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15/10/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0001.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2009, F.08.0001.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0001.N

M. Z. H.,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

P

remier moyen

Dispositions legales violees

- article 13 de la Constitution ;

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0001.N

M. Z. H.,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 13 de la Constitution ;

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret attaque, la cour d'appel decide que l'appel forme par ledemandeur en cassation n'est pas fonde sur la base de la considerationsuivante :

« Par lettre recommandee envoyee le 20 decembre 2005, le (defendeur) anotifie (au demandeur), en se referant à l'article 92 du Code T.V.A., deconsigner dans les deux mois, à savoir au plus tard le 20 fevrier 2006,aupres de la Caisse des depots et consignations de Bruxelles les sommesauxquelles la presente demande se rapporte et pour lesquelles l'oppositionà contrainte a ete declaree non fondee par le jugement dont appel. Envoici la motivation :

- La requete d'appel ne presente pas de nouveaux arguments, qui n'aientete refutes par l'administration, de sorte que ledit appel revet uncaractere dilatoire.

- Aucun paiement volontaire n'a ete verse, meme sous reserve.

- Eu egard à l'etendue de la dette globale en matiere de TVA et à lacondamnation pour fraude fiscale prononcee sur la base d'un livre decompte au noir decouvert au cours d'une instruction correctionnelle, ilest clair que les droits du Tresor sont en peril.

- (...) que, selon les donnees concretes, vous ne disposez pas de biensimmeubles ni d'autres biens ou revenus susceptibles de servir de suretepour l'acquittement des sommes dues susmentionnees.

- (...) une autre creanciere peut se presenter dans une procedureordinaire de saisie-arret.

- (...) que les droits du Tresor ne peuvent etre garantis en aucune autremaniere ni dans la meme mesure que par l'application de l'article 92 duCode T.V.A.

Cette motivation est adequate et conforme aux elements concrets dudossier, en particulier à la situation financiere (du demandeur).

Le (demandeur) n'a pas reagi à la requete ni, des lors, demande àentendre declarer non fondee la demande de consignation. Le (demandeur) nenie pas ne pas avoir donne de suite à la demande de consignation, alorsque le delai de deux mois à partir de la notification est largementdepasse. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposee à l'appeln'est pas fondee ».

Le demandeur en cassation estime que, par cette consideration, la courd'appel a viole l'article 13 de la Constitution.

Griefs

b.1. Problematique

b.1.1. La regle definie à l'article 13 de la Constitution dispose que« nul ne peut etre distrait, contre son gre, du juge que la loi luiassigne ».

Cet article confere à chacun le droit du libre acces au pouvoirjudiciaire, et implique que personne ne peut etre prive du juge que la loilui a attribue.

b.1.2. L'article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales dispose que « toute personne a droit à ceque sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delairaisonnable, par un tribunal independant et impartial, etabli par la loi,qui decidera, soit des contestations sur ses droits et obligations decaractere civil, soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penaledirigee contre elle. Le jugement doit etre rendu publiquement, maisl'acces de la salle d'audience peut etre interdit à la presse et aupublic pendant la totalite ou une partie du proces dans l'interet de lamoralite, de l'ordre public ou de la securite nationale dans une societedemocratique, lorsque les interets des mineurs ou la protection de la vieprivee des parties au proces l'exigent, ou dans la mesure jugeestrictement necessaire par le tribunal, lorsque dans les circonstancesspeciales la publicite serait de nature à porter atteinte aux interets dela justice ».

Cet article garantit le droit à un proces equitable.

Le droit d'acces à une instance judiciaire ayant une competence de pleinejuridiction constitue la premiere garantie importante offerte parl'article 6 de la Convention. Les justiciables des Etats Parties doiventpouvoir porter leurs contestations sur leurs droits et obligations decaractere civil ou sur le bien-fonde de toute accusation en matiere penaledirigee contre eux devant une instance judiciaire ayant une competence depleine juridiction.

b.1.3. L'article 92 du Code de la T.V.A. dispose en revanche qu'en casd'appel du jugement qui a rejete l'action en justice introduite par ledebiteur, le receveur de la taxe sur la valeur ajoutee peut, eu egard auxdonnees concretes du dossier, y compris la situation financiere dudebiteur, notifier à celui-ci, par pli recommande à la poste, unedemande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le debiteurpeut etre autorise à remplacer cette consignation par une surete reelleou personnelle agreee par l'administration qui a la taxe sur la valeurajoutee dans ses attributions.

