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02/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0400.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2009, C.08.0400.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5414



NDEG C.08.0400.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE DE BELGIQUE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre de l'Enseignement superieur, de la Recherchescientifique et des Relations internationales, dont le cabinet est etablià Bruxelles, rue Belliard, 9-11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

E. M.,

defende

ur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5414

NDEG C.08.0400.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE DE BELGIQUE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre de l'Enseignement superieur, de la Recherchescientifique et des Relations internationales, dont le cabinet est etablià Bruxelles, rue Belliard, 9-11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

E. M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 2 du Code civil ;

- principe general du droit de la non-retroactivite des lois consacre parl'article 2 du Code civil ;

- articles 2, alineas 1er et 2, et 36, alinea 2, de la loi du 29 mai 1959modifiant certaines dispositions de la legislation de l'enseignement, telque ce dernier article etait en vigueur avant l'arrete royal nDEG 447 du20 aout 1986 modifiant l'article 36 de ladite loi du 29 mai 1959.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que, du 4 decembre 1978 à fin septembre 1983, ledefendeur cumulait la profession d'architecte et d'enseignant àl'Institut superieur d'architecture Victor Horta dependant de la ville deBruxelles ; qu'il fut « pour ce motif remunere en fonction accessoire,des lors qu'il etait presume que son activite independante etait exerceeà titre principal » ; qu'il sollicita fin 1998 debut 1999 « la revisionde son statut pour les annees 1978 à 1983 [...] en faisant valoir que sonactivite d'independant `n'absorbait pas' son activite professionnelle » ;qu'il « a obtenu gain de cause par les decisions ministerielles des 23mars et 25 juin 1999 » ; que la demanderesse lui a toutefois oppose quesa demande etait prescrite ; que le defendeur a assigne la demanderessedevant le premier juge en paiement d'une somme provisionnelle representantla difference entre la subvention-traitement qu'il estimait lui etre dueet celle qui lui fut effectivement versee pour les annees 1978 à 1983,l'arret attaque, reformant la decision du premier juge, dit cette demanderecevable.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« S'il est indeniable que l'employeur de l'enseignant est bien le pouvoirorganisateur de l'ecole ou il enseigne et si celui-ci est effectivementtitulaire, par application des articles 25 et 28 de la loi (du 29 mai1959), d'un droit subjectif à l'octroi des subventions-traitementsdestinees à payer ses enseignants (...), il n'en demeure pas moins queles membres du personnel vises à l'article 36 de la meme loi sonteux-memes egalement titulaires d'un droit subjectif vis-à-vis du pouvoirsubsidiant. En effet, l'article 36 impose au pouvoir subsidiant de payerdirectement aux membres du personnel des etablissements concernes lessubventions-traitements qui leur sont dues. Il ne s'agit pas d'une simplefaculte, que pourrait exercer le pouvoir subsidiant au gre de sa volonteou des circonstances qu'il jugerait opportun de prendre en compte, maisd'une obligation legale, qui a necessairement pour corollaire le droitsubjectif des membres du personnel susdit à exiger du pouvoir subsidiantl'execution de cette obligation, soit le paiement des sommes qui luireviennent. Les raisons historiques de la mise en place de ce mecanismelegal importent peu ici. Par ailleurs, la coexistence des deux droitssubjectifs des etablissements subventionnes et des membres de leurpersonnel n'est source d'aucune incoherence du systeme legal mis en place,des lors que le droit des etablissements est relatif à l'octroi dessubventions (admission de leur principe et calcul de leur montant enfonction de conditions et modalites specifiques), tandis que le droit deleur personnel est relatif au paiement concret et effectif entre leursmains, par le pouvoir subsidiant, des subventions-traitements qui leurreviennent. En d'autres termes, lorsque le pouvoir subsidiant paye lasubvention aux membres du personnel, il acquitte à la fois sa propredette à l'egard du pouvoir organisateur et celle de celui-ci vis-à-visde son personnel (dette qu'il eteint à due concurrence des paiementsintervenus). [Le defendeur] justifiant son droit subjectif, son droit etson interet à agir contre la (demanderesse), sa demande est doncrecevable ».

