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02/10/2009 | BELGIQUE | N°C.09.0383.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2009, C.09.0383.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

5501



N° C.09.0383.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Formé dans l'intérêt de la loi, le pourvoi en cassation est dirigé contrele jugement rendu le 26 mars 2009 par le juge de paix du cantond'Enghien-Lens, statuant en dernier ressort en cause de P. V.-V. R. etd'I. D., demandeurs, contre le comité d'échange de Moustier-Marcq,remembrement de Bassilly, défendeur.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avoc

at général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

5501

N° C.09.0383.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Formé dans l'intérêt de la loi, le pourvoi en cassation est dirigé contrele jugement rendu le 26 mars 2009 par le juge de paix du cantond'Enghien-Lens, statuant en dernier ressort en cause de P. V.-V. R. etd'I. D., demandeurs, contre le comité d'échange de Moustier-Marcq,remembrement de Bassilly, défendeur.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 28, 1°, 35, 36, 41, 47 et 51, § 2, de la loi du 12 juillet 1976portant des mesures particulières en matière de remembrement légal debiens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;

- article 1^er, alinéas 1^er et 2, de la loi du 22 juillet 1970 relativeau remembrement légal de biens ruraux.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que P. V.-V. R. et I. D. font valoir qu'« ilsperd[e]nt 54 ares 90 centiares de parcelles en propriété et à front devoirie » et qu'ils subissent « une perte de valeur vénale importante et devaleur d'avenir, et [qu'] il y a lieu de tenir compte, contrairement à ceque prétend le comité de remembrement, de cette moins-value », le jugementattaqué, d'une part, «  en ce qui concerne la perte de valeur patrimonialepour non-attribution de parcelles en propriété ayant accès à la voirie,dit pour droit que l'action de Monsieur V.-V. R. et de Madame D. estfondée en son principe », d'autre part, « avant de statuer sur le montantde l'indemnité à leur allouer éventuellement, confie à l'expert [qu il ]désigne […] la mission suivante : […] b) […] dire s'il y a unedisproportion manifeste avant et après remembrement de valeur de leursparcelles ; c) estimer la différence de valeur du patrimoine […] avant etaprès remembrement ».

Griefs

En vertu de l'article 1^er, alinéas 1^er et 2, de la loi du 22 juillet1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, auquel renvoiel'article 28, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesuresparticulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors del'exécution de grands travaux d'infrastructure, afin d'assurer, dansl'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, ilpeut être procédé au remembrement de terres morcelées et de terresdispersées, et ce remembrement tend à constituer des parcelles continues,régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation etjouissant d'accès indépendants.

L'article 35, alinéa 1^er, de la loi du 12 juillet 1976 dispose que lecomité d'échange institué conformément à l'article 3 de cette loi établitle classement d'après leur valeur culturale et d'exploitation del'ensemble des parcelles telles qu'elles existaient avant l'échanged'exploitation.

L'article 36, alinéa 1^er, de cette loi impose au comité d'échange,lorsqu'il établit ce classement, de ne tenir compte ni d'élémentsétrangers à la valeur culturale et d'exploitation des terres, tels laprésence de bâtiments, de clôtures, d'arbres isolés ou de haies,l'existence d'un bail, d'une servitude de passage, d'un droit d'usage oude superficie, ou l'état d'exploitation ni d'éléments sans rapport avec ladestination agricole des biens, telle l'existence de substances minéralesou fossiles.

L'article 36, alinéa 2, prévoit que ces éléments, considérés commeplus-value ou moins-value des parcelles, sont estimés séparément aprèsl'attribution des nouvelles parcelles.

L'attribution aux propriétaires se fait, suivant l'article 41, alinéa1^er, de manière à leur attribuer autant que possible les parcelles d'unevaleur globale proportionnellement égale à celle des parcelles qu'ilspossédaient avant le remembrement.

En vertu de l'article 41, alinéa 2, lorsqu'il n'est pas possible d'établircette équivalence sans un appoint ou une ristourne en espèces, une soulteest allouée.

