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13/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0512.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2009, P.09.0512.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0512.N

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

* demandeur en retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. B.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.>
* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la Cour

VIII. Sur le moyen :

1. Le moyen invoque l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0512.N

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

* demandeur en retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. B.,

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la Cour

VIII. Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 159 de la Constitution,6 du Code civil, 23, 24, 25, 26, 27 du Code judiciaire, 3, 4, alineas2 et 3, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire duCode de procedure penale, 161, 189 du Code d'instruction criminelle,44 du Code penal, 149, S: 1er, alinea 1er, et 151 du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagementdu territoire, ainsi que la meconnaissance du principe general dudroit selon lequel la renonciation à un droit est de stricteinterpretation : l'arret attaque refuse, à tort, de reserver lesinterets civils du demandeur en reparation en ce qui concernel'infraction en matiere d'urbanisme du chef de laquelle il condamnepourtant le defendeur et constate, en outre, qu'un terme n'a pasencore ete mis à la situation causee illegalement ; la circonstanceque la demande de remise des lieux en leur etat initial du demandeurn'a pas abouti et qu'il n'a pas demande une autre mesure n'y changerien.

2. Conformement à l'article 4, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, la decision de reserver d'office les interets civils estsubordonnee à la constatation par le juge que ces interets civils nesont pas en etat d'etre juges. La decision de reserver les interetscivils est sans objet lorsque la cause est en etat d'etre jugee etque ces interets ont ete integralement et definitivement juges.

3. Les juges d'appel ont decide, d'une part, que rien n'indiquaitqu'il y avait encore d'autres interets civils de tiers à juger et,d'autre part, que le demandeur avait eu la possibilite de demanderd'autres mesures à titre subsidiaire, ce qu'il n'a pas fait.

Ils ont donc decide souverainement en fait que les interets initiauxetaient bien en etat d'etre juges des lors que le demandeur aintroduit une action en reparation jugee en l'espece.

Par ces motifs, les juges d'appel n'ont pas fonde leur decision selonlaquelle il n'y a pas d'interets civils qui ne sont pas en etatd'etre juges au sens de l'article 4, alinea 2, de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale,meme en ce qui concerne le demandeur, sur l'autorite de la chosejugee de la decision qu'ils ont prise sur l'action en reparation, nisur un desistement du demandeur. Au contraire, ils ont fonde leurdecision sur la circonstance que le demandeur, en tant que partiemise en cause, n'a pas emis d'autres demandes et ont, ainsi, en cequi le concerne, epuise leur pouvoir de juridiction.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Les moyens enonces suffisent à justifier legalement la decisionprecitee, de sorte que, dans la mesure ou il est dirige contre lesautres moyens de l'arret attaque, le moyen critique des moyenssurabondants qui ne sauraient entrainer la cassation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers EtienneGoethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du treize octobre deux mille neuf par le presidentde section Edward Forrier, en presence du premier avocat general MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

13 OCTOBRE 2009 P.09.0512.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0512.N
Date de la décision : 13/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-13;p.09.0512.n ?
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