La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0168.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2009, C.08.0168.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

359



NDEG C.08.0168.F

D. V. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

2. F. J.-C.,

defendeurs en cassation,

3. MERCATOR ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers, Desguinle

i, 100,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

359

NDEG C.08.0168.F

D. V. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

2. F. J.-C.,

defendeurs en cassation,

3. MERCATOR ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers, Desguinlei, 100,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 juin2007 par le tribunal de premiere instance de Verviers, statuant en degred'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 821, 824 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- principe general du droit, dit principe dispositif, consacre notammentpar l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'appel principal du demandeur à l'encontredu jugement du tribunal de police non fonde, l'appel incident du[defendeur] partiellement fonde et l'appel incident de [Axa Belgium]fonde.

Le jugement attaque condamne ainsi, partiellement par confirmation dujugement dont appel, le demandeur et le [defendeur] in solidum à payer à[Axa Belgium], la somme de 284.497,55 euros à titre provisionnel, sommeà majorer des interets calcules aux differents taux legaux depuis lesdates des divers decaissements jusqu'au complet paiement, sous deductiondes versements rec,us.

Le jugement attaque ne decrete ainsi pas le desistement d'action formulepar Axa Belgium vis-à-vis du demandeur et fonde cette decision sur lesmotifs suivants :

« Que, à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2007, le conseil de AxaBelgium s'est refere à un courrier officiel qu'il adressait le 13novembre 2006 aux conseils des autres parties, courrier selon lequel :

(...) 'Pour autant que de besoin, je vous confirme le desistement d'actionde Axa Belgium vis-à-vis [du demandeur] et de Mercator Assurances.

En d'autres termes, ma cliente ne maintient que son action principaledirigee originairement contre [le defendeur]. Le bien-fonde de cetteaction ne suscite aucune contestation.

Des lors et en toute hypothese, je compte demander à la prochaineaudience que ce volet du dossier soit tranche independamment des demandesincidentes entre vos clients respectifs.

La position est parfaitement fondee en vertu notamment de l'article 814 duCode judiciaire' (...) ;

Que force est de relever, en l'espece, que :

- aucun acte de procedure n'a ete depose par [Axa Belgium] ou à son nom ;

- le conseil d'[Axa Belgium] indique qu'il envisage un desistementd'action, lequel n'est cependant possible que s'il est nanti d'un pouvoirspecial (voir l'article 824, alinea 2, du Code judiciaire relatif audesistement expres- dont il est question en l'espece), ce dont il ne dispose pas, à tout lemoins ne le produit-il pas ;

Que, dans ces conditions, il ne pourra pas etre fait droit à la demandede desistement d'action formulee par le conseil d'Axa Belgium ».

Griefs

1.1. Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoquespar les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leuront donnee, peut suppleer d'office aux motifs invoques devant lui, deslors qu'il n'eleve aucune contestation dont les parties ont exclul'existence, qu'il se fonde uniquement sur les faits regulierement soumisà son appreciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de lademande.

Le juge qui eleve une contestation dont les parties ont exclu l'existence,meconnait le principe general du droit, dit principe dispositif, et violepartant l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

1.2. Il resulte des articles 821 et 824 du Code judiciaire que ledesistement d'action, par lequel le demandeur principal, en garantie ousur reconvention renonce tant à la procedure qu'au fond du droit, peutetre expres ou tacite.

Le desistement expres est fait par un simple acte, signe de la partie oude son mandataire, nanti d'un pouvoir special à moins que la loi n'endispose autrement, et signifie à la partie adverse, s'il n'estprealablement accepte par elle. Le desistement tacite ne peut etre deduitque d'actes ou de faits precis et concordants qui revelent l'intentioncertaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action.

Les conditions de forme du desistement expres ne sont pas prescrites àpeine de nullite ; le desistement d'action peut egalement se faireoralement.

A defaut de contestation quant à la regularite du desistement, le juge nepeut soulever d'office l'irregularite de ce desistement. Le juge ne peut,en ce cas, decider que le desistement ne peut etre decrete parce qu'il aete fait par un mandataire qui ne dispose pas d'un pouvoir special ou quine produit pas un pouvoir special, alors que la regularite du desistement,plus specialement le pouvoir special du mandataire, n'a pas ete contestee.

1.3. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au juge demeconnaitre la foi due aux actes sur lesquels il fonde sa decision.

Le juge meconnait la foi due à un acte s'il donne de cet acte uneinterpretation qui est inconciliable avec ses termes et sa portee. Tel estle cas s'il decide que l'acte contient une mention qu'il ne contient pasou ne contient pas une mention qui y figure.

