Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.08.1821.N
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,
* demandeur,
contre
1. P. K.,
2. R. C.,
prevenus,
defendeurs.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 novembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
V. Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
VI. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
VIII. II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 65, 85, 100 du Code penal,2, S:S: 1er et 2, et 4, de l'arrete royal du 31 mai 1933 concernant lesdeclarations à faire en matiere de subventions et allocations : les jugesd'appel ont applique, à tort, l'article 85 du Code penal et n'ont pasinflige, à tort, une peine d'emprisonnement aux defendeurs.
2. L'article 85, alineas 1er et 2, du Code penal prevoit :
« S'il existe des circonstances attenuantes, les peines d'emprisonnement,les peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement etrereduites au dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-sixeuros, sans qu'elles puissent etre inferieures aux peines de police.
Les juges pourront aussi appliquer separement l'une ou l'autre de cespeines ».
En vertu de l'article 100 du Code penal, à defaut de dispositionscontraires dans les lois et reglements particuliers, les dispositions dupremier livre de ce code seront appliquees aux infractions prevues par ceslois et reglements, à l'exception du chapitre VII et de l'article 85.
3. En vertu de l'article 2 de l'arrete royal du 31 mai 1933 concernant lesdeclarations à faire en matiere de subventions et allocations, lesinfractions definies audit article seront punies d'un emprisonnement etd'une amende.
En vertu de l'article 4, alinea 1er, de l'arrete royal du 31 mai 1933precite, toutes les dispositions du livre 1er du Code penal sontapplicables aux infractions prevues par les articles precedents.
Il ressort du rapport au Roi de l'arrete royal du 31 mai 1933 susmentionneque « toutes les dispositions du livre Ier du Code penal » visentegalement l'article 85 du Code penal.
4. Integralement deduit de la premisse qu'à defaut de la mention expresse« article 85 inclus » à l'article 4, alinea 1er, de l'arrete royal du31 mai 1933 precite, l'article 85 du Code penal ne peut etre applicableaux infractions prevues à cet arrete, le moyen se fonde sur uneconception juridique erronee.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Laisse les frais à charge de l'Etat.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du treizeoctobre deux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Conny Van de Mergel.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
13 OCTOBRE 2009 P.08.1821.N/1