La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2009 | BELGIQUE | N°S.09.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2009, S.09.0012.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0012.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etabliSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

P. M.-Y.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 15 mai2008 et 6 novembre 2008 par

la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0012.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etabliSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

P. M.-Y.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 15 mai2008 et 6 novembre 2008 par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- principe general du droit dit principe dispositif, qui interdit au juge,en matiere civile, d'elever d'office une contestation etrangere à l'ordrepublic que les parties n'ont pas soulevee ou qu'elles ont exclue par leursconclusions, tel qu'il est notamment exprime par l'article 1138, 2DEG, duCode judiciaire ;

- principe general du droit judiciaire dit de l'effet relatif de l'appel,tel qu'il est exprime par l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire ;

- articles 19, alinea 1er, et 775 du Code judiciaire ;

- articles 2220 et 2223 du Code civil ;

- article 174, alineas 1er, 5DEG, 2 et 4, de la loi coordonnee du 19juillet 1994 relative à l'assurance soins de sante et indemnites.

Decisions et motifs critiques

Alors que la cour du travail n'etait saisie que de l'appel de lademanderesse contre la decision du jugement entrepris qui l'avaitcondamnee à payer à la defenderesse une somme de 875,41 euros à titrede dommages-interets en reparation de la faute pretendument commise par lademanderesse et de l'appel incident de la defenderesse qui sollicitait quecette condamnation de la demanderesse soit portee à une somme de 2.634,81euros, aucune des parties ne critiquant la decision du premier juge quidisait l'action reconventionnelle originaire de la demanderesse enrecuperation des payements indus effectues par elle entre les mains de ladefenderesse recevable et fondee et, en consequence, avait condamne ladefenderesse à rembourser à la demanderesse une somme de 2.634,81 euros,l'arret attaque du 15 mai 2008 se saisit d'office de la question relativeà la prescription de l'action en recuperation de l'indu formee par lademanderesse par voie de demande reconventionnelle devant le premier juge,aux motifs suivants :

« Il ne semble pas conteste que l'indu trouve, en la presente espece, sonorigine, sinon dans une faute, à tout le moins dans une erreur commisepar les services de (la demanderesse). Le regime de prescription prevu parl'article 174, alinea 1er, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites estsoumis, sauf derogation expresse, à l'application des dispositions dudroit commun (Cass., 30 juin 1997, Larc. Cass., 1997, nDEG 1752).L'interruption de la prescription intervenue, conformement à l'article174, alinea 4, de ladite loi coordonnee le 14 juillet 1994, par l'envoi ducourrier recommande du 26 octobre 2001 a fait courir, en application del'article 2242 du Code civil, un nouveau delai de prescription de deuxans, lequel pourrait, le cas echeant, avoir ete ecoule lorsque (lademanderesse) a, par voie de conclusions du 10 janvier 2005, introduit unedemande reconventionnelle poursuivant la condamnation de (la defenderesse)au remboursement de l'indu.

Le moyen, en l'occurrence d'ordre public (Cass., 25 octobre 1993, Larc.Cass., 1993, n DEG 1043), de la prescription de l'article 174, alinea 1er,5DEG, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 ayant ete souleve d'officepar la [cour du travail], il s'impose d'ordonner la reouverture des debatsafin de permettre aux parties d'en debattre »,

et l'arret attaque du 6 novembre 2008, apres avoir rappele lesconsiderations emises par l'arret du 15 mai 2008 mentionnees ci-dessus etdit, à ce sujet, que « la [cour du travail] a d'ores et dejà, en lapresente espece, retenu ce qui suit », decide que, à defaut pour (lademanderesse) d'avoir, dans le delai de deux ans qui lui etait imparti eta pris cours le 26 octobre 2001, interrompu la prescription prevue parl'article 174, alineas 1er, 5DEG, et 3, de la loi coordonnee du 14 juillet1994, son action en recuperation doit etre dite prescrite », en sorteque, reformant le jugement entrepris, il dit l'action de la demanderessenon admissible, l'en deboute et la condamne aux depens d'appel.

Griefs

En cas d'appel limite, il n'appartient pas au juge d'appel de remettre enquestion un point litigieux sur lequel le premier juge a statue et quin'est l'objet, au moment ou la juridiction d'appel statue, d'aucun recoursprincipal ou incident. Ainsi, le juge d'appel viole l'article 1068 du Codejudiciaire s'il statue sur une contestation definitivement jugee par lepremier jugement parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel principalou incident en temps utile.