2. Il resulte du jugement attaque que le conseil [d'Axa Belgium] s'estrefere, à l'audience du tribunal de premiere instance du 14 mars 2007, àun courrier officiel qu'il adressait le 13 novembre 2006 aux conseils desautres parties, selon lequel il confirmait le desistement d'action [d'AxaBelgium] vis-à-vis du demandeur et de Mercator Assurances.

Le demandeur n'a pas conteste la regularite du desistement d'action [d'AxaBelgium]. Dans ses « conclusions apres reouverture des debats »,deposees au greffe du tribunal de premiere instance le 9 mars 2007, ildeclara qu'il avait pris acte du fait qu'Axa Belgium s'etait distanciee deson action par rapport aussi bien de lui que de son assureur enresponsabilite professionnelle sous-jacent, à savoir Mercator Assurances,par voie de courrier non confidentiel du 13 novembre 2006 de son conseil.Le demandeur demanda au tribunal de prendre acte du fait qu'[Axa Belgium]se desistait de son action, pour autant qu'elle fut dirigee contre lui.

3.1. Ni les articles 821 et 824 du Code judiciaire ni aucune autredisposition legale n'exigent que le desistement d'action puisse uniquementetre fait par un acte de procedure depose par la partie ou à son nom. Undesistement d'action peut legalement etre fait par une declaration oralefaite par le conseil de la partie à l'audience de plaidoirie.

En decidant qu'il ne pourra etre fait droit à la demande de desistementd'action formulee par le conseil [d'Axa Belgium] au motif qu'aucun acte deprocedure n'a ete depose par [Axa Belgium]ou en son nom, alors que letribunal constate que le conseil [d'Axa Belgium] s'est refere àl'audience de plaidoirie à un courrier officiel qu'il a adresse auxconseils des autres parties, par lequel il confirmait le desistementd'action de la premiere defenderesse vis-à-vis du demandeur et deMercator Assurances, le jugement attaque viole les articles 821 et 824 duCode judiciaire.

Alors que le demandeur ne contestait pas la regularite du desistement etdemandait au tribunal de prendre acte du fait qu'[Axa Belgium] sedesistait de son action, pour autant qu'elle fut dirigee contre lui, lejugement attaque, qui decide qu'il ne peut etre fait droit à la demandede desistement d'action formulee par le conseil [d'Axa Belgium] parcequ'aucun acte de procedure n'a ete depose par [Axa Belgium] ou en son nom,souleve une contestation que les parties avaient exclue et meconnaitpartant le principe general du droit, dit principe dispositif, deduitnotamment de l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, et l'article 1138,2DEG, de ce code.

3.2. En decidant qu'il ne pourra etre fait droit à la demande dedesistement d'action formulee par le conseil [d'Axa Belgium] au motif quece conseil, qui s'est refere à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2007à un courrier officiel du 13 novembre 2006 adresse aux conseils desautres parties par lequel il confirmait le desistement d'action [d'AxaBelgium] vis-à-vis du demandeur et de Mercator Assurances, ne dispose pasd'un pouvoir special requis par l'article 824, alinea 2, du Codejudiciaire, à tout le moins ne le produit pas, le jugement attaquesouleve d'office une contestation que les parties avaient exclue et violeainsi le principe general du droit, dit principe dispositif, deduitnotamment de l'article 1138, 2,DEG du Code judiciaire et, pour autant quede besoin, cet article 1138, 2DEG.

3.3. En decidant que le conseil [d'Axa Belgium] indique qu'il « envisage» un desistement d'action, alors que le tribunal constate à la page 5 dujugement attaque qu'à l'audience de plaidoirie, le conseil [d'AxaBelgium] s'est refere à un courrier officiel adresse aux conseils desautres parties par lequel il confirmait le desistement d'action [d'AxaBelgium] vis-à-vis du demandeur et de Mercator Assurances, le jugementattaque meconnait la foi due au courrier officiel adresse le 13 novembre2006 par le conseil [d'Axa Belgium] au conseil des autres parties.

En decidant que le conseil [d'Axa Belgium] indique qu'il « envisage » undesistement d'action, le jugement attaque decide en effet que le courrierofficiel du 13 novembre 2006 auquel le conseil [d'Axa Belgium] s'estrefere à l'audience du 14 mars 2007 contient une mention (qu'undesistement d'action est envisage) qu'il ne contient pas ou, en d'autrestermes, decide que l'acte ne contient pas une mention (la confirmation dudesistement d'action) qui y figure. Le jugement attaque meconnait ainsi lafoi due au courrier officiel du 13 novembre 2006 auquel le conseil [d'AxaBelgium] s'est refere à l'audience du 14 mars 2007 en donnant de cet acteune interpretation inconciliable avec ses termes et viole partant lesarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 et 1384 du Codecivil ;

* principe general du droit « fraus omnia corrumpit ».