Les sommes reclamees doivent etre consignees ou la surete constituee, dansles deux mois de la notification.

A defaut de consignation des sommes ou de constitution de la surete dansle delai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les troismois à compter de l'expiration de ce delai, declarer le recoursirrecevable à moins que, sur requete motivee du debiteur dans les deuxmois de la notification visee à l'alinea 1er, elle ne conclue, dans lameme periode de trois mois, que la demande formee par le fonctionnairecharge du recouvrement n'est pas fondee ».

Le receveur peut subordonner l'appel d'un jugement rendu par le tribunalde premiere instance dans une contestation en matiere de T.V.A. à laconsignation de tout ou partie des sommes dues, ou à la constitutiond'une surete.

La question qui se pose en l'espece est celle de savoir si l'article 92 duCode de la T.V.A. viole des normes superieures, à savoir les articles 13de la Constitution et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.

On peut distinguer deux problemes en ce qui concernent ces violations.

Le probleme qui se pose est que l'article 92 du Code de la T.V.A. entravel'appel, et par consequent l'acces au juge d'appel, en exigeant unegarantie financiere.

b.2. La these du demandeur en cassation

b.2.1. Le demandeur estime que les dispositions de l'article 92 du Code dela T.V.A. sont contraires aux dispositions des articles 13 de laConstitution et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, au motif que l'appel d'un jugement rendupar le tribunal de premiere instance peut, de jure, etre subordonne à laconsignation de tout ou partie du montant conteste, ou à la constitutiond'une surete personnelle ou reelle, et ce, à l'appreciation du pouvoirexecutif, à savoir d'une partie au proces sans qu'aient ete prevus àcette fin des criteres objectifs.

b.2.2. Le fait que l'appel est subordonne à la consignation d'unegarantie financiere constitue une violation du droit du libre acces à unjuge.

Les redevables qui n'ont pas les moyens financiers pour constituer lasurete requise sont par consequent prives du droit à l'appel par unepartie au proces, à savoir la partie adverse.

Ils sont distraits du juge d'appel. Et ce, alors que les articles 13 de laConstitution et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales conferent à chacun le droit du libre accesau pouvoir judiciaire.

Eu egard à l'article 92 du Code de la T.V.A., le redevable ne peut saisirle juge auquel il a droit en vertu des articles 13 de la Constitution et6.1. de la Convention.

L'article 6.1. de la Convention a d'importantes consequences en ce quiconcerne le droit du redevable à l'acces au juge. Les Etats Parties nepeuvent empecher ou entraver de maniere substantielle l'acces au juge.

Il y a violation de l'article 6 de la Convention lorsque le justiciableest entrave de maniere substantielle dans l'exercice de son droit desaisir un juge. Le redevable doit pouvoir saisir la justice sans subir decontrainte ni etre menace de sanction.

En l'espece, ce n'est manifestement pas le cas.

Une garantie financiere peut etre exigee du redevable qui souhaiteinterjeter appel. Il est clair que l'acces au juge d'appel est entrave.

La procedure definie à l'article 92, alinea 3, du Code de la T.V.A., àsavoir l'appreciation par l'instance d'appel de la necessite de laconsignation, est sans incidence sur le fait essentiel qu'un obstacle àl'acces au pouvoir judiciaire est oppose au redevable.

Cela est inadmissible et constitue une violation des articles 13 de laConstitution et 6.1. de la Convention.

