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25/09/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0009.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2009, F.08.0009.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4839



NDEG F.08.0009.F

OFF ROAD, societe anonyme dont le siege social est etabli à Melen, rue dela Cle, 15,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois

T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait ele...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4839

NDEG F.08.0009.F

OFF ROAD, societe anonyme dont le siege social est etabli à Melen, rue dela Cle, 15,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 avril 2007par la cour d'appel de Liege.

Le president de section Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens dont le troisieme est libelle dansles termes suivants :

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 22, S: 8, et 28quater, A, b), de la sixieme directive 77/388/CEEdu Conseil europeen du 17 mai 1977 en matiere d'harmonisation deslegislations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffred'affaires (ces dispositions avant leur modification par la directive2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Systeme commun detaxe sur la valeur ajoutee).

Decisions et motifs critiques

Apres avoir fait les constatations rappelees dans l'enonce du premiermoyen, l'arret, reformant la decision du premier juge, rejettel'opposition à contrainte de la demanderesse.

L'arret fonde cette decision, en substance, sur les motifs suivants :

En vertu de l'arrete royal nDEG 52 du 29 decembre 1992 concernant lesexemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et auxoperations y assimilees, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires debiens, en matiere de TVA, les exemptions de la taxe prevues à l'article39bis du Code de la TVA sont subordonnees à la preuve que les biens ontete expedies ou transportes en dehors de la Belgique mais à l'interieurde la Communaute (art. 1er) ; le vendeur doit etre à tout moment enpossession de tous les documents justifiant la realite de l'expedition oudu transport des biens, qu'il doit produire ceux-ci à toute demande desagents charges du controle de la TVA, et que ces documents comprennententre autres les contrats, les bons de commande, les documents detransport et les documents de paiement (article 3). Si ces dispositionsn'enumerent qu'à titre exemplatif les documents probants necessaires etn'excluent pas que le vendeur etablisse la realite de l'expedition ou dutransport des biens à l'aide d'autres documents que ceux qui y sontmentionnes, encore faut-il qu'à tout moment, ces documents soient enpossession du vendeur et puissent etre produits au fonctionnairecompetent.

Or, en l'espece, au moment du controle du 24 novembre 2003 ayant donne auproces-verbal et à la contrainte litigieuse, l'administration n'etait pasen possession d'un ensemble de documents demontrant que la demanderessepouvait beneficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieusespuisque ce n'est que bien plus tard qu'elle a entrepris de rassembler cespreuves et de les fournir à l'administration.

Si lesdits documents pouvaient se trouver legitimement en mains de firmesluxembourgeoises, rien n'empechait en l'espece la demanderesse de veillerà s'en faire delivrer une copie des le depart afin de pouvoir en faireetat, preuve à l'appui, lors d'un controle fiscal.

La loi impose un regime de preuve dans des conditions strictes vu lerisque eleve de fraudes et la necessite de faciliter la tache àl'administration.

Griefs

Suivant l'article 28quater, A, b), de la sixieme directive en matiere deTVA, sans prejudice d'autres dispositions communautaires et dans lesconditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simpledes exonerations prevues ci-apres et de prevenir toute fraude, evasion ouabus eventuels, les Etats membres exonerent les livraisons de moyens detransport neufs expedies ou transportes à destination de l'acheteur, parle vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoirevise à l'article 3 mais à l'interieur de la Communaute.

Cette disposition, combinee avec l'article 22, S: 8, de ladite directive,autorise les Etats membres de l'Union europeenne à fixer les conditionsd'application des exemptions qu'elle prevoit, en vue notamment de prevenirla fraude ou l'abus, mais ce faisant, les Etats doivent respecter leprincipe de proportionnalite en vertu duquel les mesures que les Etatsmembres ont la faculte d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de lataxe et d'eviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui estnecessaire pour atteindre de tels objectifs.

L'article 39bis du Code de la TVA et l'arrete royal nDEG52 transposent endroit belge la disposition precitee de la sixieme directive.

