Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.09.0043.N
AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DOORNE HERENTALS, societe anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
J. P.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le5 decembre 2008 par la cour du travail d'Anvers.
IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.
V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
VI. Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
VII. III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 82, S: 3, alinea 1er, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, le delai de preavis à observerpar l'employeur à l'egard d'un employe dont la remuneration annuelleexcede les limites prevues à cet article est fixe soit par conventionconclue au plus tot au moment ou le conge est donne, soit par le juge.
La ratio legis de cette disposition legale est qu'en matiere decontrats de travail, la renonciation par le travailleur à un droitn'est valable qu'à partir du moment ou tout risque de pression sur letravailleur disparait, c'est-à-dire à partir du moment ou prennentfin le contrat de travail et le lien de subordination qui lecaracterise.
2. Il s'ensuit qu'en cas de conge immediat moyennant le paiement d'uneindemnite de conge notifie par un employeur à un employe vise àl'article 82, S: 3, precite, la convention entre l'employeur etl'employe concernant le delai de preavis à observer qui, en vertu del'article 39 de la loi du 3 juillet 1978, est determinant pour lemontant de l'indemnite de conge, ne peut etre conclue, au plus tot,qu'au moment de la notification du conge.
Cette convention peut par suite etre conclue lors de la notificationdu conge.
3. Les juges d'appel n'ont pas eu egard à la convention notifiantconge immediat au defendeur et fixant le montant de l'indemnite deconge, qui a ete conclue le 17 mars 2005 entre les parties, au motifqu'il n'est pas etabli que la demanderesse a notifie sa volonteexpresse de mettre fin au contrat au defendeur avant la conclusion etla signature de la convention entre les parties.
Par ce motif, ils ont alloue une indemnite de conge complementaire etdeboute la demanderesse de sa demande reconventionnelle pour procestemeraire et vexatoire.
Ainsi, l'arret viole toutes les dispositions legales invoquees.
Le moyen est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse àpayer au defendeur une indemnite de conge complementaire majoreedes interets, deboute la demanderesse de sa demandereconventionnelle pour proces temeraire et vexatoire et statuesur les depens ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersEric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du cinq octobre deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
5 OCTOBRE 2009 S.09.0043.N/1