Griefs

Premiere branche

1. En vertu des articles 3, S: 1er, alinea 2, 25, 26, 27 et 28 de la loidu 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la legislation del'enseignement, des subventions-traitements sont, comme le decide l'arret,accordees aux pouvoirs organisateurs des etablissements d'enseignementsubventionnes pour les membres de leur personnel.

Dans l'enseignement libre subventionne, ces subventions-traitementsetaient toutefois payees directement aux membres du personnel de cesetablissements en vertu de l'article 36, alinea 2, de ladite loi de 1959,qui disposait, avant sa modification par l'arrete royal nDEG 447 du 20aout 1986, que « l'Etat paie directement et mensuellement lessubventions-traitements aux membres du personnel des etablissements libres».

En revanche, avant la modification dudit article 36 par l'arrete royalnDEG 447 du 20 aout 1986, les subventions-traitements pour les enseignantsde l'enseignement officiel subventionne etaient octroyees et payees aupouvoir organisateur, de sorte que seul l'etablissement d'enseignementofficiel avait un droit subjectif au paiement des subventions-traitementspour son personnel enseignant.

L'arrete royal nDEG 447 du 20 aout 1986 precite, entre en vigueur le 1erseptembre 1986, a etendu la regle du paiement direct dessubventions-traitements par le pouvoir subsidiant à l'ensemble desenseignants de l'enseignement subventionne, y compris l'enseignementofficiel. Cet arrete est entre en vigueur le 1er septembre 1986.

2. En l'espece, l'arret constate que le defendeur « a exerce, du 4decembre 1978 au 1er septembre 1999, une fonction d'enseignant àl'Institut superieur d'architecture Victor Horta dependant de la ville deBruxelles ».

Du fait que cet institut depend de la ville de Bruxelles, comme leconstate l'arret, il constitue une ecole officielle en vertu de l'article2 de la loi du 29 mai 1959 precitee, selon lequel les ecoles officiellessont celles qui sont organisees par l'Etat, les provinces, les communes,les associations de communes ou par toute personne de droit public, lesecoles qui ne sont pas officielles etant dites libres.

L'arret, sans distinguer entre ecoles officielles et ecoles libres,considere que « l'article 36 (de la loi du 29 mai 1959) impose au pouvoirsubsidiant de payer directement aux membres du personnel desetablissements concernes les subventions-traitements qui leur sont dues »et en deduit que l'action du defendeur contre la demanderesse en paiementd'un solde de subvention-traitement, afferent à la periode du 4 decembre1978 à fin decembre 1983, est recevable. Ce faisant, l'arret faitapplication, de maniere implicite, de l'article 36, alinea 2, de la loiprecitee du 29 mai 1959 tel qu'il a ete modifie par l'arrete royal nDEG447 du 20 aout 1986, à des subventions-traitements revenant à une ecoleofficielle pour des prestations anterieures à l'entree en vigueur de cetarrete royal.

En appliquant ledit arrete royal nDEG 447 du 20 aout 1986 à dessubventions-traitements afferentes à des annees anterieures à son entreeen vigueur, l'arret viole l'article 2 du Code civil et le principe generaldu droit vise en tete du moyen ainsi que les articles 2 et 36, alinea 2,de ladite loi du 29 mai 1959 (ce dernier article tel qu'il etait envigueur avant sa modification par l'arrete royal nDEG 447 precite).

Seconde branche

S'il doit etre interprete comme ayant applique l'article 36, alinea 2, dela loi du 29 mai 1959, tel qu'il etait en vigueur avant sa modificationpar l'arrete royal nDEG 447 du 20 aout 1986, aux subventions-traitementsrevenant à l'Institut superieur d'architecture Victor Horta pour lesannees 1978 à 1983, l'arret meconnait cette disposition de la loi du 29mai 1959 en reconnaissant au defendeur un droit d'agir contre lademanderesse, pouvoir subsidiant, en paiement de subventions-traitementsafferentes à des prestations effectuees par le defendeur entre 1978 et1983 et l'article 2 de ladite loi, dont il resulte que l'Institutsuperieur d'architecture Victor Horta est une ecole officielle à laquelleledit article 36, alinea 2, ne s'applique pas.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1er de la loi du 6 fevrier 1970 relative à la prescription descreances à charge et au profit de l'Etat et des provinces (article 100 del'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur lacomptabilite de l'Etat), tel qu'il etait en vigueur avant son abrogationimplicite par l'article 15 de la loi du 16 mai 2003 fixant lesdispositions generales applicables aux budgets, au controle dessubventions et à la comptabilite des communautes et des regions, ainsiqu'à l'organisation du controle de la Cour des comptes ;

