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02/10/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0480.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2009, C.07.0480.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5266



NDEG C.07.0480.F

SNCB HOLDING, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, rue de France, 85,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, ou ilest fait election de domicile,

contre

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SEDITEL, societe cooperative dont le siegesocial est etabli à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenueJean Monnet, 2,

defen

deresse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5266

NDEG C.07.0480.F

SNCB HOLDING, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, rue de France, 85,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, ou ilest fait election de domicile,

contre

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SEDITEL, societe cooperative dont le siegesocial est etabli à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenueJean Monnet, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 avril 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 10, S: 1er, alinea 6, de la loi du 6 fevrier 1987 relative auxreseaux de radiodistribution et de teledistribution et à la publicitecommerciale à la radio et à la television.

Decision et motifs critiques

L'arret affirme que, « pour reporter le cout de deplacements desinstallations de teledistribution sur [la defenderesse], la [demanderesse]invoque l'article 10, S:S: 1er, alinea 6, et 2, alinea 5, de la loi du 6fevrier 1987 relative aux reseaux de radiodistribution et deteledistribution et à la publicite commerciale à la radio et à latelevision », selon lequel, entre autres, citant l'alinea 5 du paragraphe2 precite, « les cables souterrains et supports etablis dans un terrainouvert et non bati devront etre enleves à la demande du proprietaire, sicelui-ci use de son droit de construire ou de se clore ; les fraisd'enlevement seront à charge du distributeur ».

Apres avoir par ailleurs admis que l'article 10 de la loi susvisee ouvreun droit en faveur des autorites publiques et que la qualite d'autoritepublique « ne peut etre serieusement contestee » dans le chef de lademanderesse, l'arret condamne toutefois la demanderesse à payer à ladefenderesse 27.983,29 euros, augmentes des interets moratoires, sur labase des motifs suivants :

« Ainsi qu'il resulte des termes de l'article 10 (de la loi du 6 fevrier1987 relative aux reseaux de radiodistribution et de teledistribution età la publicite commerciale à la radio et à la television), la[demanderesse] doit etablir que les installations de teledistributionlitigieuses se trouvaient sur son domaine lorsqu'elle a requis lamodification de leur trace.

La cour [d'appel] a constate precedemment que, lorsque fut donne l'ordrede deplacer les conduites litigieuses, les voiries communales sous et surlesquelles elles se trouvaient ont change d'affectation et ont eteinterceptees par le reseau ferroviaire. Cependant, ainsi que le reconnaitla [demanderesse], `cette interception ne donne lieu à aucuneindemnisation des lors qu'il ne s'agit pas d'une expropriation, la voirieinterceptee ne changeant pas de proprietaire mais seulement degestionnaire'.

La creance de [la defenderesse], dont le montant n'est pas conteste, estegalement etablie ».

Griefs

Premiere branche

II ressort des conclusions de la demanderesse qu'en vue de contester lademande de la defenderesse, elle a invoque « l'article 10, S: 1er, de laloi du 6 fevrier 1987 relative aux reseaux de radiodistribution et deteledistribution et à la publicite commerciale à la radio et à latelevision » en ce qu'il prevoit ce qui suit :

« Les autorites publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif,le droit de faire modifier ulterieurement les dispositions ou le traced'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si lesmodifications sont imposees, soit pour un motif de securite publique, soitpour preserver un site, soit dans l'interet de la voirie, des cours d'eau,des canaux ou d'un service public, soit comme consequence d'un changementapporte par les riverains aux acces des proprietes en bordure des voiesempruntees, les frais de travaux sont à charge du distributeur ; dans lesautres cas, ils sont à charge de l'autorite qui impose les modifications.Celle-ci peut exiger un devis prealable et, en cas de desaccord, faireexecuter elle-meme les travaux ».

La demanderesse a, à cet egard, fait valoir que, « dans l'exercice deses missions de service public, [elle] est une autorite publique», que«le deplacement requis a eu lieu dans l'interet de la voirie, les lignesde chemin de fer etant considerees comme de la grande voirie », que «par consequent, [elle] peut egalement se prevaloir de cette disposition »et que, « conformement au jugement dont appel, les frais de deplacementincombent des lors (notamment à la defenderesse) ».

En affirmant que, pour reporter le cout de deplacements des installationsde teledistribution sur la defenderesse, « la demanderesseinvoque » notamment l'article 10 en son paraqraphe 2, alinea 5, de la loidu 6 fevrier 1987 relative aux reseaux de radiodistribution et deteledistribution et à la publicite commerciale à la radio et à latelevision, selon lequel « les cables souterrains et supports etablisdans un terrain ouvert et non bati devront etre enleves à la demande duproprietaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore ;les frais d'enlevement seront à charge du distributeur », l'arret donneune portee inconciliable avec leurs termes aux conclusions d'appel de lademanderesse, qui ne font nullement reference à cette dernieredisposition, puisqu'elles se limitent à mentionner l'article 10 preciteen son premier paragraphe.

Ce faisant, l'arret meconnait les articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil.

Seconde branche

Aux termes de l'article 10, S: 1er, alinea 6, de la loi du 6 fevrier 1987susvisee, « les autorites publiques ont, en tout cas, sur leur domainerespectif, le droit de faire modifier ulterieurement les dispositions oule trace d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Siles modifications sont imposees soit pour un motif de securite publique,soit pour preserver un site, soit dans l'interet de la voirie, des coursd'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme consequence d'unchangement apporte par les riverains aux acces des proprietes en borduredes voies empruntees, les frais de travaux sont à charge du distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorite qui impose lesmodifications. Celle-ci peut exiger un devis prealable et, en cas dedesaccord, faire executer elle-meme les travaux ».

