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25/09/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0023.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2009, F.08.0023.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4833



NDEG F.08.0023.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

COUGAR, societe de droit luxembourgeois dont le siege est etabli à 9911Troisvierges (Grand-Duche de Luxembourg), In Den Allern, 6,

defenderesse en cassation,



representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli Bruxelles, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4833

NDEG F.08.0023.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

COUGAR, societe de droit luxembourgeois dont le siege est etabli à 9911Troisvierges (Grand-Duche de Luxembourg), In Den Allern, 6,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 novembre2007 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 12bis, specialement alineas 1er et 2, 6DEG et 7DEG, et 25 quater,specialement S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee (ci-apres :C.TVA).

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement dont appel rendu le 8 septembre 2005par le tribunal de premiere instance de Liege, dit recevable et fondee lademande de la defenderesse de restitution de la taxe sur la valeur ajouteequ'elle a payee, d'un montant de 89.086,00 euros, augmente des interets etdes amendes, par les motifs suivants :

« Qu'il suffit de rappeler ici que la (defenderesse), societeunipersonnelle de droit luxembourgeois etablie au Grand-Duche deLuxembourg, met à disposition de sa gerante domiciliee en Belgique unvehicule Porsche Carrera que celle-ci utilise essentiellement pour lestrajets de son domicile au siege de la (defenderesse) et accessoirementpour des trajets sans rapport avec l'activite de la (defenderesse) enBelgique ;

Que (le demandeur) soutient que cette mise à disposition constitue uneacquisition intracommunautaire taxable, ce que conteste (la defenderesse);

Que le litige porte donc sur l'application des dispositions des articles25quater, S: 1er, et 12bis du Code de la TVA et sur le caractered'acquisition intracommunautaire de biens taxable en Belgique ;

Que (la defenderesse) exploite au Grand-Duche de Luxembourg une entreprisede production de materiaux abrasifs, employant une dizaine de personnes ;

Que sa gerante habite la Belgique et exerce son activite en dehors de toutcontrat d'emploi ;

Que, dans le cadre de son mandat, la gerante dispose d'un vehicule Porscheappartenant à (la defenderesse) ;

Qu'il n'est pas conteste que le vehicule n'est pas utilise en Belgiquedans un cadre commercial au benefice des activites de (la defenderesse)(...) ;

Que du fait de la mise à disposition du vehicule au profit de la gerantequi l'utilise pour rejoindre son entreprise à l'etranger ou se deroulel'activite de l'entreprise, l'administration conclut à tort que la(defenderesse) a mis le bien à disposition dans le cadre de son activiteeconomique, et cela meme alors qu'il est utilise par la geranteessentiellement pour rejoindre l'entreprise situee à l'etranger etaccessoirement pour ses besoins prives en Belgique (...) ;

Qu'elle se base sur la circulaire nDEG 1/2000 du 3 mai 2000 pour pretendreà la taxation à la TVA sur la valeur du vehicule à titre d'acquisitionintracommunautaire taxable en vertu de l'article 25bis du code ;

Que la cour [d'appel] constate que l'administration se base sur lesdispositions de sa circulaire definissant les conditions d'exemption de lataxe prevue dans les dispositions d'exception visees aux 6DEG et 7DEG del'article 12bis du code (hypotheses dites de non-transfert) pour eninferer le caractere taxable du `transfert' du vehicule Porsche enBelgique ;

Que cette argumentation ne peut etre admise parce que, comme l'a tresjustement observe le premier juge, il n'y a pas eu transfert taxable enprincipe puisque le vehicule n'a pas ete transfere dans le cadre del'activite economique de l'entreprise (`pour les besoins de l'entreprise': voir article 25quater, S: 1er; article 12bis), activite dont il n'estpas douteux qu'elle se deploie exclusivement au Luxembourg et non enBelgique (...) ;

Que l'administration l'admet elle-meme puisqu'elle indique dans sesconclusions que le vehicule utilise sur le territoire belge ne sert pas àla realisation d'une prestation de services effectuee par l'entrepriseassujettie luxembourgeoise proprietaire de ce vehicule (...) ;

Qu'il ne ressort de cette constatation aucune discrimination entre lesassujettis puisque tous les biens utilises en Belgique dans le cadre del'activite economique sont traites de la meme fac,on (...) ;

Que le raisonnement de l'administration repose non sur la preuve duprincipe de la taxation mais en quelque sorte sur un raisonnement acontrario, au motif que (la defenderesse) ne pourrait se prevaloir desdispositions d'exception precitees 6DEG et 7DEG de l'article 12bis ducode, qui, sur la base de ses propres circulaires interpretatives de laloi, lesquelles n'ont pas en regle de caractere normatif, ne trouveraientpas à s'appliquer en l'espece ;

