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01/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0252.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2009, C.08.0252.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0252.N

1. ROYAL HERAKLES HOCKEY CLUB, association sans but lucratif,

2. IMMOBILIERE HERAKLES, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SNCB HOLDING, societe anonyme de droit public,

2. INFRABEL, societe anonyme de droit public.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2004 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubr

ulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0252.N

1. ROYAL HERAKLES HOCKEY CLUB, association sans but lucratif,

2. IMMOBILIERE HERAKLES, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SNCB HOLDING, societe anonyme de droit public,

2. INFRABEL, societe anonyme de droit public.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2004 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- article 21, tel qu'il a ete modifie par la loi du 6 avril 2000, de laloi du 26 juillet 1962 relative à la procedure d'extreme urgence enmatiere d'expropriation pour cause d'utilite publique ;

- article 4 de la loi du 6 avril 2000 modifiant, en ce qui concerne lesinterets dus sur la partie à rembourser de l'indemnite d'expropriation,l'article 18 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique et l'article 21 de la loi du 26 juillet 1962 relativeà la procedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique;

- article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au pret à interet ;

- articles 1147 et 1153 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque : « declare l'appel recevable mais non fonde ; deboute lademanderesse et confirme le jugement dont appel dans toutes sesdispositions etant entendu que les montants des condamnations doivent etreconvertis en euros de la maniere suivante : (...) condamne les demandeursaux depens de l'appel fixes à (...) ».

Apres avoir constate à la page 10 :

« Finalement, les demanderesses soulevent qu'en cas de condamnation auremboursement d'une quelconque indemnite seuls les interets calcules de lamaniere prevues à l'article 21 de la loi du 26 juillet 1962 sont dus ».

Griefs

En vertu de l'article 21 precite de la loi du 26 juillet 1962, l'expropriequi est condamne au remboursement du trop perc,u est redevable des fruitscivils qu'il a perc,us ou aurait pu percevoir jusqu'au jour de lacondamnation au remboursement. Ces fruits sont toujours egaux au taux del'interet de la Caisse des depots et consignations pour la periode ou lessommes y sont consignees. A partir du retrait des sommes de la Caisse desdepots et consignations les fruits s'elevent à 3 % pour la periodeanterieure au 3 janvier 1999 et au taux de refinancement de la Banquecentrale europeenne à partir de cette date.

En vertu de l'article 4 de la loi du 6 avril 2000 precitee, cette versionde l'article 21 est entree en vigueur le 1er juin 2000, soit le premierjour du mois qui suit celui au cours duquel la loi du 6 avril 2000 a etepubliee au Moniteur belge et s'applique aux litiges qui, au 1er juin 2000,ne sont pas encore tranches par une decision judiciaire coulee en force dechose jugee.

Le jugement definitif entrepris du 10 novembre 1998 a condamne les deuxdemandeurs au remboursement à la defenderesse des sommes precisees,chacune « majoree des interets acquis au cours de la consignation à laCaisse des depots et consignations à partir du jour de la consignationjusqu'au jour du retrait des sommes et au taux d'interet legal à partirde ce jour jusqu'au jour du remboursement ».

Premiere branche

(...)

Seconde branche

Le present litige n'avait pas encore ete tranche le 1er juin 2000 par unedecision judiciaire coulee en force de chose jugee, d'une part, et lepremier juge qui a statue le 1er novembre 1998, avant l'entree en vigueurà ladite date, ne pouvait ainsi accorder des interets qu'au taux legalcomme prevu par l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au pret àl'interet, d'autre part.

Il s'ensuit que l'arret attaque qui confirme le jugement definitifentrepris du 10 novembre 1998 dans toutes ses dispositions, accordeillegalement sur les sommes à rembourser par les demandeurs à ladefenderesse des fruits civils et des interets moratoires au taux legalcomme prevu par l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 precitee (violation del'article 2 de la loi du 5 mai 1965 relative au pret à l'interet et desarticles 1147 et 1153 du Code civil) qui, à partir du 23 decembre 1997 nepouvaient s'elever qu'à trois pour cent et, à partir du 1er janvier1999, au taux de refinancement de la Banque centrale europeenne (violationde l'article 21 precite de la loi du 26 juillet 1962 relative à laprocedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique et 4 de la loi du 6 avril 2000 precite modifiant la loidu 26 juillet 1962 en ce qui concerne les interets dus sur la partie àrembourser de l'indemnite d'expropriation).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

(...)

Quant à la seconde branche :

3. L'arret constate que l'arrete d'expropriation du 26 mars 1979 a etepris en vertu de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procedured'extreme urgence en matiere d'expropriation pour cause d'utilitepublique.

4. En vertu de l'article 21, alinea 1er, de la loi du 26 juillet 1962relative à la procedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pourcause d'utilite publique, tel qu'il a ete remplace par l'article 3 de laloi du 6 avril 2000, si au cours de la procedure, l'indemnited'expropriation est diminuee par decision judiciaire et que l'exproprieest des lors condamne au remboursement du trop perc,u, celui-ci estredevable des fruits civils qu'il a perc,us ou aurait pu percevoir sur cemontant jusqu'au jour de la condamnation au remboursement ; ces fruitssont toujours egaux au taux de l'interet de la Caisse des depots etconsignations pour la periode ou les sommes y sont restees consignees, etau taux de refinancement de la Banque centrale europeenne à partir duretrait de celles-ci.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition legale, pour la periodeanterieure au 1er janvier 1999, les fruits s'elevent à 3 p.c. à partirdu retrait des sommes de la Caisse des depots et consignations.

En vertu de l'article 4, alinea 2, de la loi du 6 avril 2000 modifiant, ence qui concerne les interets dus sur la partie à rembourser del'indemnite d'expropriation, l'article 18 de la loi du 17 avril 1835 surl'expropriation pour cause d'utilite publique et de l'article 21 de la loidu 26 juillet 1962 relative à la procedure d'extreme urgence en matiered'expropriation pour cause d'utilite publique, cette loi s'applique auxlitiges qui, au moment de son entree en vigueur, ne sont pas encoretranches par une decision judiciaire coulee en force de chose jugee.

Cette reglementation tend à fixer un taux d'interet tres bas pour lessommes perc,ues indument par l'exproprie et ne lui impose donc pas deprouver que l'interet qu'il a gagne sur les sommes retirees etaitinferieur à l'interet legal ou à l'interet du marche.

5. Il s'ensuit que des interets sont dus sur l'indemnite d'expropriationà rembourser et que cet interet est calcule à partir du retrait dessommes de la Caisse des depots et consignations jusqu'au jour duremboursement au taux de refinancement de la Banque centrale europeenne.En derogation à ce qui precede, un interet de 3 pour cent est du pour laperiode anterieure au 1er janvier 1999 sur ces indemnites à partir duretrait de la Caisse des depots et consignations jusqu'à leurremboursement.

6. En considerant que les demanderesses sont redevables d'un interet autaux legal sur l'indemnite d'expropriation à rembourser pour la periodeà partir du retrait des sommes de la Caisse des depots et consignationsjusqu'au jour du remboursement, l'arret viole l'article 21 de la loi du 26juillet 1962 relative à la procedure d'extreme urgence en matiered'expropriation pour cause d'utilite publique.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les interets dus par lesdemanderesse sur les indemnites d'expropriation à rembourser à partir duretrait des sommes de la Caisse des depots et consignations jusqu'au jourdu remboursement ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du premier octobre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

1er OCTOBRE 2009 C.08.0252.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0252.N
Date de la décision : 01/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-01;c.08.0252.n ?
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