En application de cette disposition et en vue de contester le bien-fondede la demande de la defenderesse, la demanderesse avait fait valoir que,« dans l'exercice de ses missions de service public, (elle) est uneautorite publique » et que « le deplacement requis a eu lieu dansl'interet de la voirie, les lignes de chemin de fer etant considereescomme de la grande voirie », de sorte que les frais de ce deplacementincombent à la defenderesse.

Il resulte toutefois des motifs critiques par le pourvoi que l'arretinterprete la disposition precitee de la loi du 6 fevrier 1987 commeexigeant, pour pouvoir requerir le deplacement d'installations, d'etreproprietaire du domaine dans lequel les installations de teledistributionse trouvent.

Or, s'il exact que « la voirie interceptee ne (change) pas deproprietaire mais seulement de gestionnaire » ( Cass., 9 decembre 2005,C.04.0445.F), il resulte egalement de la jurisprudence de la Cour que,lorsque le deplacement d'installations, comme en l'espece, est requis, ill'est en tant que « gestionnaire » du domaine public ( Cass., 13 juin2003, C.00.0725.N).

La Cour considere en effet, dans son arret du 13 juin 2003 precite, quel'ordre de deplacer une installation « à l'endroit du croisement entrela nouvelle voie nationale et la voie communale appartient aux actes quidonnent à cette portion de la voie communale sa nouvelle destination »et que « l'Etat, en tant que gestionnaire du domaine public, peutrequerir ce deplacement sans avoir à entendre prealablement la commune».

L'arret ayant constate que, « lorsque fut donne l'ordre de deplacer lesconduites litigieuses, les voiries communales sous et sur lesquelles ellesse trouvaient ont change d'affectation et ont ete interceptees par lereseau ferroviaire », il n'a pu legalement rejeter l'argumentation de lademanderesse selon laquelle les frais du deplacement des installationslitigieuses incombent à la defenderesse, en deduisant de l'article 10precite, implicitement mais certainement, la condition d'etre proprietairedes voiries litigieuses en vue de pouvoir requerir un tel deplacement etainsi condamner la demanderesse à payer à la defenderesse 27.983,29euros, augmentes des interets moratoires.

L'arret viole, ce faisant, l'article 10, S: 1er, alinea 6, de la loi du 6fevrier 1987.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

L'article 10, S: 1er, alinea 6, de la loi du 6 fevrier 1987 relative auxreseaux de radiodiffusion et de teledistribution et à la publicitecommerciale à la radio et à la television dispose que les autoritespubliques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de fairemodifier ulterieurement les dispositions ou le trace d'une installation,ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent ; que, si les modifications sontimposees, soit pour un motif de securite publique, soit pour preserver unsite, soit dans l'interet de la voirie, des cours d'eau, des canaux oud'un service public, soit comme consequence d'un changement apporte parles riverains aux acces des proprietes en bordure des voies empruntees,les frais de travaux sont à charge du distributeur ; que, dans les autrescas, ils sont à charge de l'autorite qui impose les modifications.

En vertu de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1891 revisant la loi du15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, les chemins de fer sontclasses dans la grande voirie.

Des lors que la grande voirie l'emporte sur la voirie communale, àl'endroit ou elle est croisee par un chemin de fer en construction, unevoie communale perd, par le fait meme de sa nouvelle affectation, soncaractere originaire pour faire partie integrante du chemin de fer auquelelle est incorporee.

L'incorporation de cette partie de la voie communale dans le chemin de fera lieu des le moment ou elle rec,oit sa nouvelle affectation.

L'ordre de deplacer une installation à l'endroit ou le chemin de fer enconstruction croise la voie communale releve des actes qui donnent àcette partie de la voie communale sa nouvelle affectation.

L'arret constate que, « le 16 novembre 1998, dans le cadre des travaux deconstruction de la ligne de chemin de fer à grande vitesse destinee àrelier Bruxelles et Cologne, la [demanderesse] demandait [à ladefenderesse] de deplacer, à ses frais et dans les trente jours, desinstallations, canalisations electriques, haute et basse tension, cablesd'eclairage public, de teledistribution et gaines de fibre optique, dontelle etait proprietaire, qui se trouvaient aux abords du chantier sur letronc,on Helecine-Lincent et qui etaient implantees, selon elle, sur ousous des voiries communales ».

Il enonce que, « lorsque fut donne l'ordre de deplacer les conduiteslitigieuses, les voiries communales sous et sur lesquelles elles setrouvaient ont change d'affectation et ont ete interceptees par le reseauferroviaire ».

L'arret, qui considere que, cependant, « cette interception ne donne lieuà aucune indemnisation des lors qu'il ne s'agit pas d'une expropriation,la voirie interceptee ne changeant pas de proprietaire mais seulement degestionnaire », ne justifie pas legalement sa decision de condamner lademanderesse à payer à la defenderesse le cout du deplacement desinstallations de teledistribution.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à payer àla defenderesse les sommes qu'il precise et qu'il statue sur les depensentre ces parties ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononce enaudience publique du deux octobre deux mille neuf par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Ch. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

2 OCTOBRE 2009 C.07.0480.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0480.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-02;c.07.0480.f ?
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