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01/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0184.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2009, C.08.0184.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0184.N

B. R.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. G.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mars 2008 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la

demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 931, alinea 1er, du Code...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0184.N

B. R.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. G.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mars 2008 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 931, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que lesdescendants ne peuvent etre entendus dans les causes ou leurs ascendantsont des interets opposes.

Cette disposition legale repose sur la consideration qu'il est inapproprieque des descendants prennent position dans des conflits entre leursparents. Il y a lieu de comprendre cette interdiction en ce sens qu'aucunedeclaration des descendants, quelle que soit la forme dans laquelle elleest obtenue, durant un litige entre leurs parents, ne peut etre produiteen justice, sauf les declarations relatives à des faits dont ils auraientete personnellement les victimes.

2. Les juges d'appel ont fonde leur decision que cet article ne trouve pasà s'appliquer sur les constatations et motifs suivants :

- la demanderesse se fonde sur l'ensemble du dossier penal qui a eteprovoque par le defendeur à sa charge ;

- dans la mesure ou l'ensemble du dossier penal produit à charge de lademanderesse contient aussi les declarations des trois enfants, qui ontete entendus relativement à l'exercice incorrect du droit de visite,aucun probleme ne se pose ;

- il en irait autrement, si les enfants avaient ete entendus ou avaientfait des declarations relatives aux autres faits que les parties sereprochent, mais qui ne concernent pas les enfants.

En decidant ainsi, les juges d'appel ont fait savoir que les declarationsdes enfants ne portent que sur des faits qui les concernent. Ils ont,ainsi, legalement justifie leur decision.

3. Pour le surplus, le moyen est deduit de la violation vainement invoqueede l'article 931, alinea 2, du Code judiciaire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, et Beatrijs Deconinck,et prononce en audience publique du premier octobre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

1er OCTOBRE 2009 C.08.0184.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0184.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-01;c.08.0184.n ?
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