Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.07.0262.N
1. D. R.
2. DARIMEX, societe privee à responsabilite limitee,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
LONDON EXPRESS, societe privee à responsabilite limitee,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 mars 2007par le tribunal de commerce de Bruxelles, siegeant en refere.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 3, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, toute la procedure en matierecontentieuse est faite en neerlandais lorsqu'une demande est portee devantun tribunal de Bruxelles saisi en raison d'une competence territorialedeterminee par un lieu situe sur le territoire des communes flamandes,sises en dehors de l'agglomeration bruxelloise.
2. En vertu de l'article 4, S: 1er, alinea 3, de ladite loi, sauf dans lescas prevus à l'article 3, chaque defendeur peut demander que la proceduresoit poursuivie dans la langue qui n'est pas celle qui a ete employee pourla redaction de l'acte introductif d'instance.
3. Il s'ensuit qu'en cas de saisine d'un tribunal de l'arrondissement deBruxelles, dont la competence territoriale peut etre determinee par unlieu situe sur le territoire des communes flamandes sises en dehors del'agglomeration bruxelloise (article 3) ou par le lieu du domicile d'undefendeur dans une commune de l'agglomeration bruxelloise (article 4), lechangement de langue n'est possible que dans la mesure ou l'article 3 nes'applique pas.
Une reference expresse à l'article 3 ou une mention que la cause a eteintroduite sur la base d'une competence territoriale determinee par unlieu situe sur le territoire d'une commune flamande de l'arrondissement deBruxelles, sise en dehors de l'agglomeration bruxelloise n'est pasrequise. Il suffit qu'il apparaisse de l'acte introductif que l'element derattachement pour la determination de la competence territoriale est situedans une commune flamande de l'arrondissement.
4. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une conception juridiquedifferente, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
5. En constatant que « la premiere defenderesse est domiciliee en dehorsde l'agglomeration bruxelloise de sorte que ... elle ne pouvait meme pasetre citee en langue franc,aise et qu'elle ne pouvait en aucun casdemander le changement de langue », et en considerant, ensuite, parreference à l'arret rendu par la Cour le 4 mai 1984 que « l'applicationde l'article 4 est exclue par le debut de ce meme article et que l'article3, alinea 2, de cette loi doit s'appliquer », l'arret repond, en lerejetant, au moyen de defense contenu au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque,et prononce en audience publique du huit octobre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
8 OCTOBRE 2009 C.07.0262.N/4