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12/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0524.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2009, C.08.0524.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N°C.08.0524.F

U. M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 523, où il est faitélection de domicile,

contre

M. M.,

ayant fait élection de domicile en l'étude des huissiers de justice MichelLeroy, Dominique Leroy et Marc Verjans, établie à Ixelles, avenue de laCouronne, 358, et en l'étude de l'huissier de justice Patrick Verhamme,établie à Auderghem, boulevard des Invalides, 131/1,r>
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugemen...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N°C.08.0524.F

U. M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 523, où il est faitélection de domicile,

contre

M. M.,

ayant fait élection de domicile en l'étude des huissiers de justice MichelLeroy, Dominique Leroy et Marc Verjans, établie à Ixelles, avenue de laCouronne, 358, et en l'étude de l'huissier de justice Patrick Verhamme,établie à Auderghem, boulevard des Invalides, 131/1,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 mai 2008par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Par ordonnance du 18 septembre 2009, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 301 nouveau du Code civil ;

* article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué attribue à la défenderesse une pension mensuelle de575 euros pour la période du 1^er décembre 2006 au 31 décembre 2007 parles motifs suivants :

« La notion `d'état de besoin' au sens des articles 205 et suivants duCode civil est relative : l'état de besoin ne s'identifie pas avec l'étatde misère ; il s'apprécie en tenant compte des conditions normales de viedont le créancier bénéficiait en raison de son éducation et de sa viesociale (...) ; cette notion permet donc également d'intégrer le niveau devie de la vie commune comme élément d'appréciation.

En conséquence, l'ex-époux défavorisé économiquement par rapport à l'autrepeut, s'il fait la preuve que le divorce lui occasionne une dégradationsignificative de sa situation économique que ses propres ressources etpossibilités ne lui permettent pas de compenser, solliciter une pensionalimentaire lui permettant de se rapprocher, après le divorce, de cequ'étaient ses conditions habituelles pendant le mariage (...).

Depuis le 1^er décembre 2006, il existe un déséquilibre financier audétriment de (la défenderesse).

Il ressort des dossiers que le divorce a entraîné une dégradationsignificative de sa situation économique, non pas tant du point de vue desressources (cette dégradation ne résultant ni du mariage ni du divorce,mais de sa santé qui la rend incapable de travailler), mais bien au regardde ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer, du moinsjusqu'en décembre 2007, et une part de remboursement hypothécaire depuislors.

En tenant compte de cette charge nouvelle, et en l'absence d'autreséléments chiffrés précis (...), un montant mensuel de 575 euros(correspondant à son loyer) lui sera octroyé à partir du 1^er décembre2006 jusqu'au 31 décembre 2007 ».

Griefs

Première branche

L'article 301, § 3, nouveau du Code civil énonce :

« Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrirau moins l'état de besoin du bénéficiaire.

Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de ladégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pourapprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée dumariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant àl'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la viecommune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que lapension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.

La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjointdébiteur ».

Lorsque le juge apprécie la « dégradation significative de la situationéconomique du bénéficiaire » de la pension alimentaire, il doit appréciercette dégradation causée par les choix posés par les époux durant la viecommune. Le juge statuant sur le montant de la pension alimentaire doitainsi examiner dans quelle mesure le bénéficiaire de la pensionalimentaire aurait pu bénéficier d'une situation économique plus favorables'il ne s'était pas marié.

Le jugement attaqué apprécie cependant la « dégradation significative dela situation économique » de la défenderesse en examinant la dégradationde sa situation économique depuis le divorce. Il apprécie ainsi ladégradation de la situation économique de la défenderesse en comparant lasituation qui était la sienne au cours du mariage, et celle qui est lasienne depuis la séparation.

Le jugement attaqué considère ainsi que la défenderesse a subi une« dégradation significative de sa situation économique » eu égard au faitque, durant le mariage, elle ne devait pas supporter la charge d'un loyeret que, depuis le divorce, plus précisément depuis le 1^er décembre 2006,elle doit supporter la charge d'un loyer mensuel de 575 euros. Cettedégradation est causée par le divorce et non par les choix effectués parles parties durant la vie commune.

En ce qu'il apprécie la « dégradation significative de la situationéconomique » de la défenderesse depuis le divorce, et non la « dégradationsignificative de la situation économique » de la défenderesse résultantdes choix effectués par les époux durant la vie commune, le jugementattaqué viole l'article 301 du Code civil.

Seconde branche

L'article 301, § 3, alinéas 1^er et 2, nouveau du Code civil énonce que« le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrirau moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus etpossibilités des conjoints et de la dégradation significative de lasituation économique du bénéficiaire ».

La disposition énonce ainsi que la pension alimentaire fixée par le jugedoit couvrir, au minimum, l'état de besoin de l'époux créancier et quecette pension est déterminée en fonction des critères des revenus etpossibilités des conjoints et de la dégradation de la situation économiquedu bénéficiaire.