A cet egard, l'article 775, alinea 1er, du Code judiciaire ne permet pasà l'intime au principal de former ou d'etendre un appel incident quiaurait pour objet la question litigieuse qui a justifie la reouverture desdebats, les parties n'ayant que le droit de faire connaitre « leursobservations ecrites sur le moyen ou la defense justifiant celle-ci ».

De surcroit, le principe fondamental du droit judiciaire dit principedispositif, tel qu'il est exprime specialement par l'article 1138, 2DEG,du Code judiciaire, ou encore principe d'autonomie des parties, interditau juge de soulever, en matiere civile, une contestation, etrangere àl'ordre public, que les parties ne lui auraient pas soumise ou qu'ellesauraient exclue des debats, alors meme, cependant, qu'il respecterait, àce propos, les droits de la defense en invitant, comme en l'espece, lesparties à s'expliquer sur l'exception qu'il souleve d'office, qui plusest à propos d'une question dont il n'etait saisi par aucun appeldesdites parties, le jugement n'etant pas entrepris en tant qu'il avaitaccueilli l'action en recuperation d'indu de la demanderesse.

Certes, d'une part, il se deduit du principe relatif à l'office du jugeque celui-ci est tenu de faire application au litige qui lui est soumisdes normes juridiques idoines. Encore faut-il, tout d'abord, qu'il soitsaisi de la question litigieuse qu'il entend ainsi resoudre, ce qui n'estpas le cas lorsque, en degre d'appel, cette question, resolue par lepremier juge, ne lui a ete devolue ni par l'appel principal ni par unappel incident au moment ou il s'en saisit d'office, commettantd'ailleurs, de la sorte, un exces de pouvoir et violant l'article 19,alinea 1er, du Code judiciaire

Mais, en outre, il est aussi requis qu'aucune disposition legale ne luifasse defense expressement de soulever cette contestation particuliere.Or, en matiere de prescription, l'article 2223 du Code civil dit que« les juges ne peuvent pas suppleer d'office le moyen resultant de laprescription », l'article 2220 du meme code precisant qu' « on ne peutd'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescriptionacquise ».

Le juge ne peut donc, nonobstant le role que son office lui reconnait,soulever d'office aucun moyen tire de la prescription ou le suggerer auxparties : il doit rester muet à ce sujet, sous reserve des seulesprescriptions relevant, en soi, de l'ordre public.

Or, la prescription de l'action en recuperation de l'indu que peutintenter l'organisme assureur et que le beneficiaire peut opposer à cettedemande ne releve pas de l'ordre public, contrairement à la prescriptionde l'action en payement des indemnites ou droits prevus en faveur del'assure social par la legislation sur l'assurance maladie-invalidite, àlaquelle l'organisme assureur ne peut pas renoncer, l'article 174 de laloi coordonnee du 14 juillet 1994, en son alinea 1er, 5DEG, disant que« l'action en recuperation de la valeur des prestations indumentoctroyees à charge de l'assurance indemnite se prescrit par deux ans, àcompter de la fin du mois au cours duquel le payement de ces prestations aete effectue » mais ajoutant, en son alinea 2, qu' « il ne peut etrerenonce au benefice des prescriptions prevues aux 1DEG, 2DEG, 3DEG et4DEG, en faveur de l'organisme assureur », dispositions etrangeres àl'action en recuperation de l'indu intentee par celui-ci, l'alinea 4 de lameme disposition ajoutant que, « pour interrompre une prescription prevueau present article, une lettre recommandee à la poste suffit.L'interruption peut etre renouvelee ».

Il se deduit de ces textes que la prescription de l'action en recuperationde l'indu intentee à l'encontre de l'assure social par l'organismeassureur ne releve pas de l'ordre public, contrairement à la prescriptionde l'action en payement des droits, indemnites et allocations reclames parl'assure à cet organisme, seul ce dernier ne pouvant en aucunecirconstance renoncer à la prescription de l'action en payement desallocations, tandis que l'assure peut ne pas faire etat de la prescriptionqui lui profite, le juge ne disposant pas legalement du pouvoir desuppleer sa carence, en raison des articles 2220 et, surtout, 2223 du Codecivil.

