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08/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0364.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2009, C.08.0364.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0364.N

B. C.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

CENTEA, societe anonyme,

en presence de

P. R.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 avril2008 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les t

ermes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 4, S: 1er, et 6, S:S: 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935concernant l'emplo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0364.N

B. C.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

CENTEA, societe anonyme,

en presence de

P. R.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 avril2008 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 4, S: 1er, et 6, S:S: 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare non fondee la demande de changement de langueemanant de la demanderesse et de la partie appelee en declaration d'arretcommun et dit pour droit que la procedure sera poursuivie en langueneerlandaise.

Il justifie sa decision notamment par les considerations suivantes :

« (...) le litige reste actuellement limite à la reponse à la questionde savoir dans quelle langue la procedure doit etre poursuivie ; (...) quela citation a ete redigee en neerlandais ; les deux defendeurs (à savoirla demanderesse et la partie appelee en declaration d'arret commun)demandent le changement de langue ; la demande de changement de la languede la procedure doit toujours etre faite avant toute defense et touteexception, meme d'incompetence, tant devant les juridictions de premiereinstance dont le siege est etabli dans l'arrondissement de Bruxelles quedevant les juridictions de premiere instance dont le siege est etabli dansun autre arrondissement (articles 2, 4 et 7 de la loi du 15 juin 1935)(...) ; (...) la demande de changement de langue est recevable ; ladefenderesse s'oppose au changement de langue ; la partie appelee endeclaration d'arret commun est domiciliee à Beersel (extra muros) ; lademande de changement de langue n'est pas accueillie ».

Griefs

Conformement à l'article 4, S: 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, sauf dans les cas prevus àl'article 3 de cette loi, l'emploi des langues pour la procedure enmatiere contentieuse devant les juridictions de premiere instance dont lesiege est etabli dans l'arrondissement de Bruxelles est regle comme suit :l'acte introductif d'instance est redige en franc,ais si le defendeur estdomicilie dans la region de langue franc,aise, en neerlandais, si ledefendeur est domicilie dans la region de langue neerlandaise, enfranc,ais ou en neerlandais, au choix du demandeur, si le defendeur estdomicilie dans une commune de l'agglomeration bruxelloise ou n'a aucundomicile connu en Belgique. La procedure est poursuivie dans la langueemployee pour la redaction de l'acte introductif d'instance, à moins quele defendeur, avant toute defense et toute exception, meme d'incompetence,ne demande que la procedure soit poursuivie dans l'autre langue.

Conformement à l'article 6, S: 1er, de ladite loi, lorsque, dans une memeaffaire, il y a plusieurs defendeurs, et qu'en vertu de l'article 4,l'acte introductif d'instance doit etre redige en franc,ais ou enneerlandais, selon que le defendeur est domicilie dans la region de languefranc,aise ou dans la region de langue neerlandaise, il est fait usage,pour la redaction de cet acte, de l'une ou l'autre de ces langues selonque la majorite des defendeurs est domiciliee dans une commune wallonne oudans une commune flamande ; en cas de parite, l'acte introductifd'instance est redige en franc,ais ou en neerlandais, selon le choix dudemandeur.

Conformement à l'article 6, S: 2, de la meme loi, lorsque, dans une memeaffaire, il y a plusieurs defendeurs et que, en vertu de l'article 4, lechoix de la langue de la procedure appartient au defendeur, il est faitusage de la langue demandee par la majorite. En cas de parite, le jugedesigne lui-meme la langue dans laquelle la procedure sera poursuivie, entenant compte des besoins de la cause.

Il ressort de la connexite desdites dispositions legales que, lorsqueplusieurs defendeurs sont impliques dans une procedure, celle-ci doit etrepoursuivie dans la langue de l'acte introductif d'instance, sauf lorsquela majorite des defendeurs demandent le changement de langue. Pourdeterminer si la majorite des defendeurs demandent le changement delangue, il y a lieu de tenir compte de tous les defendeurs, quel que soitleur domicile.