« L'état de besoin », d'après les termes même du jugement attaqué, a lamême signification que celle qui est donnée à cette notion par lesarticles 205, 205bis, 206 et 208 du Code civil. La pension alimentairedoit couvrir cet « état de besoin », c'est-à-dire couvrir au minimum lesbesoins élémentaires de la vie.

L'article 301, § 3, nouveau du Code civil ne permet pas ainsi la prise enconsidération du niveau de vie durant la vie commune par le tribunal dansla fixation du montant de la pension alimentaire. Au contraire, cettedisposition permet uniquement la prise en considération par le juge descritères des revenus et possibilités des époux et de la dégradationsignificative de la situation économique du demandeur causée par les choixeffectués par les époux durant la vie commune. L'article 301, § 3, du Codecivil énonce en outre que la pension doit au moins couvrir l'état debesoin de l'époux demandeur.

Le jugement attaqué affirme, d'une part, que la notion « d'état debesoin » au sens des articles 205 et suivants du Code civil permet« d'intégrer le niveau de vie de la vie commune comme élémentd'appréciation ». Le jugement attaqué énonce, d'autre part, enconséquence, que l'époux demandeur peut solliciter une pension alimentairelui permettant de se rapprocher, après le divorce, de ce qu'étaient sesconditions de vie habituelles pendant le mariage.

En prenant en considération le niveau de la vie commune afin de déterminer« l'état de besoin » et en admettant, en conséquence que la défenderessesollicite une pension lui permettant de se rapprocher de ses conditions devie habituelles pendant le mariage, alors que « l'état de besoin »correspond aux besoins élémentaires de la vie, et que l'article 301, § 3,nouveau du Code civil n'évoque pas le critère du niveau de vie communemais uniquement les critères relatifs aux revenus et possibilités desconjoints et à la dégradation significative de la situation économique duconjoint, le jugement attaqué viole ladite disposition.

Subsidiairement, le jugement attaqué condamne le demandeur au paiementd'une pension alimentaire de 575 euros par mois. Il énonce les principesapplicables à la détermination de la pension sollicitée par ladéfenderesse mais ne précise cependant ni l'état de besoin de ladéfenderesse ni le niveau de vie des époux durant la vie commune, auquelil déclare pouvoir faire référence afin de déterminer le montant de laditepension alimentaire. Ainsi, il ne contient pas les constatationspermettant à la Cour d'en vérifier la légalité, et viole, partant,l'article 149 de la Constitution et, par voie de conséquence, l'article301 nouveau du Code civil.

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 301 nouveau du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué attribue à la défenderesse une pension mensuelle de575 euros, pour la période du 1^er décembre 2006 au 31 décembre 2007, parles motifs suivants :

« Depuis le 1^er décembre 2006, il existe un déséquilibre financier audétriment de (la défenderesse).

Il ressort des dossiers que le divorce a entraîné une dégradationsignificative de sa situation économique, non pas tant du point de vue desressources (cette dégradation ne résultant ni du mariage ni du divorcemais de sa santé qui la rend incapable de travailler), mais bien au regardde ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer, du moinsjusqu'en décembre 2007, et une part de remboursement hypothécaire depuislors.

En tenant compte de cette charge nouvelle, et en l'absence d'autreséléments chiffrés précis (...), un montant mensuel de 575 euros(correspondant à son loyer) lui sera octroyé à partir du 1^er décembre2006 jusqu'au 31 décembre 2007 ».

Griefs

L'article 301, § 3, nouveau du Code civil permet au tribunal de fixer lapension alimentaire en tenant compte de « la dégradation significative dela situation économique du bénéficiaire ».

Le jugement attaqué donne de cette notion une interprétation critiquableselon laquelle cette dégradation s'apprécie en comparant la situationéconomique du bénéficiaire au cours de la vie commune et sa situationaprès la séparation.

En ses conclusions de synthèse après réouverture des débats, le demandeura contesté la dégradation significative que la défenderesse subirait à lasuite du divorce en ce qu'elle doit, depuis lors, supporter un loyer,tandis qu'elle bénéficiait d'un logement gratuit durant la vie commune, enl'occurrence la maison appartenant au demandeur. Le demandeur a énoncéainsi:

« (La défenderesse) fait grand cas de ce qu'elle aurait bénéficié pendantla vie commune de la gratuité d'une maison unifamiliale avec jardin.

En réalité, la prétendue gratuité du logement n'a été effective quependant trois ans, soit de 1995 (remboursement du solde de l'emprunt) à1998 (citation en divorce).

Cette gratuité doit en outre être pondérée par les charges supportées pourcet immeuble telles que vantées par elle-même devant le juge de paix (ou404 euros), outre les charges liées au précompte immobilier, à l'assurancede l'immeuble, aux taxes diverses ».

Le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, régulièrement soulevé par ledemandeur, contestant une dégradation significative de la situationéconomique de la défenderesse eu égard à la nouvelle charge du paiementd'un loyer qu'elle doit supporter depuis la séparation, au motif qu'elledevait déjà supporter de lourdes dépenses pour le remboursement del'emprunt et les diverses charges de la maison familiale durant la viecommune. En cela, le jugement attaqué viole l'article 149 de laConstitution.

