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29/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1399.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2009, P.09.1399.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1399.N

M. P.,

* detenu,

* demandeur,

* Me Gunter Francis, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la Cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

IX. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la dec

ision de la Cour

XI. Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 2 du Code pe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1399.N

M. P.,

* detenu,

* demandeur,

* Me Gunter Francis, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la Cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

IX. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

XI. Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 2 du Code penal et 5, S: 1er, de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen : l'arretdecide, à tort, que la condition de la double incriminationn'empeche pas que les elements constitutifs du fait punissable ousa qualification selon le droit etranger puissent etre differentsde ce que prevoit la loi penale belge ; la double incriminationrequiert au contraire que les elements constitutifs du faitpunissable soient les memes dans l'Etat d'emission et dans l'Etatd'execution.

2. L'article 5, S: 1er, de la loi du 19 decembre 2003 prevoit :« L'execution [du mandat d'arret europeen] est refusee si le faitqui est à la base du mandat d'arret europeen ne constitue pas uneinfraction au regard du droit belge ».

La double incrimination requise par l'article 5, S: 1er, de la loidu 19 decembre 2003 implique que le fait à la base du mandatd'arret europeen delivre par l'Etat d'emission constitue egalementune infraction au regard de la loi belge et vise l'essence dufait. Cependant, elle ne requiert pas que la qualification du faitdans les legislations respectives soit identique ni que le faitpunissable constitue au regard des deux legislations uneinfraction composee des memes elements constitutifs.

Dans la mesure ou il avance une autre conception juridique, lemoyen manque en droit.

3. Pour le surplus, il ressort des pieces de la procedure que lemandat d'arret europeen a ete delivre en raison de l'infractionprevue à l'article 233,S: 1er, du Code penal polonais qui punit un faux temoignage ou unefausse declaration fait(e) en droit ou dans une procedure conformeà la loi, qui a trompe le juge dans son appreciation des elementsde preuve qui lui ont ete soumis. Ce fait est, par essence, lefait puni en droit belge par l'article 218 du Code penal. L'arretqui se prononce ainsi est legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

L'examen d'office :

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Jean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemtet Geert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-neufseptembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier.

Le greffier, Le conseiller,

29 SEPTEMBRE 2009 P.09.1399.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1399.N
Date de la décision : 29/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-29;p.09.1399.n ?
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