Qu'il est manifeste que les dispositions de principe vantees parl'administration et qui permettraient le cas echeant d'asseoir le principede la taxation requierent non seulement qu'il y ait eu transfert d'un biend'un Etat membre à un autre (franchissement de frontiere) mais encore quece bien ait ete affecte à l'activite economique de l'assujetti dans lepays de destination, c'est-à-dire qu'il ait ete transfere `pour lesbesoins de son entreprise' (voir expressement : `Lorsqu'une entreprise(...) qui agit dans le cadre de son activite economique (...) envoie unvehicule (...)', ce qui implique qu'elle pourrait ne pas le faire dans lecadre de son activite economique evidemment);

Que [le demandeur] echouant dans la preuve qui lui incombe, à savoir que(la defenderesse) a importe le bien en Belgique `pour les besoins de sonactivite economique', la decision entreprise doit etre confirmee».

Griefs

Si, comme l'exige l'article 12bis du C.TVA, le transfert doit s'effectuer« pour les besoins de son entreprise », la loi n'impose pas commecondition que l'assujetti qui met le bien à disposition doit exercer etdevelopper une activite economique dans l'Etat membre de destination dubien ainsi expedie ou transporte. Il suffit que le bien, propriete del'entreprise, transfere par ou pour l'assujetti, soit utile à cetteentreprise.

Dans le cas d'espece, la gerante, qui dispose du vehicule litigieux,l'utilise principalement afin de se rendre de son domicile en Belgiquevers le siege de la defenderesse au Luxembourg ou elle exerce son activiteen vertu d'un mandat. Il est donc evident que cette mise à dispositionsert les interets de la defenderesse et que ce vehicule a ete transferepour les besoins de l'entreprise ou meme de son activite economique.

Des lors, en faisant sienne l'interpretation du premier juge et enreaffirmant qu'il « n'y a pas eu transfert taxable puisque le vehiculen'a pas ete transfere dans le cadre de l'activite economique del'entreprise, activite dont il n'est pas douteux qu'elle se deploieexclusivement au Luxembourg et non en Belgique », l'arret ajoute unecondition à la loi.

Les biens susceptibles de faire l'objet d'un transfert ou d'uneaffectation de biens assimilee à une acquisition intracommunautaire àtitre onereux par une entreprise sont les biens meubles corporels de cetteentreprise, c'est-à-dire les biens qui seraient susceptibles de fairel'objet d'une operation qui, dans le chef d'un assujetti deposant, estassimilee à une livraison à titre onereux, conformement à l'article 12du C.TVA (Commentaire TVA, article 25quater/20). Il s'agit donc des biensqui constituent le patrimoine de l'entreprise. Sont notamment vises lesbiens d'investissement comme la voiture litigieuse.

Une societe est un etre « moral », abstrait, cree par un contrat auxtermes duquel une ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à uneentreprise commune des biens ou valeurs pour exercer une ou plusieursactivites determinees dans le but de procurer aux associes un beneficepatrimonial direct ou indirect. Les affectations bilantaires refletent lacomposition du patrimoine d'une societe et les biens d'investissementportes à l'actif sont acquis en vue d'une utilisation aux fins de larealisation de l'objet social « professionnel » tel qu'il est decritdans les statuts, justifiant parlà-meme l'existence juridique de cette personne morale. Par essence, unesociete ne peut etre dotee d'un patrimoine prive : toute acquisition doitetre comptabilisee et apparaitre à l'actif du bilan dans son integralite.Tel a du etre le cas de la voiture litigieuse.

II est, par ailleurs, inconcevable que la (defenderesse) puisse, d'unepart, proceder à la deduction de la taxe sur la valeur ajoutee lors del'achat du vehicule et, d'autre part, ne pas agir dans le cadre de sonactivite economique, lorsqu'elle met ce vehicule à la disposition de sagerante. II n'y a aucun doute qu'en deduisant initialement la taxe sur cevehicule, la defenderesse a manifeste son intention de l'utiliser dans lecadre de son activite economique et que la mise à disposition de sagerante reste dans le cadre de cette utilisation economique et s'inscritpar consequent parfaitement dans le cadre de l'article 12bis du C.TVA.