- articles 2, alineas 1er et 2, et 36, alinea 2, de la loi du 29 mai 1959modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement, l'article36, alinea 2, tel qu'il etait en vigueur avant et apres sa modificationpar l'arrete royalnDEG 447 du 20 aout 1986 modifiant l'article 36 de ladite loi (arreteconfirme avec effet à la date de son entree en vigueur par la loi du 15decembre 1986 portant confirmation des arretes royaux pris en execution del'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirsspeciaux au Roi) ;

- articles 5, littera b), et 5bis de l'arrete royal du 15 avril 1958portant statut pecuniaire du personnel enseignant, scientifique etassimile du ministere de l'Instruction publique (l'article 5, littera b),tel qu'il a ete modifie par l'arrete royal du 10 mars 1965 et par la loidu 8 fevrier 1974, et tel qu'il a ete complete par la loi du 27 fevrier1986, avant son abrogation par le decret de la Communaute franc,aise du 27janvier 2006, et l'article 5bis insere par la loi du 8 fevrier 1974, telqu'il a ete modifie et complete par la loi du 27 fevrier 1986 avant sonremplacement par le decret de la Communaute franc,aise du 27 janvier2006) ;

- articles 61 et 71, alinea 1er, de la loi speciale du 16 janvier 1989relative au financement des communautes et des regions.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que, du 4 decembre 1978 à fin septembre 1983, ledefendeur cumulait la profession d'architecte et d'enseignant àl'Institut superieur d'architecture Victor Horta dependant de la ville deBruxelles ; qu'il fut « pour ce motif remunere `en fonction accessoire',des lors qu'il etait presume que son activite independante etait exerceeà titre principal » ; qu'il sollicita, fin 1998 debut 1999, « larevision de son statut pour les annees 1978 à 1983 (...) en faisantvaloir que son activite d'independant `n'absorbait pas' son activiteprofessionnelle » ; qu'il « a obtenu gain de cause par les decisionsministerielles des 23 mars et 25 juin 1999 » ; que la demanderesse lui atoutefois oppose que sa demande etait prescrite ; que le defendeur aassigne la demanderesse devant le premier juge en paiement d'une sommeprovisionnelle representant la difference entre la subvention-traitementqu'il estimait lui etre due et celle qui lui fut effectivement versee pourles annees (1978 à 1983), l'arret dit cette demande fondee en sonprincipe ; condamne la [demanderesse] à proceder au calcul des arrieresde remunerations dus au defendeur pour cette periode, et rejette lademande reconventionnelle de la demanderesse en restitution d'une somme de333,07 euros afferente à des subventions-traitements de l'annee 1989.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« C'est (...) à tort que la (demanderesse) soutient que la prescriptiondecennale, prevue à l'article 100, c), de l'arrete royal du 1er juillet1991 portant coordination des lois sur la comptabilite de l'Etat, àlaquelle sont soumises les creances de remuneration (du defendeur), auraiteteint celles-ci (...). Ces prestations ayant ete executees sur uneperiode de cinq annees de (1978 à 1983), la prescription invoquee serait,suivant la (demanderesse), venue à echeance, pour les diverses creancessuccessives, aux 31 decembre 1988 à 1993, soit dix annees apres la findes annees au cours desquelles les prestations ont ete effectuees et lesdepenses (subventions-traitements) y afferant auraient du etreordonnancees. Ce point de vue ne peut etre admis des lors que les creancesrevendiquees par (le defendeur) ne sont nees qu'au moment ou sa situationa ete revue et corrigee par le ministre competent qui a admis, en mars etjuin 1999, qu'il avait, pendant les annees considerees, exerce sonactivite d'enseignant à titre principal. La prescription ne sauraitcommencer à courir avant meme que les creances ne soient nees par l'effetde la decision ministerielle susdite, qui a admis le renversement de lapresomption et considere que (le defendeur) avait exerce sa fonctiond'enseignant à titre principal au cours des annees concernees. Avantcette decision, (le defendeur) ne pouvait revendiquer que le paiement detraitements afferant à une fonction àccessoire'. La prescriptiondecennale ayant commence à courir le 1er janvier 1999, elle n'a donc pu,lors de l'introduction de la procedure, le 1er mars 2000, eteindre aucunedes creances dont le paiement etait judiciairement reclame (...) (Enoutre), il resulte (egalement de ces) motifs que la demande deremboursement de la somme de 13.436 francs (333,07 euros), representant cequi, selon la (demanderesse), aurait ete indument paye (au defendeur), autitre de regularisation erronee de son traitement, pour la periode du 1erseptembre 1989 au 1er janvier 1990, n'est pas fondee, des lors que cettesomme ne represente nullement un versement indu, mais la regularisationopportune de la remuneration qui lui etait due, pour cette courte periode».