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'appel principal du demandeur à l'encontredu jugement du tribunal de police non fonde, l'appel incident du[defendeur] partiellement fonde et l'appel incident d'Axa Belgium fonde.

Le jugement attaque condamne ainsi, partiellement par confirmation dujugement dont appel, le demandeur et le defendeur in solidum à payer àAxa Belgium la somme de 284.497,55 euros à titre provisionnel, somme àmajorer des interets calcules aux differents taux legaux depuis les datesdes divers decaissements jusqu'au complet paiement, sous deduction desversements rec,us.

Le jugement attaque condamne le demandeur à garantir le defendeur àconcurrence de la moitie des montants dus à Axa Belgium en principal,interets et frais.

Le jugement [attaque constate que] :

« Lorsque la proposition ou demande d'assurance dont il est aujourd'huiquestion a ete completee, une reponse negative fut donnee aux troisquestions suivantes relatives au preneur d'assurance :

`A-t-il ete condamne ou est-il poursuivi pour ivresse, intoxicationalcoolique, refus de prise de sang, delit de fuite ou pour ne pas avoirete en etat de conduire ?

A-t-il ete dechu du droit de conduire ?

A-t-il eu des sinistres (responsabilite civile, degats materiels, bris devitrage, incendie, vol ou tentative de vol) au cours des quatre dernieresannees ?

(Le defendeur) a fait l'objet d'une condamnation, notamment pour conduiteen etat d'intoxication alcoolique, prononcee le 5 mai 1993 par le conseilde guerre en campagne siegeant à Cologne pour des faits commis le 16novembre 1992 ; la meme decision l'a dechu du droit de conduire unvehicule à moteur des categories A et B pour une duree de 45 jours.

En date du 19 mai 1996, (le defendeur) a ete implique dans un graveaccident de la circulation dont l'entiere responsabilite fut mise à sacharge.

Par jugement du 19 fevrier 1997, confirme par le jugement prononce le 2avril 1998 par le tribunal correctionnel, le tribunal de police a retenula seule et entiere responsabilite du (defendeur) dans la survenance duditaccident et l'a condamne in solidum avec la Royale Belge (devenue AxaBelgium) à indemniser les parties prejudiciees.

[Axa Belgium], qui succede à Axa Royale Belge, a introduit une proceduredevant le tribunal de police, siegeant au civil, afin d'entendre declarerfondee l'action recursoire qu'elle dirige contre le (defendeur) sur labase de l'article 25.1DEG.b des conditions generales du contratd'assurance de la responsabilite civile automobile litigieux (omission ouinexactitude intentionnelles dans la declaration du risque tant à laconclusion qu'en cours de contrat) ».

Le jugement attaque decide que le bien-fonde de l'action originaire d'AxaBelgium à l'encontre du defendeur, c'est-à-dire l'action recursoirebasee sur l'article 25.1DEG.b des conditions generales du contratd'assurance de la responsabilite civile automobile (omission ouinexactitude intentionnelles dans la declaration du risque tant à laconclusion qu'en cours de contrat), n'est pas conteste par le defendeur etest au demeurant incontestable au vu des elements de la cause.

Ensuite, le jugement attaque decide que le demandeur a engage saresponsabilite vis-à-vis d'Axa Belgium. En reprenant les motifs dujugement dont appel, le jugement attaque decide que le dommage subi parAxa Belgium n'a pas ete cause intentionnellement par le demandeur et qu'iln'est pas prouve que la faute commise par le demandeur aurait eteintentionnelle.

Selon le jugement attaque, les fautes commises par le defendeur et ledemandeur se trouvaient à l'origine des decaissements d'Axa Belgium, desorte qu'ils doivent etre condamnes in solidum à rembourser cettecompagnie d'assurances de ses debours et que, dans le cadre du recourscontributoire du defendeur à l'egard du demandeur, le premier ne peutreclamer au second plus que la moitie puisqu'il convient de considerer queles fautes commises respectivement par chacun d'eux furent de memegravite.

Le jugement attaque condamne ainsi, par confirmation du jugement dontappel, le demandeur à garantir le defendeur à concurrence de la moitiedes montants dus à Axa Belgium, en vertu de la presente cause enprincipal, interets et frais, pour autant que le defendeur ait payepersonnellement l'integralite de ces montants.