En outre, considerer que les dispositions prevues aux articles 12bis,alineas 1er et 2, et 25quater, S: 1er, du C.TVA ne pourraient trouver às'appliquer que lorsque l'entreprise exerce dans l'Etat membre dedestination une activite economique, non seulement ajoute une condition àla loi, mais rendrait certaines dispositions prevues dans le texte meme del'article 12bis, alineas 1er et 2, inapplicables.

A titre d'illustration, lorsqu'une entreprise envoie des biens vers unautre Etat membre pour stockage, elle n'exerce dans l'Etat membre dedestination aucune activite economique - cette activite economique etantassuree par l'entrepositaire - mais il est cependant indeniable qu'elleagit dans le cadre de son activite economique et effectue par consequentun transfert au sens de l'article 12bis, alinea 1er, du C.TVA.

De la meme fac,on, lorsqu'une entreprise envoie pour travaux dans un autreEtat membre des biens qui lui sont reexpedies apres travail, tout enn'exerc,ant aucune activite economique dans l'Etat membre d'expedition,puisque l'activite economique est exercee par le travailleur à fac,on àqui elle confie les biens, elle agit aussi pour ses besoins economiques etrealise donc un non-transfert au sens de l'article 12bis, alinea 2, 5DEG,du C.TVA.

L'hypothese analogue à laquelle la cour d'appel renvoie ne peut asseoirde quelque fac,on que ce soit la decision des juges d'appel, des lors quele cas concernait une personne physique.

La cour d'appel ne justifie donc pas legalement sa decision.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 25quater, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, est assimilee à une acquisition intracommunautaire de bienseffectuee à titre onereux, l'affectation par un assujetti, aux besoins deson activite economique, d'un bien expedie ou transporte, par l'assujettiou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre à l'interieur duquelle bien a ete produit, extrait, transforme, achete, acquis au sens del'article 25ter, ou importe par l'assujetti, dans le cadre de son activiteeconomique, dans cet autre Etat membre, ladite assimilation nes'appliquant que dans les cas ou, conformement à l'article 12bis, letransfert du bien à destination d'un autre Etat membre serait assimile àune livraison de biens.

L'article 12bis dudit code, qui, en son alinea 1er, assimile à unelivraison de biens à titre onereux le transfert par un assujetti d'unbien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre, dispose, enson alinea 2, qu'est considere comme transfere à destination d'un autreEtat membre, tout bien corporel expedie ou transporte, par l'assujetti oupour son compte, en dehors de la Belgique mais à l'interieur de laCommunaute, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins del'une des operations suivantes : 6DEG l'utilisation temporaire de ce bien,sur le territoire de l'Etat membre d'arrivee de l'expedition ou dutransport du bien, pour les besoins de prestations de services effectueespar l'assujetti etabli en Belgique ; 7DEG l'utilisation temporaire de cebien, pour une periode qui ne peut exceder 24 mois, sur le territoire d'unautre Etat membre à l'interieur duquel l'importation du meme bien enprovenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire,beneficierait du regime de l'admission temporaire en exoneration totale dedroits à l'importation.

Il suit de ces dispositions que l'assimilation à une acquisitionintracommunautaire d'un bien à titre onereux suppose l'affectation par unassujetti à son activite economique d'un bien expedie ou transporte, parl'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise.

L'arret constate que la societe defenderesse, dont le siege social estsitue au Grand-Duche de Luxembourg, a mis à la disposition de sa gerante,domiciliee en Belgique, un vehicule que celle-ci « utiliseessentiellement pour les trajets de son domicile au siege » de ladefenderesse et « accessoirement pour ses besoins prives en Belgique »,à l'exclusion de tout usage « dans un cadre commercial au benefice desactivites » de cette derniere.

L'arret qui, sur la base de ces constatations, considere que ladefenderesse n'a pas transfere ledit vehicule en Belgique « pour lesbesoins de son entreprise » ni affecte celui-ci à son activiteeconomique, justifie legalement sa decision que la mise à disposition dece vehicule n'est pas soumise à la taxe en application des dispositionsprecitees.

Pour le surplus, le motif suivant lequel la defenderesse deploie sonactivite economique « exclusivement au Luxembourg et non en Belgique »revet un caractere surabondant.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent quatre-vingt-cinq euros dix-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre centnonante-sept euros nonante-deux centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononceen audience publique du vingt-cinq septembre deux mille neuf par lepresident de section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | M. Regout |
|-----------------+-------------+------------|
| S. Velu | A. Fettweis | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

25 SEPTEMBRE 2009 F.08.0023.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.08.0023.F
Date de la décision : 25/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-25;f.08.0023.f ?
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