En outre, le demandeur demande à la Cour, pour autant que de besoin, deposer la question prejudicielle suivante à la Cour constitutionnelle:

« Les dispositions de l'article 92 du Code de la T.V.A. violent-elles lesdispositions de l'article 13 de la Constitution, eu egard au fait quel'article 92 du Code de la T.V.A. deroge au droit du libre acces aupouvoir judiciaire, en prevoyant la possibilite de subordonner l'appel àla consignation de tout ou partie des sommes dues, ou à la constitutiond'une surete personnelle ou reelle, alors que les dispositions del'article 13 de la Constitution garantissent à chacun le droit du libreacces au pouvoir judiciaire ».

Second moyen

Dispositions legales violees

Article 14, 5DEG, du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret attaque, la cour d'appel constate que l'appel forme par ledemandeur en cassation n'est pas fonde sur la base de la considerationsuivante :

Par lettre recommandee envoyee le 20 decembre 2005, le (defendeur) anotifie (au demandeur), en se referant à l'article 92 du Code de laT.V.A., de consigner dans les deux mois, à savoir au plus tard le 20fevrier 2006, aupres de la Caisse des depots et consignations de Bruxellesles sommes auxquelles la presente demande se rapporte et pour lesquellesl'opposition à contrainte a ete declaree non fondee par le jugement dontappel. En voici la motivation :

- La requete d'appel ne presente pas de nouveaux arguments, qui n'aientete refutes par l'administration, de sorte que ledit appel revet uncaractere dilatoire.

- Aucun paiement volontaire n'a ete verse, meme sous reserve.

- Eu egard à l'etendue de la dette globale en matiere de TVA et à lacondamnation pour fraude fiscale prononcee sur la base d'un livre decompte au noir decouvert au cours d'une instruction correctionnelle, ilest clair que les droits du Tresor sont en peril.

- (...) que, selon les donnees concretes, vous ne disposez pas de biensimmeubles ni d'autres biens ou revenus susceptibles de servir de suretepour l'acquittement des sommes dues susmentionnees.

- (...) une autre creanciere peut se presenter dans une procedureordinaire de saisie-arret. Attendu que les droits du Tresor ne peuventetre garantis en aucune autre maniere ni dans la meme mesure que parl'application de l'article 92 du Code T.V.A.

Cette motivation est adequate et conforme aux elements concrets dudossier, en particulier à la situation financiere de l'appelant.

Le (demandeur) n'a pas reagi à la requete ni, des lors, demande àentendre declarer non fondee la demande de consignation. Le (demandeur) nenie pas ne pas avoir donne de suite à la demande de consignation, alorsque le delai de deux mois à partir de la notification est largementdepasse. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposee à l'appeln'est pas fondee ».

Le demandeur en cassation estime que, par cette consideration, la courd'appel a viole l'article 14, 5DEG du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques.

Griefs

b.1. Problematique

b.1.1. L'article 14, 5DEG, du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques fait à New York le 19 decembre 1966 et approuve parla loi du 15 mai 1981 dispose que toute personne declaree coupable d'uneinfraction a le droit de faire examiner par une juridiction superieure ladeclaration de culpabilite et la condamnation, conformement à la loi.

Cette disposition octroie à chacun le droit au double degre dejuridiction. Cette disposition a un effet direct sur l'ordre juridiqueinterne belge.

b.1.2. L'article 92 du Code de la T.V.A. dispose par contre qu'« en casd'appel du jugement qui a rejete l'action en justice introduite par ledebiteur, le receveur de la taxe sur la valeur ajoutee peut, eu egard auxdonnees concretes du dossier, en ce compris la situation financiere dudebiteur, notifier à celui-ci, par pli recommande à la poste, unedemande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le debiteurpeut etre autorise à remplacer cette consignation par une surete reelleou personnelle agreee par l'administration qui a la taxe sur la valeurajoutee dans ses attributions.

Les sommes reclamees doivent etre consignees ou la surete constituee, dansles deux mois de la notification.

A defaut de consignation des sommes ou de constitution de la surete dansle delai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les troismois à compter de l'expiration de ce delai, declarer le recoursirrecevable à moins que, sur requete motivee du debiteur dans les deuxmois de la notification visee à l'alinea 1er, elle ne conclue, dans lameme periode de trois mois, que la demande formee par le fonctionnairecharge du recouvrement n'est pas fondee ».