Griefs

Premiere branche

1. Il resulte des articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382 et 1383 duCode civil que celui qui a commis une faute, contractuelle ouextra-contractuelle, qui cause un dommage à autrui, est tenu d'indemniserles parties prejudiciees de ce dommage. En vertu de l'article 1384, alinea3, du Code civil, les maitres et les commettants sont responsables dudommage cause par leurs domestiques et preposes dans les fonctionsauxquelles ils les ont employes.

Lorsque le dommage a ete cause par les fautes concurrentes des personnes Aet B, elles seront toutes deux tenues d'indemniser integralement lavictime. Si les personnes A et B sont chacune responsables à concurrencede 50 p.c. et que la partie A a integralement indemnise la victime, ellepourra, dans le cadre d'un recours contributoire, en principe reclamer àla partie B la moitie de ses decaissements.

Le principe general du droit « fraus omnia corrumpit », qui prohibetoute tromperie ou deloyaute dans le but de nuire ou de realiser un gain,exclut toutefois que l'auteur d'une faute intentionnelle qui a cause undommage et qui engage des lors sa responsabilite puisse pretendre à ceque l'auteur d'une faute non intentionnelle qui a egalement contribue àcauser le dommage, le garantisse partiellement des montants dus à lavictime.

2. Apres avoir constate que

- l'action recursoire dirigee par Axa Belgium contre le defendeur baseesur l'article 25.1DEG.b. des conditions generales du contrat d'assurancede la responsabilite civile automobile, c'est-à-dire sur une omission ouinexactitude intentionnelles dans la declaration du risque, est fondee,

- le demandeur a engage sa responsabilite, soit directement enn'organisant pas son bureau de maniere efficace, soit du fait de sonprepose, envers Axa Belgium, sans qu'une faute intentionnelle soit prouveedans son chef,

le jugement attaque decide que les fautes commises respectivement par ledefendeur (qui a commis une faute intentionnelle) et le demandeur (qui n'apoint commis de faute intentionnelle) furent de meme gravite et que, dansle cadre du recours contributoire du defendeur à l'egard du demandeur, lepremier peut reclamer du second la moitie. En condamnant ainsi ledemandeur à garantir le defendeur à concurrence de la moitie desmontants dus à Axa Belgium, le jugement attaque meconnait le principegeneral du droit « fraus omnia corrumpit » et viole les articles 1146,1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 et 1384 du Code civil.

Seconde branche

Il resulte des articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382 et 1383 du Codecivil que celui qui a commis une faute, contractuelle ouextracontractuelle, qui cause un dommage à autrui, est tenu d'indemniserles parties prejudiciees de ce dommage. En vertu de l'article 1384, alinea3, du Code civil, les maitres et les commettants sont responsables dudommage cause par leurs domestiques et preposes dans les fonctionsauxquelles ils les ont employes.

En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le jugeapprecie dans quelle mesure la faute de chacune a contribue à causer ledommage ; il determine sur cette base, dans leurs rapports respectifs, lapart du dommage qui leur est imputable.

Le jugement attaque decide que, dans le cadre du recours contributoire dudefendeur à l'egard du demandeur, le premier ne peut reclamer au secondplus que la moitie puisqu'il convient de considerer que les fautescommises respectivement par chacun d'eux furent de meme gravite.

Le jugement attaque determine ainsi, dans les rapports entre le demandeuret le defendeur, la part du dommage subi par Axa Belgium qui leur estimputable, sur la base de la gravite des fautes qu'ils ont commises et nonsur la base de la mesure dans laquelle la faute de chacun d'eux acontribue à causer le dommage subi par Axa Belgium.

En condamnant sur la base des considerations reprises au moyen ledemandeur à garantir le defendeur à concurrence de la moitie desmontants dus à Axa Belgium en vertu de la presente cause, le jugementattaque viole partant les articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382,1383 et 1384 du Code civil.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'appel principal du demandeur à l'encontredu jugement du tribunal de police non fonde, l'appel incident du[defendeur] partiellement fonde et l'appel incident d'Axa Belgium fonde.

Le jugement attaque condamne ainsi, partiellement par confirmation dujugement dont appel, le demandeur et le [defendeur] in solidum à payer àAxa Belgium la somme de 284.497,55 euros à titre provisionnel, somme àmajorer des interets calcules aux differents taux legaux depuis les datesdes divers decaissements jusqu'au complet paiement, sous deduction desversements rec,us.

Le jugement attaque condamne le demandeur à garantir le [defendeur] àconcurrence de la moitie des montants dus à Axa Belgium en principal,interets et frais, et declare l'action en garantie introduite par ledemandeur contre Mercator Assurances non fondee et l'en deboute.

