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12/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0559.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2009, C.08.0559.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0559.F

GT MANAGEMENT, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Fexhe-Slins, rue Neuve, 26,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

POLYCAR, societe de droit italien dont le siege est etabli à Rome(Italie), via Tolmino, 31, ayant fait election de domicile en l'etude del'huissier de justice Alain Bor

det, etablie à Liege (Angleur), quai desArdennes, 118-119,

defenderesse en cassation.

I. La ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0559.F

GT MANAGEMENT, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Fexhe-Slins, rue Neuve, 26,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

POLYCAR, societe de droit italien dont le siege est etabli à Rome(Italie), via Tolmino, 31, ayant fait election de domicile en l'etude del'huissier de justice Alain Bordet, etablie à Liege (Angleur), quai desArdennes, 118-119,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mars 2008par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 18 septembre 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 5-1 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la demanderesse a cite la defenderesse, dont lesiege est en Italie, devant le tribunal de commerce de Liege en paiementd'une facture relative à la location annuelle, par la defenderesse, desix sieges dans la loge nDEG 24 du stade de football du Standard de Liege,l'arret decide que cette demande « doit etre portee devant les tribunauxitaliens, les tribunaux belges ne pouvant que decliner leur juridictionpour en connaitre ».

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« 1. Il convient de determiner le lieu d'execution de l'obligation quisert de base à la demande, en application de l'article 5-1.

S'agissant, aux termes de la facture litigieuse, d'une location de siegesdans une loge d'un stade de football et [la demanderesse] n'alleguant pasla moindre fourniture de services y relatifs, il convient de qualifier lecontrat discute de fourniture d'objets corporels relevant de l'article5-1, a).

2. [La demanderesse] recherche la condamnation de [la defenderesse] à luipayer une facture : l'obligation qui sert de base à la demande est doncune obligation de paiement.

Il faut à ce stade determiner la loi applicable au contrat pour yrechercher si elle consacre le caractere querable ou portable des dettes.

C'est la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable auxobligations contractuelles, à laquelle tant la Belgique que l'Italie ontadhere, qui donne la reponse à cette question en disposant en son article4 qu'à defaut pour les parties d'avoir fait le choix de la loi applicableau contrat conformement aux dispositions de l'article 3, le contrat estregi par la loi du pays avec lequel il presente les liens les plus etroits(article 4-1). Dans la mesure ou le contrat a pour objet un droitd'utilisation d'un immeuble, il est presume que le contrat presente lesliens les plus etroits avec le pays ou est situe l'immeuble (article 4-3).Cette presomption n'est en l'espece pas renversee (article 4-5).

Le stade de football dont les loges sont en cause se situe à Liege. Laloi applicable au contrat est donc le droit belge.

La loi belge consacrant la querabilite des dettes, le lieu d'execution del'obligation qui sert de base à la demande est donc l'Italie ou [ladefenderesse] a son siege social ».

Griefs

En vertu de l'article 5-1, a), du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil22 decembre 2000, une personne domiciliee sur le territoire d'un Etatmembre peut etre attraite, en matiere contractuelle, dans un autre Etatmembre devant le tribunal du lieu ou l'obligation qui sert de base à lademande a ete ou doit etre executee.

Toutefois, cette regle ne s'applique que si l'article 5-1, b), n'est pasapplicable [article 5-1, c)].

Suivant l'article 5-1, b), deuxieme tiret, le lieu d'execution del'obligation qui sert de base à la demande est, lorsque le litige portesur l'execution d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'Etatmembre ou, en vertu de ce contrat, les services ont ete ou auraient duetre fournis.

La notion de fourniture de services, au sens de cette dernieredisposition, doit etre entendue largement et de maniere autonome. Ellevise toute obligation pour une personne d'accomplir un acte, positif ounegatif, utile à une autre. Cette notion comprend notamment la mise àdisposition d'une chose contre remuneration, sans qu'il soit necessaire dedistinguer selon que le proprietaire de la chose a promis un serviceparticulier ou se contente de mettre celle-ci à la disposition de soncocontractant.

La location de sieges dans une loge d'un stade de football constitue deslors une fourniture de services au sens de l'article 5-1, b), deuxiemetiret, du reglement precite, meme si ce contrat se limite à la mise àdisposition de sieges sans qu'aucun autre service particulier ne soitfourni.

Cette convention ne peut pas constituer une fourniture d'objets mobilierscorporels au sens de l'article 5-1, a), du reglement precite, car ellen'implique aucun transfert de propriete mais consiste dans une prestationconsistant à faire jouir une personne d'une chose.

En l'espece, l'arret constate que la facture dont le paiement estpoursuivi par la demanderesse concerne la location par la defenderessed'une loge dans le stade du Standard de Liege.

Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 5-1, b), deuxieme tiret, du reglement(CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000, le lieu d'execution del'obligation qui sert de la base à la demande de la demanderesse estl'arrondissement judiciaire de Liege ou est situe ce stade et que,partant, la defenderesse pouvait etre attraite devant le tribunal decommerce de Liege.

L'arret ne justifie des lors pas legalement sa decision de decliner lajuridiction des cours et tribunaux belges au profit des tribunaux italiensau motif que la location de sieges dans une loge de football, nonaccompagnee d'une fourniture de services y relatifs, constitue unefourniture d'objets mobiliers corporels relevant de l'article 5-1, a), dureglement precite et que l'obligation qui sert de base à la demande est,en vertu de cette disposition, l'obligation de payer la facture de lademanderesse laquelle doit, selon le droit belge qui lui est applicable,etre executee en Italie.

III. La decision de la Cour

L'article 5, 1), a), du reglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale dispose qu'unepersonne domiciliee sur le territoire d'un Etat membre peut etre attraite,dans un autre Etat membre, en matiere contractuelle, devant le tribunal dulieu ou l'obligation qui sert de base à la demande a ete ou doit etreexecutee.

En vertu de l'article 5, 1), b), de ce reglement, aux fins del'application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieud'execution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour lavente de marchandises, le lieu d'un Etat membre ou, en vertu du contrat,les marchandises ont ete ou auraient ete livrees et, pour la fourniture deservices, le lieu d'un Etat membre ou, en vertu du contrat, les servicesont ete ou auraient du etre fournis.

L'article 5, 1), c), du meme reglement ajoute que le point a) s'appliquesi le point b) ne s'applique pas.

L'activite qui consiste en la location de sieges dans une loge d'un stadede football constitue une fourniture de services au sens de l'article 5,1), b), du reglement nDEG 44/2001 precite.

L'arret, qui, pour decliner la juridiction des cours et tribunaux belges,considere que, « s'agissant, aux termes de la facture litigieuse, d'unelocation de sieges dans une loge d'un stade de football et [lademanderesse] n'alleguant pas la moindre fourniture de services yrelatifs, il convient de qualifier le contrat discute de fournitured'objets corporels relevant de l'article 5, 1), a) », viole l'article 5,1), a), b) et c), du reglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre2000 precite.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon,et prononce en audience publique du douze octobre deux mille neuf par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
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| Ch. Matray | P. Mathieu | Chr. Storck |
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12 OCTOBRE 2009 C.08.0559.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0559.F
Date de la décision : 12/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-12;c.08.0559.f ?
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