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01/10/2009 | BELGIQUE | N°D.07.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2009, D.07.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0024.N

1. Ordre national des pharmaciens,

2. B. W.,

3. V .C. K.,

contre

S. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 18 octobre2007 par le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, l

es demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Le pourvoi en cassation est limite à la condamnation du c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0024.N

1. Ordre national des pharmaciens,

2. B. W.,

3. V .C. K.,

contre

S. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 18 octobre2007 par le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Le pourvoi en cassation est limite à la condamnation du chef de laprevention F.

Quant à la premiere branche :

2. Le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense, les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 14.3.g du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, impliquent notamment le droitpour le prevenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer àla preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir contribuer à sacondamnation.

Ces regles sont, en principe, applicables en matiere disciplinaire, memesi l'interpretation concrete de ces droits peut dependre de la naturespecifique des procedures disciplinaires.

3. Le moyen, en cette branche, suppose que ces regles sont simplementincompatibles avec la recherche de la verite en droit disciplinaire et nepeuvent pas etre appliquees aux poursuites disciplinaires.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, suppose que les poursuites ne portent passur des faits punissables au sens de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et alleguequ'en l'espece, les garanties fournies par cet article ne peuvent pas etreaccordees à une personne poursuivie.

5. La decision attaquee ne considere pas que les poursuites ne portent passur des faits punissables, mais considere, au contraire, que l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales etait simplement applicable, les juges d'appel faisant ainsisavoir que ces faits pouvaient bien etre qualifies de faits pouvantentrainer une peine au sens de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du premier octobre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

1er OCTOBRE 2009 D.07.0024.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.07.0024.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-01;d.07.0024.n ?
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