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12/10/2009 | BELGIQUE | N°C.09.0527.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2009, C.09.0527.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0527.F

V. M.G.,

demandeur en recusation dans la cause suivie à sa charge devant leconseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte motive et signe, rec,u le 24 septembre 2009 par le secretairedu conseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats,le demandeur poursuit la recusation de monsieur Jacques Simons, presidentde ce conseil, et de messieurs Michel Van Doosselaere, Jacques Remacle,Daniel Dessard et Etienne Francart, q

ui en sont membres.

Ces juges ont fait la declaration prescrite à l'article 836, al...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0527.F

V. M.G.,

demandeur en recusation dans la cause suivie à sa charge devant leconseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte motive et signe, rec,u le 24 septembre 2009 par le secretairedu conseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats,le demandeur poursuit la recusation de monsieur Jacques Simons, presidentde ce conseil, et de messieurs Michel Van Doosselaere, Jacques Remacle,Daniel Dessard et Etienne Francart, qui en sont membres.

Ces juges ont fait la declaration prescrite à l'article 836, alinea 2, duCode judiciaire.

Par ordonnance du 12 octobre 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

Le requerant a depose des conclusions

II. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 835 du Code judiciaire, sous peine de nullite, lademande en recusation est introduite par un acte au greffe, contenant lesmoyens et signe par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

L'acte par lequel la demande est formee n'est pas signe par un avocat.

La disposition precitee n'entrave pas l'acces du recusant au juge de larecusation et le requerant n'etablit du reste pas avoir ete dansl'impossibilite d'etre assiste par un avocat repondant à la conditionprescrite par la loi.

Aucune disposition legale n'impose à la Cour de designer un avocat pourpallier l'absence de signature reguliere de la requete.

La demande est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle proposee par lerequerant, qui est etrangere à l'article 835 du Code judiciaire.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la recusation ;

Commet pour signifier l'arret au demandeur dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice Philippe Schepkens, dontl'etude est etablie à Ixelles, rue Dautzenberg, 21 ;

Condamne le demandeur aux depens, y compris ceux de la signification dupresent arret.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon,et prononce en audience publique du douze octobre deux mille neuf par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

12 OCTOBRE 2009 C.09.0527.F/4



Analyses

DROITS DE L'HOMME


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0527.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-12;c.09.0527.f ?
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