Le receveur peut subordonner l'appel d'un jugement rendu par le tribunalde premiere instance dans une contestation en matiere de T.V.A. à laconsignation de tout ou partie des sommes dues, ou à la constitutiond'une surete.

La question qui se pose en l'espece est celle de savoir si l'article 92 duCode de la T.V.A. viole des normes superieures, à savoir l'article 14,5DEG, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques faità New York le 19 decembre 1966 et approuve par la loi du 15 mai 1981.

b.2. La these du demandeur en cassation

b.2.1. Le demandeur estime que les dispositions de l'article 14, 5DEG, duPacte international relatif aux droits civils et politiques fait à NewYork le 19 decembre 1966 et approuve par la loi du 15 mai 1981 ont eteviolees, au motif que l'appel d'un jugement rendu par le tribunal depremiere instance peut, de jure, etre subordonne à la consignation detout ou partie du montant conteste, ou à la constitution d'une suretepersonnelle ou reelle.

b.2.2. Le droit au double degre de juridiction requiert egalement lerespect effectif, dans la procedure d'appel, des droits de defenseelementaires. Apres une condamnation en premiere instance, le justiciabledoit pouvoir saisir une juridiction superieure ayant la competence depleine juridiction pour connaitre du litige. En d'autres termes, l'appeldoit impliquer une veritable `review' de la cause, tant en fait qu'endroit. Le droit au double degre de juridiction n'existe pas dans laprocedure classique en matiere d'impots sur les revenus.

Le respect du droit au double degre de juridiction suscite des difficultesen matiere de T.V.A. En effet, la disposition de l'article 92 du CodeT.V.A. a pour consequence qu'un recours ne peut etre intente valablementcontre une decision judiciaire rejetant l'opposition à contrainte que sile montant des sommes dues n'est pas consigne dans les deux mois quisuivent la demande du fonctionnaire competent.

b.2.3. La demande de consignation semble incontestablement contraire auxgaranties consacrees par ces articles. Dans la pratique, il apparait quel'administration demande habituellement la consignation de l'ensemble dessommes dues par le redevable, y compris les amendes fiscales et lesinterets.

Cette pratique est incompatible avec les conditions posees par lesarticles 6 de la Convention et 14 du Pacte international. La demande deconsignation de l'amende administrative revient en fait à contraindre leredevable, en l'absence d'une decision judiciaire passee en force de chosejugee, à encourir la peine infligee avant de pouvoir exercer un recours.Cela implique non seulement une violation manifeste de la presomptiond'innocence, mais en outre la transgression du principe du double degre dejuridiction en matiere penale. Le redevable doit egalement pouvoirbeneficier en degre d'appel du droit au libre acces à un juge.

Certes, les Etats Parties disposent du pouvoir de soumettre ce droit àcertaines conditions pour autant que les restrictions imposees aient eteinstaurees dans un but legitime et qu'il existe un rapport raisonnableentre les moyens utilises et l'objectif vise.

b.2.4. La condition du versement d'un droit de greffe ou d'une garantiecomme condition de recevabilite pour une demande judiciaire n'est des lorspas contraire en soi au droit d'acces à un tribunal. Ce droit esttoutefois viole si les suretes demandees prennent des proportionsdemesurees.

Il a ete indique ci-dessus que les amendes fiscales en matiere de T.V.A.peuvent s'averer excessivement elevees, de sorte que, dans de nombreuxcas, le redevable ne sera pas financierement en mesure de satisfaire à laconsignation demandee. De telles situations ne sont pas admissibles à lalumiere de l'article 14 du Pacte international. L'exigence, imposee parles autorites, du payement de depens ou de suretes exorbitants commecondition d'introduction d'une procedure judiciaire n'est pas compatibleavec le droit du justiciable à l'acces au juge. C'est egalement le cas ence qui concerne la reglementation actuelle en matiere de consignationconsacree à l'article 92 du Code T.V.A., qui, indeniablement, conduit àdes exces et a pour effet d'entraver le contribuable dans l'exercice deson droit à l'acces à un juge. Ainsi, incontestablement, le droit audouble degre de juridiction est viole en matiere de T.V.A.

b.2.5. Il est des lors clair en l'espece que demande de consignation estcontraire aux dispositions de l'article 14, 5DEG, du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19 decembre1966 et approuve par la loi du 15 mai 1981.

