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28/09/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0144.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2009, S.08.0144.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0144.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

G. D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 septembre2008 par la cour du travail

de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0144.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

G. D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 septembre2008 par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2261 et 2262bis du Code civil ;

- article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions enmatiere de prescription ;

- articles 169, alinea 1er, et 170, alineas 1er et 2, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir confirme les decisions du demandeur du 17 janvier 1997 ayantexclu le defendeur du benefice des allocations de chomage durant laperiode du 10 janvier au 12 octobre 1996, en considerant comme etabliesles infractions commises par le defendeur à la reglementation du chomage,notamment aux motifs que, « en omettant de declarer sa residenceeffective, [le defendeur] n'a pas respecte l'article 71, alinea 1er, 2DEG,de l'arrete royal du 25 novembre 1991 de sorte qu'il a, à bon droit, eteexclu du benefice des allocations de chomage pour la periode s'etendant du10 janvier 1996 au 12 octobre 1996 », et que, « comme l'observe, à bondroit, Monsieur l'avocat general, par le controle opere par ses serviceset par les auditions du [defendeur], [le demandeur] rapporte la preuve que[le defendeur] n'a pas reside à l'adresse mentionnee sur le formulaireC.1 au cours de la periode litigieuse mais, au contraire, a vecu durant laperiode litigieuse avec d'autres personnes beneficiaires de revenus oud'allocations sociales », l'arret declare l'appel du defendeur fonde etreforme le jugement entrepris en declarant prescrite la demandereconventionnelle formee par le demandeur aux termes de ses conclusionsrec,ues au greffe le 6 avril 2007 et tendant au remboursement desallocations perc,ues indument par le defendeur durant la periodelitigieuse du 10 janvier 1996 au 12 octobre 1996, soit la somme de2.489,62 euros, aux motifs que :

« D'autre part, selon l'article 7, S: 13, alinea 2, de l'arrete-loi du28 decembre 1944, le droit [du demandeur] d'ordonner la repetition desallocations de chomage payees indument ainsi que les actions desorganismes de paiement en repetition d'allocations de chomage payeesindument se prescrivent par trois ans ; ce delai est porte à cinq anslorsque le paiement indu resulte de la fraude ou du dol.

Il se deduit de cette disposition que [le demandeur] dispose d'un delai deprescription de trois ans, porte à cinq ans en cas de fraude ou de dol,pour prendre la decision ordonnant la repetition des allocations dechomage indument payees ; toutefois, cette disposition ne soumet pasl'action [du demandeur] en recuperation de l'indu à un delai specifiquede prescription.

Ce delai dans lequel [le demandeur] est tenu d'y proceder ne peut etre quele delai applicable en vertu du droit commun.

Ce delai, fixe à trente ans lorsque ont ete prises les decisionsquerellees du 17 janvier 1997, s'est trouve reduit à dix ans par suite del'entree en vigueur, le 27 juillet 1998, de l'article 2262bis du Codecivil, insere dans ce code par la loi du 10 juin 1998, et etaitdefinitivement accompli lors de la demande reconventionnelle formee par[le demandeur] aux termes de ses conclusions rec,ues au greffe le 6 avril2007 (en ce sens : Cass., 27 mars 2006, J.T.T., 2006, 293).

La demande reconventionnelle [du demandeur] doit, des lors, etre declareeprescrite ».

Griefs

En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil, inserepar la loi du 10 juin 1998 et entre en vigueur le 27 juillet 1998, soitdix jours apres sa publication au Moniteur belge le 17 juillet 1998, ledelai de prescription de toutes les actions personnelles a ete reduit detrente à dix ans ; ce delai de prescription s'applique à toutes lesactions personnelles qui ne sont pas soumises à des prescriptionsparticulieres.

En vertu de l'article 169, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage, toute somme payee indument doitetre remboursee ; l'article 170, alinea 2, de ce meme arrete royal disposeque le directeur ordonne la recuperation des sommes payees indument et enpoursuit la recuperation, eventuellement en collaboration avec l'organismede paiement, dans les cas ou la recuperation n'incombe pas à l'organismede paiement lui-meme en application de l'article 167.