Le jugement attque appuie sa decision sur les considerations ci-apresreproduites :

« I. Rappel des faits et antecedents

Le [defendeur] a signe le 10 septembre 1994 une 'proposition ou demanded'assurance auto' pour un vehicule MR de marque Toyota ;

Il est constant que ce formulaire a ete rempli par le pere du courtier enassurances (le demandeur) dont le [defendeur] etait un client habituelpour lui avoir dejà confie anterieurement la souscription d'une policed'assurance de responsabilite civile automobile aupres de la societeAllianz, assurance du [defendeur] en vigueur lors d'un accident de lacirculation survenu le16 novembre 1992 (...) ;

III. Discussion

(...)

B. De l'action dirigee par Axa Belgium (anterieurement Axa Royale Belge)à l'encontre du (demandeur)

La responsabilite du (demandeur) est engagee car il est responsable pourles faits commis par ses preposes, au nombre desquels se trouvait sonpere ;

En effet, l'organisation de son bureau devait ou aurait du lui permettre,ainsi qu'à l'ensemble de son personnel susceptible d'intervenir dansl'etablissement d'une demande d'assurance, de savoir que le [defendeur]avait dejà ete implique dans des accidents de la circulation (faits des26 mars 1992, 16 novembre 1992 et 9 avril 1994) ;

Le (demandeur) a donc engage sa responsabilite (soit directement enn'organisant pas son bureau de maniere efficace, soit du fait de sonprepose), de sorte que l'action d'Axa Belgium est fondee à son egard ».

Le jugement attaque motive comme suit la decision par laquelle il declarenon fondee la demande en garantie introduite par le demandeur contre latroisieme defenderesse :

« C. De l'action en garantie dirigee par le [defendeur] à l'encontre (dudemandeur) et de Mercator Assurances

C'est à juste titre et par de pertinents et judicieux motifs que letribunal adopte que le premier juge a decide que les fautes commises parle [defendeur] et (le demandeur) se trouvaient à l'origine desdecaissements par Axa Belgium, de sorte qu'ils doivent etre condamnes insolidum à rembourser cette compagnie d'assurances de ses debours.

En ce qui concerne le recours du [defendeur] à l'encontre de MercatorAssurances, le tribunal fait siens les motifs du premier juge aux termesdesquels c'est à bon droit que Mercator Assurances decline sonintervention car les manquements releves dans le chef (du demandeur) sontdes manquements graves aux normes et usages de son activite que necommettraient pas des personnes normalement prudentes et competentes en lamatiere.

L'exclusion visee au point 2. b) de l'article 4, certes libellee en termesgeneraux, est cependant suffisamment precise pour pouvoir etre retenue etne vide nullement le contrat de sa substance.

D. De l'action en garantie (du demandeur) à l'encontre de MercatorAssurances

(Le demandeur) n'est pas un tiers lese par rapport à sa propre compagnied'assurances, Mercator Assurances.

C'est donc de maniere inexacte qu'il indique que celle-ci devrait luiaccorder sa couverture, quitte à se retourner ensuite contre lui dans lecadre d'une action recursoire puisque ce double debat a lieu dans le cadrede la presente procedure, de sorte que le bien-fonde ou non de son actionen garantie peut etre tranche.

Pour les pertinents motifs du premier juge rappeles succinctementci-dessus, Mercator Assurances ne doit pas intervenir en vertu du point 2.b) de l'article 4 de la police d'assurance ».

En reprenant les motifs du jugement rendu le 27 janvier 2003 par letribunal de police, le jugement attaque decide :

« III. Quant à l'intervention volontaire de Mercator Assurances,assureur de la responsabilite civile (du demandeur)

Mercator Assurances decline sa garantie, faisant etat d'un dommageintentionnellement cause par l'assure ou resultant d'une faute lourde desa part, conformement à l'article 4 des conditions generales.

En l'espece, le dommage n'a pas ete cause intentionnellement ; cetteeventualite est donc exclue.

Quant à une faute lourde eventuelle, l'article 4.2.b), mentionne : 'unmanquement tel aux normes de prudence ou de securite, aux lois, regles ouusages propres aux activites assurees que les consequences dommageables dece manquement etaient - suivant l'avis de toute personne normalementcompetente en la matiere - presque inevitables'.

C'est à tort que (le demandeur) estime que cette clause d'exclusion degarantie est nulle, 'sa definition etant tellement large et vague qu'ellene peut etre comprise comme le manquement à une obligation biendeterminee'.

