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09/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0292.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2009, C.08.0292.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3923



NDEG C.08.0292.F

1. COSABEL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ixelles,galerie de la Toison d'Or, 324,

2. SOREST-B, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ixelles,galerie de la Toison d'Or, 324,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

AUSTRAET Luc, agissant en qualite de curateur à la failli

te de la societeanonyme Le Buffet de Godefroid, dont le cabinet est etabli à Etterbeek,avenue du Commandant Loth...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3923

NDEG C.08.0292.F

1. COSABEL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ixelles,galerie de la Toison d'Or, 324,

2. SOREST-B, societe anonyme dont le siege social est etabli à Ixelles,galerie de la Toison d'Or, 324,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

AUSTRAET Luc, agissant en qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Le Buffet de Godefroid, dont le cabinet est etabli à Etterbeek,avenue du Commandant Lothaire, 14,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 decembre2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en dernierressort.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 812, 1028, specialement alinea 2, 1030, 1033 et 1122 du Codejudiciaire ;

- articles 35, specialement alinea 5, et 37 de la loi du 8 aout 1997 surles faillites.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que le defendeur, en sa qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme Le Buffet de Godefroid, a ete autorise, parordonnance du juge-commissaire rendue par application de l'article 49 dela loi du 8 aout 1997, à vendre certains actifs de la faillite, lejugement attaque deboute les demanderesses de la tierce oppositionqu'elles ont formee contre cette ordonnance par les motifs suivants :

« Cependant, à bon droit, le defendeur fait observer que l'autorisationdonnee sur [la base] de l'article 49 de la loi sur les faillites n'est pasouverte aux tiers.

Le juge-commissaire, en effet, n'a pas juridiction à l'egard des tiers(...).

La tierce opposition n'est ouverte qu'aux personnes qui avaient qualitepour intervenir dans l'instance originaire.

En l'espece, les demanderesses, tierces à la procedure de l'article 49devant le juge-commissaire, n'avaient pas qualite pour intervenir.

Leur tierce opposition n'est des lors pas recevable ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1122 du Code judiciaire, qui enonce la regle generale, ouvre lavoie de la tierce opposition à « toute personne qui n'a point ete dumentappelee et n'est pas intervenue à la cause », sans enoncer aucune autrecondition.

L'article 1033 du meme code enonce la meme regle, s'agissant de la tierceopposition formee contre une decision rendue sur requete unilaterale, endisposant que « toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, enla meme qualite, peut former opposition à la decision qui prejudicie àses droits ».

Aucune disposition de la loi du 8 aout 1997 ne deroge à cette regle.

Au contraire, l'article 37 de la loi, de portee generale, dispose que lesdecisions rendues en matiere de faillite « sont susceptibles de recoursconformement au Code judiciaire ». L'article 35, alinea 5, s'agissant desordonnances rendues par le juge-commissaire qui, en regle, le sont surrequete unilaterale, reconnait expressement que ces ordonnances sontsusceptibles de recours, lesquels « sont portes devant le tribunal ».

Il s'en deduit que tout tiers qui justifie de l'interet requis est rec,uà former tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire,autorisant le curateur à vendre certains actifs, rendue sur requeteunilaterale par application de l'article 49 de la loi du 8 aout 1997, etque cette tierce opposition n'est soumise à aucune autre condition quecelle enoncee par les dispositions citees du Code judiciaire.

Le jugement attaque, qui dit non recevable la tierce opposition desdemanderesses aux motifs a) que « l'autorisation donnee sur [la base] del'article 49 de la loi sur les faillites n'est pas ouverte aux tiers »,b) que le juge-commissaire « n'a pas juridiction à l'egard des tiers »et c) que « la tierce opposition n'est ouverte qu'aux personnes quiavaient qualite pour intervenir dans l'instance originaire », ne justifiepas legalement sa decision, en soumettant l'exercice de cette voie derecours à des conditions qu'aucune disposition legale n'enonce (violationdes articles 1033 et 1122 du Code judiciaire, 35, specialement alinea 5,et 37 de la loi du 8 aout 1997).

Seconde branche

L'article 812 du Code judiciaire autorise un tiers, qui justifie del'interet requis, à intervenir « devant toutes les juridictions, quelleque soit la forme de la procedure ».

Les articles 1028, specialement alinea 2, et 1030 du Code judiciairereconnaissent, de fac,on implicite mais certaine, ce droit d'interventiond'un tiers dans une procedure sur requete unilaterale.

Aucune disposition de la loi sur les faillites ne deroge à cette regle.

Il s'en deduit qu'un tiers interesse est recevable à intervenir devant lejuge-commissaire saisi sur requete unilaterale du curateur d'une demanded'autorisation de vendre certains actifs par application de l'article 49de la loi du 8 aout 1997.

En consequence, en disant non recevable la tierce opposition formee parles demanderesses à l'ordonnance du juge-commissaire aux motifs a) que« l'autorisation donnee sur [la base] de l'article 49 de la loi sur lesfaillites n'est pas ouverte aux tiers », b) que le juge-commissaire «n'a pas juridiction à l'egard des tiers » et, singulierement, c) que« la tierce opposition n'est ouverte qu'aux personnes qui avaient qualitepour intervenir dans l'instance originaire », circonstances qui, pour lejugement, feraient obstacle à l'exercice de cette voie de recours, lejugement attaque ne justifie pas legalement sa decision (violation desarticles 812, 1028, specialement alinea 2, et 1030 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Le jugement attaque declare irrecevable la tierce opposition formee parles demanderesses contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant ledefendeur, sur la base de l'article 49 de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, à vendre certains actifs.

La tierce opposition est, conformement aux articles 1033 et 1122 du Codejudiciaire, ouverte à toute personne qui n'a point ete dument appelee oun'est pas intervenue à la cause en la meme qualite contre une decisionqui prejudicie à ses droits.

En vertu de l'article 35, alinea 5, de la loi du 8 aout 1997, les recourscontre les ordonnances du juge-commissaire sont portes devant le tribunalde commerce.

Si l'article 37, alinea 2, 4, dispose que ne sont susceptibles nid'opposition ni d'appel les jugements statuant sur les recours formescontre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de sesattributions, aucune disposition de cette loi n'exclut la tierceopposition des voies de recours pouvant etre exercees contre lesordonnances de ce juge ou ne soumet cette voie de recours à desconditions derogatoires au droit commun.

Par aucun des motifs que le moyen reproduit, le jugement attaque nejustifie legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Nivelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du neuf octobre deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| Ch. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

9 OCTOBRE 2009 C.08.0292.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0292.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-09;c.08.0292.f ?
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