Griefs

En vertu de l'article 1er, alinea 1er, de ladite loi du 6 fevrier 1970(article 100 de l'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordination deslois sur la comptabilite de l'Etat), tel qu'il etait en vigueur avant sonabrogation implicite par l'article 15 de la loi du 16 mai 2003 visee entete du moyen, le point de depart de la prescription des creances contrel'Etat, qu'il s'agisse de la prescription quinquennale ou de laprescription decennale, est le 1er janvier de l'annee budgetaire au coursde laquelle elles sont « nees ».

Cette disposition a ete rendue applicable aux creances à charge de la[demanderesse] en matiere d'enseignement par l'article 71, alinea 1er, dela loi speciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communauteset des regions.

Avant la modification de l'article 36, alinea 2, de la loi du 25 mai 1959modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement par l'arreteroyalnDEG 447 du 20 aout 1986, le fait generateur de la creance desubventions-traitements du pouvoir organisateur dans l'enseignementofficiel (au sens de l'article 2 de cette loi) pour ses depenses depersonnel n'etait pas la prestation effectuee par l'enseignant, maisl'enseignement organise par l'etablissement d'enseignement pour l'anneeconcernee, de sorte que la prescription de subventions-traitementsafferentes aux annees 1978 à 1983 a commence à courir le 1er janvier del'annee budgetaire de chacune des annees concernees.

Apres la modification de l'article 36, alinea 2, precite par l'arreteroyal nDEG 447 precite, les subventions-traitements devaient, conformementà cette disposition, etre payees mensuellement à l'enseignant par lepouvoir subsidiant, de sorte que la prescription de la creance en paiementde ces subventions-traitements a commence à courir au 1er janvier del'annee budgetaire au cours de laquelle ces subventions-traitementsdevaient etre payees.

Certes, en vertu des articles 5 et 5bis de l'arrete royal du 15 avril 1958vise en tete du moyen, applicables au personnel de l'enseignementsubventionne en vertu de l'article 29 de la loi du 29 mai 1959 precitee,le defendeur, qui, de 1978 à 1983, avait exerce la professiond'architecte en meme temps que la profession d'enseignant, devait, s'ilsouhaitait que sa subvention-traitement soit calculee en « fonctionprincipale » et non pas en « fonction accessoire », introduire unedemande aupres du ministre competent afin qu'il soit constate que sonactivite d'independant n'absorbait pas 60 p.c. des prestations fourniespar celui qui exercerait la meme activite de maniere exclusive. Il n'enresulte pas, cependant, que le droit au paiement desubventions-traitements calculees en « fonction principale » afferentesà des prestations effectuees entre 1978 et 1983 serait ne de la decisionministerielle rendue sur une telle demande. En effet, ce droit preexistaità cette decision puisqu'il suffisait au defendeur de le faire reconnaitreen introduisant sa demande aupres du ministre competent. Il ressort destermes memes des articles 5, littera b), et 5bis de l'arrete royal du 15avril 1958 precite que l'enseignant soumis à cet arrete qui exerce, parailleurs, une profession independante peut demander au ministre competent« de constater » que sa profession independante pour l'annee en causen'absorbe pas 60 p.c. des prestations fournies par celui qui exercerait lameme activite de maniere exclusive. Une fois ce fait constate, l'arrete nelaisse place à aucun pouvoir discretionnaire du ministre.