La description de la faute lourde telle qu'elle est faite dans l'article4.2. b) des conditions generales n'epingle pas, il est vrai, tel ou telcomportement precis, mais permet de cerner avec suffisamment de precisionles comportements qui en sont constitutifs.

Il n'est pas prouve que la faute commise par (le demandeur) aurait eteintentionnelle : il peut s'agir dans son chef (ou celui de son pere, sonprepose) d'un defaut d'attention ou d'un manque d'organisation dans lagestion des dossiers des clients, qui aurait eu pour effet que, au momentde la conclusion du nouveau contrat, on aurait perdu de vue l'existencedes sinistres anterieurs.

Par contre, il faut bien reconnaitre que le comportement du (demandeur),compte tenu des circonstances de la cause (trois sinistres declares parson intermediaire, dont un avec suspicion d'alcoolemie, meme si, comme ille pretend, il n'a pas eu connaissance du jugement) a constitue unmanquement grave aux normes et aux usages de son activite que n'aurait pascommis une personne normalement competente et prudente en la matiere, etdont les consequences pour la suite du contrat etaient previsibles auxyeux de tout courtier suffisamment attentif et pratiquement inevitable encas de nouveau sinistre.

Par consequent, c'est à bon droit que Mercator Assurances refuse sonintervention ».

Griefs

Premiere branche

L'article 8, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que l'assureur repond des sinistres causespar la faute, meme lourde, du preneur d'assurance, de l'assure ou dubeneficiaire.

Toutefois, l'assureur peut s'exonerer de ses obligations pour les cas defaute lourde determines expressement et limitativement dans le contrat.

Le jugement attaque decide que Mercator Assurances ne doit pas intervenircar elle peut, en vertu de l'article 4.2.b) des conditions generales de lapolice d'assurance - dont le texte est repris dans le jugement du premierjuge, dont les motifs sont repris dans le jugement attaque -, decliner sagarantie si le dommage resulte d'une faute lourde, c'est-à-dire « unmanquement tel aux normes de prudence ou de securite, aux lois, regles ouusages propres aux activites assurees que les consequences dommageables dece manquement etaient - suivant l'avis de toute personne normalementcompetente en la matiere - presque inevitables ».

Le jugement attaque decide que

- le demandeur estime à tort que cette clause d'exclusion de garantie estnulle, sa definition etant tellement large et vague qu'elle ne peut etrecomprise comme le manquement à une obligation bien determinee,

- la description de la faute lourde telle qu'elle est faite dans l'article4.2.b) des conditions generales n'epingle pas, il est vrai, tel ou telcomportement precis, mais permet de cerner avec suffisamment de precisionles comportements qui en sont constitutifs,

- l'exclusion, visee au point 4.2.b), certes libellee en termes generaux,est cependant suffisamment precise pour pouvoir etre retenue et ne videnullement le contrat de sa substance.

Faisant application de l'article 4.2.b) des conditions generales de lapolice d'assurance, le jugement attaque decide que

- le comportement du demandeur a, compte tenu des circonstances de lacause, constitue un manquement grave aux normes et aux usages de sonactivite que n'aurait pas commis une personne normalement competente etprudente en la matiere, et dont les consequences pour la suite du contratetaient previsibles aux yeux de tout courtier suffisamment attentif etpratiquement inevitables en cas de nouveau sinistre,

- les manquements releves dans le chef du demandeur sont des manquementsgraves aux normes et usages de son activite que ne commettraient pas despersonnes normalement prudentes et competentes en la matiere.

En considerant que la clause d'exclusion, visee à l'article 4.2.b) desconditions generales de la police d'assurance, selon laquelle l'assureurpeut refuser son intervention en cas de faute lourde, c'est-à-dire en casd' « un manquement tel aux normes de prudence ou de securite, aux lois,regles ou usages propres aux activites assurees que les consequencesdommageables de ce manquement etaient - suivant l'avis de toute personnenormalement competente en la matiere - presque inevitables », n'epinglecertes pas tel ou tel comportement precis, mais permet de cerner avecsuffisamment de precision les comportements qui en sont constitutifs, lejugement attaque meconnait l'exigence de l'article 8 de la loi du 25 juin1992 qui dispose que l'assureur peut s'exonerer de ses obligations, non encas de faute lourde en general, mais pour des cas de faute lourdeexpressement et limitativement determines dans le contrat.

Le jugement attaque viole partant l'article 8 de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre.

Seconde branche

1. En vertu de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, l'assureur ne peut, nonobstant toute conventioncon-traire, etre tenu de fournir sa garantie à l'egard de quiconque acause intentionnellement le sinistre.