En outre, le jugement attaqué viole l'article 301 nouveau du Code civil enretenant une dégradation significative de la situation économique de ladéfenderesse due à la séparation « puisqu'elle doit désormais supporter unloyer », alors que la dégradation de sa situation n'est pas significativecar l'immeuble occupé pendant la vie commune n'était pas gratuit.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 301, § 3, alinéas 1^er et 2, nouveau du Codecivil, déclaré applicable au litige par le jugement non attaqué du 4décembre 2007, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire quidoit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient comptedes revenus et possibilités des conjoints et de la dégradationsignificative de la situation économique du bénéficiaire. Pour appréciercette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage,l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant àl'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la viecommune ou après celle-ci.

Il s'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire aprèsdivorce, le juge tient compte non seulement de la dégradation de lasituation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par lesépoux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative desa situation économique en raison du divorce.

Le jugement attaqué considère que, « depuis le 1^er décembre 2006, ilexiste un déséquilibre financier au détriment de [la défenderesse] » et« qu'il ressort des dossiers que le divorce a entraîné une dégradationsignificative de sa situation économique, non pas tant du point de vue desressources (cette dégradation ne résultant ni du mariage ni du divorce,mais de sa santé qui la rend incapable de travailler), mais bien au regardde ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer, du moinsjusqu'en décembre 2007 ».

Par ces considérations, qui se rapportent tant aux effets du mariage desparties qu'aux effets de leur divorce sur la situation économique de ladéfenderesse, le jugement attaqué justifie légalement la condamnation dudemandeur au paiement d'une pension après divorce de 575 euros par mois,correspondant au montant du loyer de la défenderesse, du 1^er décembre2006 au 31 décembre 2007.

Quant à la seconde branche :

L'état de besoin d'un créancier d'aliments s'apprécie en tenant compte desconditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situationsociale.

Par ailleurs, la notion de comportement des parties durant le mariagequant à l'organisation de leurs besoins, au sens de l'article 301, § 3,précité, recouvre la notion de train de vie.

Il s'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, letribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendantle mariage.

Le jugement attaqué, qui considère que l'époux créancier de la pensionalimentaire peut demander « une pension alimentaire lui permettant de serapprocher, après le divorce, de ce qu'étaient ses conditions de viehabituelles pendant le mariage (tout en n'étant pas nécessairement untrain de vie identique au cas où les ressources du débiteur, qui peutégalement revendiquer ces conditions, ne le permettraient pas) », ne violepas l'article 301 nouveau du Code civil.

Pour le surplus, le jugement attaqué énonce qu' « il ressort des dossiersque le divorce a entraîné une dégradation significative de la situationéconomique [de la défenderesse], non pas tant du point de vue desressources (cette dégradation ne résultant ni du mariage ni du divorce,mais de sa santé qui la rend incapable de travailler), mais bien au regardde ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer ». Ilcontient ainsi les constatations permettant à la Cour de vérifier lalégalité de la condamnation du demandeur au paiement d'une pensionalimentaire de 575 euros par mois, correspondant au montant du loyer de ladéfenderesse.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le jugement attaqué considère que, « jusqu'en novembre 2006, [ladéfenderesse] n'a pas eu de charges de logement, puisqu'elle occupaitl'ancienne résidence conjugale, libre de tout prêt hypothécaire », qu'« il ressort des dossiers que le divorce a entraîné une dégradationsignificative de la situation économique [de la défenderesse] [...] auregard de ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer », etqu' « en tenant compte de cette charge nouvelle, et en l'absence d'autreséléments chiffrés précis (la maison occupée jusqu'en 2006 a servi aulogement, non de [la défenderesse] seule, mais aussi de la famille ; enoutre les parties sont contraires quant à la valeur locative de ce bien,notamment en raison de sa vétusté), un montant mensuel de 575 euros(correspondant à son loyer) lui sera octroyé à partir du 1^er décembre2006 ».

Le jugement attaqué répond ainsi aux conclusions du demandeur quiinvoquait de lourdes dépenses pour le remboursement de l'emprunt et lesdiverses charges de la maison familiale durant la vie commune.

Il ressort de la réponse à la première branche du premier moyen que lejugement attaqué interprète exactement la notion de dégradationsignificative de la situation économique du bénéficiaire au sens del'article 301, § 3, nouveau du Code civil.

Pour le surplus, le juge du fond apprécie souverainement le caractèresignificatif de la dégradation de la situation économique du bénéficiairede la pension alimentaire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent treize euros soixante-troiscentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon,et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille neuf par leprésident Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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| M-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
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| Ch. Matray | P. Mathieu | Chr. Storck |
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12 OCTOBRE 2009 C.08.0524.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0524.F
Date de la décision : 12/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-12;c.08.0524.f ?
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