III. La decision de la Cour

Appreciation

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le defendeur allegue que le pourvoi en cassation qui a ete signifie àl'Etat belge, au SPF Finances, administration de la T.V.A., del'enregistrement et des domaines, represente par l'inspecteur principal dubureau des recettes de la T.V.A. de Bruges, dont le bureau est sis G.Vincke-Dujardinstraat 4, à 8000 Bruges, est irrecevable au motif qu'il neressort pas des pieces du dossier que l'inspecteur principal du bureau derecettes de la T.V.A. de Bruges etait le fonctionnaire designe par leministre dans le bureau duquel les significations pouvaient etre faitesregulierement à l'Etat.

2. Aux termes de l'article 42, 1DEG, du Code judiciaire, lessignifications à l'Etat sont faites au cabinet du ministre competent pouren connaitre ou au bureau du fonctionnaire designe par celui-ci.

Dans la procedure devant les juges d'appel, le ministre des Finances atoujours ete represente par le fonctionnaire mentionne dans le pourvoi encassation et rien ne permet de penser que, devant la Cour, il a ete misfin à cette representation.

Partant, en l'espece, la signification du pourvoi en cassation pouvait sefaire valablement à l'inspecteur principal du bureau des recettes de laT.V.A. à Bruges.

Le pourvoi en cassation est recevable.

Sur le premier moyen :

3. En vertu de l'article 92, alinea 1er, du Code de la T.V.A., remplacepar l'article 61 de la loi du 15 mars 1999, en cas d'appel du jugement quia rejete l'action en justice introduite par le debiteur, le receveur de lataxe sur la valeur ajoutee peut, eu egard aux donnees concretes dudossier, en ce compris la situation financiere du debiteur, notifier àcelui-ci, par pli recommande à la poste, une demande de consignation detout ou de partie des sommes dues. Le debiteur peut etre autorise àremplacer cette consignation par une surete reelle ou personnelle agreeepar l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutee dans sesattributions.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition legale, les sommes reclameesdoivent etre consignees ou la surete constituee dans les deux mois de lanotification.

4. Suivant l'alinea 3 de cette disposition, à defaut de consignation dessommes ou de constitution de la surete dans le delai imparti, lajuridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter del'expiration de ce delai, declarer le recours irrecevable à moins que,sur requete motivee du debiteur dans les deux mois de la notificationvisee à l'alinea 1er, elle ne conclue, dans la meme periode de troismois, que la demande formee par le fonctionnaire charge du recouvrementn'est pas fondee.

Le moyen, qui repose sur une conception juridique fautive, manque endroit.

5. Le droit d'interjeter appel est restreint par cette disposition, sanstoutefois entraver d'une maniere disproportionnee le droit du redevable desaisir la justice.

6. L'incompatibilite de l'article 6.1. de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales avec l'article 92 du Codede la T.V.A. se fonde sur une interpretation erronee de cette dispositionet, partant, ne peut etre admise.

7. Etant donne que la violation alleguee de l'article 13 de laConstitution repose egalement sur cette interpretation erronee del'article 92 du Code de la T.V.A., il n'y a pas lieu de poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle.

Sur le second moyen :

8. L'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques peut s'appliquer à des litiges sur des droits et obligationsen matiere fiscale à condition que la procedure fiscale donne lieu oupuisse donner lieu à une peine prononcee à l'occasion de poursuitespenales au sens de cette disposition conventionnelle.

9. Le moyen qui n'allegue pas qu'une telle procedure a ete intentee contrele demandeur est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du quinze octobre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

15 OCTOBRE 2009 F.08.0001.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.08.0001.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-15;f.08.0001.n ?
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