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13/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0842.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2009, P.09.0842.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0842.N

D. R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Josef Nijs, avocat au barreau de Termonde.

* I. la procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 avril 2009 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VII. Dans une requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

VIII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

IX. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decisio

n de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le demandeur est acquitte du chef du fait C mis à sa charge.Son pour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0842.N

D. R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Josef Nijs, avocat au barreau de Termonde.

* I. la procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 avril 2009 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VII. Dans une requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

VIII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

IX. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le demandeur est acquitte du chef du fait C mis à sa charge.Son pourvoi en tant que dirige contre cette decision estirrecevable à defaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 148, alinea 1er, de laConstitution, 190, alinea 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle: il ressort du proces-verbal de l'audience du 5 janvier 2009 àlaquelle la cause a ete instruite et de l'arret de la meme dateordonnant le huis clos qu'un avocat dont la presence n'etait pasjustifiee a assiste à cette audience ; il ressort de l'arret attaqueque la cause a ete instruite à huis clos ; la contradiction entre cesmentions ne permet pas à la Cour de verifier la regularite de laprocedure.

3. L'article 148 de la Constitution prevoit que les audiences destribunaux sont publiques, à moins que cette publicite ne soitdangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunalle declare par un jugement.

L'article 190, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle egalementapplicable à la procedure en appel, prevoit que l'instruction serapublique, à peine de nullite. Lorsque les poursuites sont fondees surles articles 372 à 378 du Code penal, la juridiction de jugement peutordonner le huis clos à la demande de l'une des parties ou de lavictime, notamment en vue de la protection de leur vie privee.

4. Il est d'usage que les avocats, tenus par le secret professionnel,peuvent assister aux debats d'une cause examinee à huis clos.Cependant, le president en charge de la police de l'audience, peuttoujours faire evacuer de la salle d'audience toutes les personnes quiy perturbent l'ordre.

Deduit d'une autre conception juridique, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers EtienneGoethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audiencepublique du treize octobre deux mille neuf par le president de sectionEdward Forrier, en presence du premier avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du premier president GhislainLonders et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

13 OCTOBRE 2009 P.09.0842.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0842.N
Date de la décision : 13/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-13;p.09.0842.n ?
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