par lechangement, tel qu'il apparait des pieces de la procedure.

Le moyen qui repose tout entier sur le soutenement contraire, manque endroit.

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la questionprejudicielle proposee par le demandeur, qui suppose, sur la base d'uneconception erronee en droit, que la signification d'une decision ne peutfaire courir le delai d'appel que si l'adresse à laquelle l'huissier dejustice signifie cette decision constitue le domicile legal dudestinataire.

Sur le second moyen :

Lorsque la notification d'une decision faisant courir le delai d'appel aete faite valablement au domicile d'une partie tel qu'il apparait despieces de la procedure et que ce domicile est situe en Belgique, cettepartie est reputee, dans le cadre de cette procedure, avoir un domicile enBelgique. Le delai d'appel ne peut des lors pas etre augmente parapplication de l'article 55 du Code judiciaire.

Le moyen, fut-il fonde, ne saurait entrainer la cassation et est, partant,irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quinze euros cinq centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cent soixante-huiteuros cinquante-sept centimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du seize octobre deux mille neuf par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+-------------------------------------------+

16 OCTOBRE 2009 C.07.0212.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0212.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-16;c.07.0212.f ?
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