Par consequent, en decidant que les subventions-traitements afferentes auxannees 1978 à 1983 et à l'annee 1989 ne sont « nees », au sens del'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 (article 100 del'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur lacomptabilite de l'Etat), qu'au moment ou le ministre competent a constateque le defendeur avait, de 1978 à 1983, exerce son activite d'enseignantà titre principal, l'arret viole cette disposition legale ainsi que lesautres dispositions visees en tete du moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Dans sa redaction originaire, l'article 36, alinea 2, de la loi du 29 mai1959 modifiant certaines dispositions de la legislation de l'enseignementdispose que l'Etat paie directement et mensuellement lessubventions-traitements aux membres du personnel des etablissementslibres.

Depuis sa modification par l'arrete royal nDEG 447 du 20 aout 1986, envigueur le 1er septembre 1986, l'article 36, alinea 2, dispose que l'Etatpaie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membresdu personnel des etablissements subventionnes.

L'arret, qui constate que le defendeur « a exerce du 4 decembre 1978 au1er septembre 1999 une fonction d'enseignement à l'Institut superieurd'architecture Victor Horta dependant de la ville de Bruxelles » etdemande des subventions-traitements pour son activite d'enseignementpendant les annees 1978 à 1983, considere que « l'article 36 impose aupouvoir subsidiant de payer directement aux membres du personnel desetablissements concernes les subventions-traitements qui leur sont dues »et decide que, le defendeur justifiant d'un droit à agir contre lademanderesse, la demande de celui-ci est recevable.

L'arret qui applique l'article 36, alinea 2, tel qu'il a ete modifie, àdes subventions-traitements anterieures au 1er septembre 1986, alors que,etant organise par une commune, l'etablissement qui employait le defendeuretait, en vertu de l'article 2 de la loi du 20 mai 1959, une ecoleofficielle, viole les dispositions legales visees au moyen, en cettebranche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Compte tenu de la cassation qu'entraine le premier moyen, il n'y a lieud'examiner le moyen qu'en tant qu'il critique la decision de l'arret dedire non fondee la demande reconventionnelle de la demanderesse enrepetition de la somme de 13.436 francs ou 333,07 euros payee au defendeurau titre de la regularisation de la remuneration qui lui etait due pour laperiode du 1er septembre 1989 au 1er janvier 1990.

S'il fonde cette decision sur les considerations que le moyen critiquerelatives à la prescription des creances du defendeur compte tenu dumoment ou elles sont nees, l'arret ajoute que « cette somme ne representenullement un versement indu, mais la regularisation opportune de laremuneration qui lui etait due ».

Cette consideration, d'ou il resulte qu'aux yeux des juges d'appel, lacirconstance que la demanderesse, sans soulever la prescription, a paye audefendeur la regularisation de la remuneration qui lui etait due ne donnepas ouverture à un droit à remboursement, l'action en repetition n'etantfondee, en ce cas, ni sur l'inexistence de la dette, ni sur l'absence decause de celle-ci, suffit à fonder cette decision.

Le moyen, qui ne critique pas ce motif, ne saurait entrainer la cassationde cette decision et est, partant, irrecevable à defaut d'interet.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande du defendeur enpaiement par la demanderesse des arrieres de remuneration relatifs auxannees 1978 à 1983 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ; reserve le surplus deceux-ci pour qu'il y soit statue par le juge de fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de quatre cent nonante-quatre eurosquatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent quarante et un euros vingt-deux centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononce enaudience publique du deux octobre deux mille neuf par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Ch. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

2 OCTOBRE 2009 C.08.0400.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0400.F
Date de la décision : 02/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-02;c.08.0400.f ?
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