Le jugement attaque constate que dans la presente procedure deux partiesont ete citees par la partie demanderesse, soit la defenderesse, et queles deux parties defenderesses, à savoir la demanderesse et la partieappelee en declaration d'arret commun demandent le changement de langue.

En refusant ensuite la demande de changement de langue par le motif que« le premier defendeur est domicilie à Beersel (extra muros) » bien quecette demande emanait de la majorite des defendeurs, le jugement attaqueviole les dispositions legales citees au debut du moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 4, S: 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, sauf dans les cas prevus àl'article 3, l'emploi des langues pour toute la procedure en matierecontentieuse devant les juridictions de premiere instance dont le siegeest etabli dans l'arrondissement de Bruxelles est regle comme suit.

L'acte introductif d'instance est redige en franc,ais si le defendeur estdomicilie dans la region de langue franc,aise, en neerlandais, si ledefendeur est domicilie dans la region de langue neerlandaise, enfranc,ais ou en neerlandais, au choix du demandeur, si le defendeur estdomicilie dans une commune de l'agglomeration bruxelloise ou n'a aucundomicile connu en Belgique.

La procedure est poursuivie dans la langue employee pour la redaction del'acte introductif d'instance, à moins que le defendeur, avant toutedefense et toute exception, meme d'incompetence, ne demande que laprocedure soit poursuivie dans l'autre langue.

Le deuxieme paragraphe de cet article dispose que la demande prevue àl'alinea precedent est faite oralement par le defendeur comparaissant enpersonne ; elle est introduite par ecrit lorsque le defendeur comparaitpar mandataire. L'ecrit doit etre trace et signe par le defendeurlui-meme ; il reste annexe au jugement.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demandesi les elements de la cause etablissent que le defendeur a uneconnaissance suffisante de la langue employee pour la redaction de l'acteintroductif d'instance. La decision du juge doit etre motivee ; elle n'estsusceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle est executoire sur minute etavant enregistrement, sans autres procedures ni formalites ; le prononcede la decision, meme en l'absence des parties, vaut signification.

2. En vertu de l'article 6, S: 2, de la loi du 15 juin 1935 precitee,lorsque, dans une meme affaire, il y a plusieurs defendeurs et que, envertu de l'article 4, le choix de la langue de la procedure appartient audefendeur, il est fait usage de la langue demandee par la majorite.Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si leselements de la cause etablissent que les defendeurs ont une connaissancesuffisante de la langue employee dans la redaction de l'acte introductifd'instance. En cas de parite, le juge designe lui-meme la langue danslaquelle la procedure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de lacause.

Sa decision doit etre motivee ; elle n'est susceptible ni d'opposition, nid'appel et elle est executoire sur minute et avant enregistrement, sansautres procedures ni formalites. Le prononce de la decision, meme enl'absence des parties, vaut signification.

3. Il resulte du texte des articles 4 et 6 precites que la procedureacceleree et particuliere qu'ils prevoient s'applique au traitement desincidents concernant le changement de langue qu'ils reprennent.

4. La question se pose de savoir si le regime des articles 4, S: 2 et 6,S: 2, de la loi du 15 juin 1935 viole les articles 10 et 11 de laConstitution en ce qu'ils font courir le delai pour se pourvoir encassation en matiere civile à partir du moment du prononce, meme enl'absence des parties, alors que dans les procedures civiles, le delai dupourvoi en cassation prend cours, en regle generale, à partir de sasignification ou de sa notification.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se soitprononcee sur la question suivante :

« Les articles 4, S: 2, et 6, S: 2, de la loi concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de laConstitution en ce qu'ils font courir le delai pour se pourvoir encassation en matiere civile à partir du moment du prononce, meme enl'absence des parties, alors que dans les procedures civiles, le delai dupourvoi en cassation prend cours, en regle generale, à partir de sasignification ou de sa notification ? »

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque,et prononce en audience publique du huit octobre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

8 OCTOBRE 2009 C.08.0364.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0364.N
Date de la décision : 08/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-08;c.08.0364.n ?
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