Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.09.0998.N
S. E.,
* demandeur,
* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.
* I. la procedure devant la Cour
VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 mai 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. les faits
IX. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a ete condamne par l'arret rendu le 10 mars 2006 parla cour d'appel de Borgarting (Norvege) à une peined'emprisonnement de neuf ans et six mois du chef d'importationillegale d'une grande quantite d'heroine.
X. En application des articles 10 de la loi du 23 mai 1990 sur letransferement inter-etatique des personnes condamnees et 10.2 dela Convention du 21 mars 1983 sur le transferement des personnescondamnees, le demandeur a ete cite devant le tribunalcorrectionnel, sur le requisitoire du procureur du Roi pres letribunal de premiere instance de Bruxelles, afin que sa peineprononcee à l'etranger du chef de « detention d'une quantite de4,8 kilos de heroine avec la circonstance que l'infractionconstitue un acte de participation à l'activite principale ouaccessoire d'une association » soit adaptee à celle fixee parla loi belge conformement aux articles 25 du Code penal, 2bis,S:S: 1er et 3, de la loi du 24 fevrier 1921 concernant le traficdes substances veneneuses, soporifiques, stupefiantes,psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et des substancespouvant servir à la fabrication illicite de substancesstupefiantes et psychotropes, 1er (nDEG 36), 11, 26bis et 28 del'arrete royal du 31 decembre 1930 reglementant les substancessoporifiques et stupefiantes, et relatif à la reduction desrisques et à l'avis therapeutique.
L'arret attaque declare le requisitoire du ministere public non fondedes lors que la peine prononcee à l'etranger correspond par sanature et sa duree à celle fixee du chef du meme fait par la loibelge, plus precisement la peine prevue à l'article 2bis, S: 3b, dela loi du 24 fevrier 1921.
III. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 2bis, S: 3b, de la loidu 24 fevrier 1921 : le demandeur n'a ete condamne en Norvege que duchef d'importation illegale de stupefiants sans que cetteincrimination soit assortie de la commission de ce fait dans le cadreorganise d'une association ; en l'absence du dossier repressifnorvegien et sur la base d'un examen des faits à l'audience, lesjuges d'appel ont admis une circonstance aggravante sans laquelle lefait puni en Norvege ne constituerait qu'une infraction à l'article2bis, S: 1er, de la loi du 24 fevrier 1921, dont resulterait unediminution de peine.
2. Sur la base des pieces produites, dont l'arret de la cour d'appelde Borgarting traduit en neerlandais, les juges d'appel ont decideque le fait puni par cet arret constitue en droit belge uneimportation illegale « de stupefiants autres que le cannabis non pasen vue d'une consommation personnelle, avec la circonstanceaggravante que l'importation constitue un acte de participation àl'activite principale ou accessoire d'une association » et est, parconsequent, punissable en vertu de l'article 2bis, S: 3b, de la loidu 24 fevrier 1921. A cet egard, ils ont fait reference auxcirconstances decrites dans l'arret norvegien selon lesquelles letrafic de drogue a ete opere « sur ordre d'un tiers denomme Tom »et que les stupefiants devaient etre remis par le demandeur « à untiers (designe receveur dans le jugement) à la gare centrale deOslo ».
* Le fait que les juges d'appel ont ajoute surabondamment que ledemandeur « a egalement declare à la cour [d'appel] qu'il luiavait ete demande de remettre une certaine quantite de drogue(apres reception) à une certaine personne », n'y change rien.
* 3. Le moyen concerne un moyen superflu qui ne fonde pas ladecision et qui n'entache pas l'ensemble des autres moyensindependants sur la base desquels les juges d'appel ont declarenon fondee la requete en adaptation de la peine prononcee àl'etranger à charge du demandeur.
* Le moyen ne saurait entrainer la cassation et est, partant,irrecevable.
* Sur le second moyen :
* 4. Le moyen invoque la violation de l'article 10 de la loi du 23mai 1990 sur le transferement inter-etatique des personnescondamnees : les juges d'appel ne pouvaient examiner les faitsune nouvelle fois ; en auditionnant le demandeur à l'audience,ils l'ont pourtant fait, à tort.
* 5. Le moyen se fonde sur l'hypothese que les juges d'appel ont(exclusivement) pris la circonstance aggravante en considerationapres un propre examen, plus precisement apres l'audition dudemandeur à l'audience.
* Le moyen qui est integralement deduit du premier moyen invoqueen vain, est irrecevable.
* Le controle d'office
6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers EtienneGoethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du treize octobre deux mille neuf par le presidentde section Edward Forrier, en presence du premier avocat general MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.
Traduction etablie sous le controle du premier president GhislainLonders et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier president,
13 OCTOBRE 2009 P.09.0998.N/5