L'assureur repond des sinistres causes par la faute, meme lourde, dupreneur d'assurance, de l'assure ou du beneficiaire. Toutefois, l'assureurpeut s'exonerer de ses obligations pour les cas de faute lourde determinesexpressement et limitativement dans le contrat.

Si l'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 dispose que,nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut etre tenu defournir sa garantie à l'egard de quiconque a cause intentionnellement lesinistre, la faute intentionnelle d'une autre personne ne peut etreinvoquee contre celui qui est civilement responsable pour celle-ci et quiest assure dans ce but.

Si l'assureur peut s'exonerer de ses obligations pour les cas de fautelourde determines expressement et limitativement dans le contrat, il nepeut s'exonerer vis-à-vis d'un assure pour les fautes graves commises parson prepose, fut-il egalement un assure.

2. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motive.Un jugement viole l'article 149 de la Constitution lorsqu'il contient desmotifs ambigus, ce qui est le cas lorsque les motifs sont susceptibles dedeux interpretations et que la decision est legalement justifiee dans uneinterpretation et non dans l'autre.

Si le jugement ne contient pas les constatations de fait qui doiventpermettre à la Cour d'exercer son controle de legalite sur la decision,il n'est pas regulierement motive et viole partant l'article 149 de laConstitution.

3. Le jugement attaque decide que la responsabilite du demandeur estengagee car il est responsable pour les faits commis par ses preposes aunombre desquels se trouve son pere. Sa responsabilite est engagee, soitdirectement en n'organisant pas son bureau de maniere efficace, soit dufait de son prepose. La proposition ou demande d'assurance a ete rempliepar le pere du demandeur. Il n'est, selon le tribunal, pas prouve que lafaute commise par (le demandeur) aurait ete intentionnelle : il peuts'agir dans son chef (ou celui de son pere, son prepose) d'un defautd'attention ou d'un manque d'organisation dans la gestion des dossiersclients, qui aurait eu pour effet que, au moment de la conclusion dunouveau contrat, on aurait perdu de vue l'existence des sinistresanterieurs.

Le jugement attaque declare le demandeur ainsi responsable du dommage subipar Axa Belgium, soit parce qu'il a personnellement commis une faute, soitparce que son pere, agissant en qualite de prepose dont il estresponsable, a commis une faute. Le jugement attaque ne precise cependantpas s'il retient la responsabilite du demandeur soit sur la base d'unefaute personnelle, soit sur la base d'une faute de son prepose.

Si le demandeur est responsable du dommage subi par Axa Belgium du chefd'une faute qu'il a personnellement commise, le jugement attaque a pulegalement (sous reserve de la critique formulee à la premiere branche dumoyen) decider que cette faute - qualifiee de faute lourde au sens del'article 4.2.b) des conditions generales de la police d'assurance -autorise Mercator Assurances à decliner sa garantie.

Si le demandeur est par contre responsable du dommage subi par Axa Belgiumdu chef d'une faute commise par son pere, son prepose, le jugement attaquen'a pu legalement, sans violer l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre, decider que Mercator Assurances a pudecliner sa garantie parce que cette faute du prepose du demandeur est unefaute lourde au sens de l'article 4.2.b) des conditions generales de lapolice d'assurance.

L'assureur ne peut en effet s'exonerer vis-à-vis d'un assure de sesobligations pour des cas de fautes lourdes commises par son prepose,fut-il egalement un assure.

Le jugement attaque est ainsi susceptible de deux interpretations et estlegalement justifie dans une interpretation et non dans l'autre. Samotivation est partant entachee d'une ambiguite, de sorte que le jugementattaque n'est pas regulierement motive et viole l'article 149 de laConstitution.

Le jugement attaque viole à tout le moins l'article 149 de laConstitution en ce qu'il ne contient pas les constatations de fait devantpermettre à la Cour d'exercer son controle de legalite quant à cettedecision.

5. Si le jugement attaque doit etre lu en ce sens que la responsabilite dudemandeur est engagee parce qu'il est responsable des faits commis par sonprepose, c'est-à-dire pour un defaut d'attention ou un manqued'organisation dans la gestion des dossiers des clients dans le chef deson prepose, la decision - selon laquelle la demande en garantie,introduite par le demandeur contre Mercator Assurances, est non fondee aumotif que la faute du prepose du demandeur est une faute lourde au sens del'article 4.2.b) des conditions generales de la police d'assurance - n'estpas legalement justifiee, l'assureur ne pouvant s'exonerer vis-à-vis deson assure des fautes graves commises par un prepose de ce dernier, fut-ilegalement un assure.

