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07/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0723.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2009, P.09.0723.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2295



NDEG P.09.0723.F

H. G., G., M., G., .

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Renaud Duquesne, avocat au barreau deMarche-en-Famenne,

contre

B. Y., .

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mars 2009 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.r>
Le president de section Frederic Close a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2295

NDEG P.09.0723.F

H. G., G., M., G., .

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Renaud Duquesne, avocat au barreau deMarche-en-Famenne,

contre

B. Y., .

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mars 2009 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Pour condamner un prevenu du chef de coups, le juge ne doit pasnecessairement constater l'existence d'une lesion averee. Il suffit, eneffet, que celle-ci apparaisse comme un effet possible de la violenceexercee.

Aux conclusions du demandeur contestant que le defendeur ait subi unelesion, l'arret oppose que ce dernier s'est plaint de douleurs au nez etque deux certificats medicaux lui reconnaissent une incapacite de travailpersonnel de quinze jours encourue, d'apres les juges d'appel, à la suitedes faits.

Ainsi, les juges d'appel ont repondu aux conclusions du demandeur,regulierement motive et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par le defendeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du sept octobredeux mille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence deJean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

7 OCTOBRE 2009 P.09.0723.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0723.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-07;p.09.0723.f ?
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