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06/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0622.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2009, P.09.0622.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0622.N

J. J.,

partie civile,

demandeur,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. B.,

prevenu,

2. KBC ASSURANCES, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

defendeurs,

Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 25 fevrier 2009 parle tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente

un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0622.N

J. J.,

partie civile,

demandeur,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. B.,

prevenu,

2. KBC ASSURANCES, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

defendeurs,

Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 25 fevrier 2009 parle tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

* * Sur le moyen :

VI. VII. Quant à la premiere branche

VIII. 1. Le moyen invoque la violation de l'article 4 de la loi du17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale ainsi que la violation du principe general du droit relatif àl'autorite de la chose jugee en matiere penale: le jugement dontappel condamne le premier defendeur à une peine et les deuxdefendeurs à des dommages-interets; la seconde defenderesse n'ayantinterjete appel de ce jugement que dans la mesure ou celui-cistatuait sur l'action civile du demandeur dirigee contre elle, iln'appartenait plus aux juges d'appel de decider que le premierdefendeur n'avait pas commis de faute.

2. Sur le seul appel de la partie intervenue volontairement etcondamnee au paiement d'une somme, le juge d'appel est tenu destatuer sur cette condamnation. Il doit examiner si le fait mis àcharge du prevenu, a ete prouve ou non, meme si le premier juge l'acondamne et qu'il n'y a pas d'appel interjete de cette condamnation.Il doit egalement examiner si cette infraction est la cause dudommage pour lequel des dommages-interets sont reclames à la partieintervenue volontairement.

En decidant ainsi que le prevenu originaire, en depit de sacondamnation penale, n'a pas commis de faute, le juge d'appel n'a pasviole l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale, ni meconnu l'autorite de lachose jugee en matiere penale.

En se fondant sur une autre conception juridique, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

Quant à la seconde branche

* Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article1138, 2DEG, du Code judiciaire, ainsi que la meconnaissance duprincipe dispositif: les juges d'appel ont reforme des decisionsque les parties n'avaient pas attaquees, notamment laresponsabilite et la condamnation du premier defendeur.

Les juges d'appel n'ont pas annule la decision condamnant le premierdefendeur aux dommages-interets.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

4. Lorsque seul l'assureur, en l'espece la seconde defenderesse,interjette appel d'une decision le condamnant avec l'assure àl'egard de la partie civile, en l'espece le demandeur, le juged'appel est tenu d'apprecier la responsabilite de l'assure, enl'espece le premier defendeur.

En se fondant sur une autre conception juridique, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts, et les conseillers Paul Maffei,Luc Van hoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publiquedu six octobre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

6 OCTOBRE 2009 P.09.0622.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0622.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-06;p.09.0622.n ?
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