Alors que, comme le constate l'arret, le droit pour le directeurd'ordonner la repetition des sommes payees indument se prescrit en vertude l'article 7, S: 13, alinea 2, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 partrois ans, delai porte à cinq ans en cas de fraude ou de dol, l'action enrecuperation de l'indu est soumise au delai applicable en vertu du droitcommun, soit, depuis le 27 juillet 1998, au delai de prescription de dixans applicable à toutes les actions personnelles en vertu de l'article2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil.

Il est constant que le demandeur, par ses decisions du 17 janvier 1997, aordonne le remboursement des sommes perc,ues indument du 10 janvier 1996au 12 octobre 1996 en temps utile, car dans le delai de trois ans del'article 7, S: 13, alinea 2, de l'arrete-loi precite, la discussion neportant que sur l'action en recuperation de cet indu.

L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions enmatiere de prescription dispose que, lorsque l'action a pris naissanceavant l'entree en vigueur de cette loi, les nouveaux delais deprescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de sonentree en vigueur, sans que la duree totale du delai puisse depassertrente ans.

Il ressort des constatations de l'arret et des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard que le demandeur a introduit son action en recuperationdes sommes payees indument du 10 janvier 1996 au 12 octobre 1996 par unedemande reconventionnelle formee par le demandeur aux termes de sesconclusions rec,ues au greffe le 6 avril 2007.

La prescription trentenaire dont beneficiait le demandeur avant l'entreeen vigueur de la nouvelle loi n'etait alors pas encore acquise.

Il s'ensuit que le delai de dix ans, ayant commence à courir le 27juillet 1998 pour prendre fin le 27 juillet 2008, n'etait donc pasaccompli à la date du 6 avril 2007.

L'arret, pour dire prescrite la demande du demandeur en remboursement del'indu, considere que « [ce] delai, fixe à trente ans lorsque ont eteprises les decisions querellees du 17 janvier 1997, s'est trouve reduit àdix ans par suite de l'entree en vigueur, le 27 juillet 1998, de l'article2262bis du Code civil, insere dans ce code par la loi du 10 juin 1998, etetait definitivement accompli lors de la demande reconventionnelle formeepar [le demandeur] aux termes de ses conclusions rec,ues au greffe le 6avril 2007 ».

Des lors que l'action en recuperation des sommes payees indument n'etaitpas prescrite à la date de l'entree en vigueur de l'article 2262bis duCode civil, l'action n'etait soumise à cette disposition qu'à partir decette date, de sorte que l'arret ne justifie pas legalement sa decision dedeclarer prescrite cette action du demandeur (violation de toutes lesdispositions visees au moyen).

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil, inseredans ce code par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositionsen matiere de prescription et entre en vigueur le 27 juillet 1998, ledelai de prescription de toutes les actions personnelles est reduit detrente à dix ans.

L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 dispose que, lorsque l'action apris naissance avant l'entree en vigueur de cette loi, les nouveaux delaisde prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir deson entree en vigueur mais que, toutefois, la duree totale du delai deprescription ne peut depasser trente ans.

L'arret enonce que le delai de prescription de l'action du demandeur enrepetition de l'indu, « fixe à trente ans lorsque ont ete prises lesdecisions [administratives querellees] du 17 janvier 1997, s'est trouvereduit à dix ans par suite de l'entree en vigueur, le 27 juillet 1998, del'article 2262bis du Code civil [...] [et] etait definitivement accomplilors de la demande reconventionnelle formee par [le demandeur] aux termesde ses conclusions rec,ues au greffe le 6 avril 2007 ».

En declarant prescrite une action formee dans le delai de dix ans ayantpris cours le 27 juillet 1998, l'arret viole les articles 2262bis, S: 1er,alinea 1er, du Code civil et 10 de la loi du 10 juin 1998.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit prescrite l'action du demandeur enrepetition de l'indu ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de trois cent vingt-sept euros seize centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Sylviane Velu, et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du vingt-huit septembre deux mille neuf par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

28 SEPTEMBRE 2009 S.08.0144.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0144.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-28;s.08.0144.f ?
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