Le jugement attaque viole partant l'article 8 de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

D'une part, en vertu de l'article 824, alinea 2, du Code judiciaire,l'acte de desistement expres n'est soumis à aucune formalite speciale.Ainsi, il peut etre accompli oralement à l'audience pour autant que soitmanifestee clairement l'intention de la partie de se desister.

Le jugement attaque constate qu'à l'audience du 14 mars 2007, le conseild'Axa Belgium s'est refere au courrier officiel qu'il avait adresse le 13novembre 2006 aux conseils des autres parties, dans lequel il confirmait« le desistement vis-à-vis [du demandeur] et de Mercator Assurances ».

En refusant de decreter le desistement d'action d'Axa Belgium vis-à-visdu demandeur au motif qu'aucun acte de procedure n'avait ete depose parAxa Belgium ou à son nom, les juges d'appel ont viole l'article 824,alinea 2, precite.

D'autre part, il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque le demandeur n'a pas conteste le desistement d'action d'Axa Belgium àson egard mais qu'il a au contraire demande dans ses conclusions du 9 mars2007 aux juges d'appel « de prendre acte de ce qu'Axa Belgium sedesistait de son action dirigee contre lui ».

En decidant ne pouvoir faire droit au desistement d'action formule par leconseil d'Axa Belgium vis-à-vis du demandeur au motif que le conseild'Axa Belgium ne disposait pas d'un pouvoir special, comme le requiertl'article 824, alinea 2, du Code judiciaire, à tout le moins ne deposaitpas une piece etablissant qu'il etait nanti d'un tel pouvoir, les jugesd'appel ont souleve une contestation dont les parties avaient exclul'existence. Ils ont, partant, meconnu le principe general du droit ditprincipe dispositif.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

Lorsqu'un dommage a ete cause par des fautes concurrentes de plusieurspersonnes, il appartient au juge, dans les rapports mutuels entre lesauteurs de ces fautes, d'apprecier dans quelle mesure la faute de chacun acontribue à causer le dommage et de determiner, sur ce fondement, la partdu dommage que l'un des auteurs qui a indemnise la victime peut recuperercontre les autres.

Quant à la premiere branche :

Pour l'application de cette regle, il est indifferent que certaines desfautes concurrentes soient intentionnelles alors que d'autres ne le sontpas.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le jugement attaque decide, dans le cadre de l'action en garantie exerceepar le defendeur contre le demandeur, de condamner le second à garantirle premier à concurrence de la moitie de ses decaissements au profitd'Axa Belgium au motif que « les fautes commises respectivement parchacun d'eux furent de meme gravite ».

En partageant les responsabilites entre le defendeur et le demandeur dansleurs rapports mutuels en fonction de la gravite de leurs fautesrespectives, le jugement attaque ne justifie pas legalement sa decision.

En cette branche, le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 8, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, l'assureur repond des sinistres causes parla faute, meme lourde, du preneur d'assurance, de l'assure ou dubeneficiaire mais il peut, toutefois, s'exonerer pour les cas de fautelourde determines expressement et limitativement dans le contrat.

Par adoption des motifs du premier juge, le jugement attaque constate quele contrat d'assurance de la responsabilite civile professionnelle, concluentre Mercator Assurances et le demandeur, exclut de la garantie, auxtermes de l'article 4.2. b) des conditions generales, « un manquement telaux normes de prudence ou de securite, aux lois, regles ou usages propresaux activites assurees que les consequences dommageables de ce manquementetaient - suivant l'avis de toute personne normalement competente en lamatiere - presque inevitables ».

Compte tenu des exigences de l'article 8, alinea 2, precite, les jugesd'appel n'ont pu, sans violer cette disposition legale, considerer quecette clause permet de cerner avec suffisamment de precision lescomportements constitutifs de fautes lourdes exclus de la garantie etqu'elle ne doit des lors pas etre declaree nulle.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du premier moyen et la secondebranche du troisieme moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant que :

* il decide qu'il n'y a pas lieu de faire droit au desistement d'actionformule par Axa Belgium à l'egard du demandeur et condamne ce dernierà payer à celle-ci la somme qu'il precise et le condamne aux depensrelatifs à cette action ;

* il condamne le demandeur à garantir le defendeur jusqu'à concurrencede la moitie de ses decaissements et le condamne aux depens relatifsà cette action ;

* il declare la demande en garantie du demandeur contre la societeanonyme Mercator Assurances non fondee et condamne le demandeur auxdepens relatifs à cette action ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Liege, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononce enaudience publique du deux octobre deux mille neuf par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Ch. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

2 OCTOBRE 2009 C.08.0168.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0168.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-02;c.08.0168.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award