Il se déduit de ces dispositions que, tout en réservant les moins-valuesou les plus-values qui peuvent résulter de la présence dans ou sur lesterres échangées d'éléments de nature à présenter une valeur propre, lelégislateur a entendu que, dans le cadre d'opérations liées au seulintérêt de l'agriculture, la valeur de ces terres elles-mêmes, qui n'ontd'autre affectation qu'agricole, soit estimée sur la base de critères liésà cette affectation et a exclu que puisse être prise en considération leurvaleur vénale ou patrimoniale.

Le jugement attaqué constate que les époux V.-V. R.-D. déclarent que lecomité d'échange leur a retiré « une superficie de 54 ares 90 centiares deparcelles situées à front de voirie » et demandent, du fait de la perte desuperficie de terres à front de voirie après remembrement, une indemnitépour moins-value, non seulement en raison d'une perte d'exploitationimportante liée à la diminution d'accès indépendants sur les parcellesayant accès à la rue, mais aussi en raison de la perte de valeurimportante et de la diminution de leur patrimoine.

Le jugement attaqué, qui ne constate pas que les parcelles ayant appartenuaux époux V.-V. R.-D. auraient eu une affectation autre qu'agricole, n'adès lors pu tenir pour fondée en son principe leur demande tendant, sur labase de l'article 51, § 2, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976, à lacompensation d'une moins-value déduite d'une perte de valeur vénale oupatrimoniale liée à la diminution de superficie de terres à front devoirie et charger l'expert qu'il désigne d'une mission tendant à estimercette moins-value sans violer toutes les dispositions légales précitées.

III. La décision de la Cour

Il se déduit des dispositions légales dont le moyen invoque la violationet expose la teneur que, tout en réservant les moins-values ou lesplus-values qui peuvent résulter de la présence dans ou sur les terreséchangées d'éléments de nature à présenter une valeur propre, lelégislateur a entendu que, dans le cadre d'opérations de remembrement, quisont liées au seul intérêt de l'agriculture, la valeur de ces terreselles-mêmes, qui n'ont d'autre affectation qu'agricole, soit estimée surla base de critères liés à cette affectation et a exclu que puisse êtreprise en considération leur valeur vénale ou patrimoniale.

En disant fondée en son principe la demande de P. V.-V. R. et d'I. D. qui,selon ses constatations, tend, sur la base de l'article 51, § 2, alinéa 3,de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matièrede remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grandstravaux d'infrastructure, à une indemnité réparant, non seulement uneperte d'exploitation liée à la réduction d'accès indépendants sur desparcelles à front de voirie, mais aussi « une perte de valeur vénale […]et de valeur d'avenir » de leur patrimoine, et en chargeant l'expert qu'ildésigne d'une mission tendant à l'évaluation de cette perte, le jugementattaqué, qui ne constate pas que les parcelles ayant appartenu à cesagriculteurs auraient eu une affectation autre qu'agricole, viole toutesles dispositions légales visées au moyen.

Celui-ci est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse, mais dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement attaqué entant qu'il dit fondée en son principe la demande de condamnation du comitéd'échange de Moustier-Marcq, remembrement de Bassilly, au paiement à P.V.-V. R. et à I. D. d'une indemnité du chef de perte de valeurpatrimoniale et qu'il confie à l'expert qu'il désigne, avant de statuersur le montant de l'indemnité à leur allouer éventuellement, la mission de« dire s'il y a une disproportion manifeste avant et après remembrement devaleur de leurs parcelles » et d' « estimer la différence de valeur dupatrimoine avant et après remembrement » ;

Délaisse les dépens à l'état ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé enaudience publique du deux octobre deux mille neuf par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Ch. Matray |
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| A. Fettweis | D. Batselé | Chr. Storck |
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2 OCTOBRE 2009 C.09.0383.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0383.F
Date de la décision : 02/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-02;c.09.0383.f ?
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