Il s'ensuit que l'arret attaque du 15 mai 2008, alors que la cour dutravail n'etait saisie d'aucun appel principal ou incident dirige contrele jugement entrepris en ce qu'il avait declare recevable et fondee lademande reconventionnelle de la demanderesse en recuperation des sommesversees indument par elle à la defenderesse, l'indu n'ayant jamais eteconteste en soi, mais uniquement de recours à l'encontre de la decisionentreprise statuant sur la condamnation de la demanderesse au payement dedommages-interets dont elle aurait ete redevable en raison de l'erreurqu'elle aurait commise dans l'appreciation prealable des droits de ladefenderesse aux allocations de maladie au taux chef de famille, n'a pulegalement soulever d'office l'exception tiree de la prescription del'action en repetition de l'indu à laquelle le premier juge avait faitdroit, cette decision ne lui ayant ete deferee par l'appel d'aucune partie(violation de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire), commet, àcet egard, un exces de pouvoir des lors que ne lui etait defere aucunrecours contre le jugement entrepris, qui ne pouvait faire l'objet d'aucunreexamen à cet egard (violation de l'article 19, alinea 1er, du Codejudiciaire), et qu'il n'etait pas autorise legalement à se saisir d'unecontestation, etrangere à l'ordre public (violation de l'article 174,alineas 1er, 5DEG, 2 et 4, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994), queles parties n'avaient pas envisagee, ne lui avaient pas soumise et avaientexclue de leur debat, puisqu'elles n'avaient pas entrepris le jugementdefere à cet egard (violation du principe general du droit dit principedispositif ou d'autonomie des parties et de l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire) et qu'il lui etait formellement interdit de soulever d'office,en toute hypothese (violation des articles 2223 et, s'il echet, 2220 duCode civil), et que l'arret attaque du 6 novembre 2008 qui, par voie deconsequence et en raison des decisions illicites contenues dans l'arret dereouverture des debats, statue sur l'exception de prescription que la courdu travail a soulevee d'office illegalement et declare l'action enrepetition de l'indu formee reconventionnellement par la demanderesse nonadmissible parce que prescrite, viole toutes les dispositions visees aumoyen et, en outre, l'article 775 du Code judiciaire car, à ce stade, ladefenderesse n'etait pas recevable à former un eventuel appel incident àce sujet à l'encontre du jugement entrepris, etant entendu, que, eut-ellepu le faire, cela ne purgerait pas l'illegalite entachant l'arret du 15mai 2008.

III. La decision de la Cour

L'arret attaque du 15 mai 2008 constate que :

- le 26 octobre 2001, la demanderesse a notifie à la defenderesse sadecision de recuperer des indemnites indues s'elevant à 2.634,81 euros ;

- la defenderesse a introduit un recours contre cette decision « etdemande que, compte tenu de la responsabilite de [la demanderesse] dansl'indu, la charge de celui-ci lui soit delaissee » ;

- la demanderesse a, devant le premier juge, forme une demandereconventionnelle tendant à la condamnation de la defenderesse auremboursement de l'indu ;

- le premier juge a, par le jugement entrepris du 12 octobre 2007,condamne la defenderesse à rembourser l'indu et la demanderesse à payerà la defenderesse la somme de 875,41 euros à titre de « reparation dudommage subi à la suite de l'erreur commise par ses services ».

Cet arret enonce que l'appel principal de la demanderesse « poursuit lareformation du jugement [entrepris] en ce qu'il [la condamne] au paiementde dommages et interets » tandis que la defenderesse « forme [...] appelincident [...] et entend que lui soient accordes des dommages et interetsà concurrence de son prejudice reel, soit du montant de 2.634,81 eurosqui lui est reclame à titre d'indu ».

L'arret souleve ensuite d'office la question de la prescription de lademande reconventionnelle formee devant le premier juge par lademanderesse.

Si, aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, toutappel d'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litigele juge d'appel, ce sont toutefois les parties elles-memes qui, parl'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juged'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a etesaisi. La cour du travail etait des lors sans pouvoir pour statuer, parl'arret attaque du 15 mai 2008, sur la prescription de la demandereconventionnelle dont, selon ses constatations, elle n'etait pas saisie.

Le moyen est fonde.

La cassation de l'arret attaque du 15 mai 2008 entraine l'annulation del'arret rendu le 6 novembre 2008, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 15 mai 2008 et annule l'arret du 6 novembre2008 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casseet de l'arret annule ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesseaux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de cent vingt-deux euros un centime envers lapartie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Sylviane Velu, et Alain Simon et prononce en audiencepublique du vingt-huit septembre deux mille neuf par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

28 SEPTEMBRE 2009 S.09.0012.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0012.F
Date de la décision : 28/09/2009

Analyses

SOCIETE EN NOM COLLECTIF


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-28;s.09.0012.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award