L'article 3 de l'arrete royal nDEG 52 dispose : « Le vendeur doit etre àtout moment en possession de tous les documents justifiant la realite del'expedition ou du transport des biens ; il doit produire ceux-ci à toutedemande des agents charges du controle de la taxe sur la valeur ajoutee.Ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande,les documents de transport, et les documents de paiement ».

Si cette disposition est interpretee comme fixant une condition àl'exemption de la taxe sur la valeur ajoutee pour les livraisonsintracommunautaires, elle viole le principe de proportionnalite et nepeut, des lors, etre appliquee.

En effet, une mesure nationale qui subordonne le droit à l'exonerationd'une livraison intracommunautaire au respect d'obligations formelles,sans prendre en compte que les conditions de fond de l'exemption sontremplies, va au-delà de ce qui est necessaire afin d'assurer l'exacteperception de la taxe.

L'article 3 de l'arrete royal nDEG 52, dans l'interpretation selonlaquelle la production tardive des pieces justificatives entraine lataxation de la livraison intracommunautaire meme s'il est etabli que lesconditions de fond de l'exemption sont remplies, est contraire àl'article 28quater, A, b, de la sixieme directive precitee.

L'arret, en faisant application de l'article 3 de l'arrete royal nDEG 52ainsi interprete, viole l'article 28quater, A, b) et l'article 22, S: 8,de la sixieme directive.

III. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

Aux termes de l'article 39bis, alinea 1er, 1DEG, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, sont exemptees de la taxe les livraisons de biens expediesou transportes par le vendeur autre qu'un assujetti beneficiant du regimeprevu à l'article 56, S: 2, par l'acquereur ou pour leur compte en dehorsde la Belgique mais à l'interieur de la Communaute, effectuees pour unautre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant entant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre àla taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ceslivraisons de biens ne sont pas soumises au regime particulier de la margebeneficiaire etabli par l'article 58,S: 4.

Pris en execution des articles 39bis et 40, S: 1er, 1DEG, b, du Code de lataxe sur la valeur ajoutee, l'arrete royal nDEG 52 du 29 decembre 1992concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires debiens ou aux operations y assimilees, ainsi qu'aux acquisitionsintracommunautaires de biens, en matiere de taxe sur la valeur ajoutee,prevoit, en son article 1er, que les exemptions de la taxe prevues parl'article 39bis du code sont subordonnees à la preuve que les biens ontete expedies ou transportes en dehors de la Belgique mais à l'interieurde la Communaute et, en son article 3, que le vendeur doit etre à toutmoment en possession de tous les documents justifiant la realite del'expedition ou du transport des biens, qu'il doit produire ceux-ci àtoute demande des agents charges du controle de la taxe sur la valeurajoutee, et que ces documents comprennent entre autres les contrats, lesbons de commande, les documents de transport et les documents de paiement.

L'article 39bis precite est la transposition en droit interne de l'article28quater, A, b), de la sixieme directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai1977 en matiere d'harmonisation des legislations des Etats membresrelatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - systeme commun de taxe surla valeur ajoutee : assiette uniforme, telle qu'elle a ete modifiee par ladirective 91/680/CEE du Conseil, du 16 decembre 1991.

Par un arret nDEG C-146/05 du 27 septembre 2007, la Cour de justice desCommunautes europeennes a enonce, au considerant nDEG 31, que « des lorsqu'il ressort de la decision de renvoi qu'il est incontestable qu'unelivraison intracommunautaire a ete effectuee, le principe de neutralitefiscale exige [...] que l'exoneration de la T.V.A. soit accordee si lesexigences de fond sont satisfaites, meme si certaines exigences formellesont ete omises par les assujettis. Il n'en irait autrement que si laviolation de telles exigences formelles avait pour effet d'empecherd'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont etesatisfaites ».

Ce meme arret dit pour droit que « l'article 28quater, A, sous a),premier alinea, de la sixieme directive [precitee] doit etre interprete ence sens qu'il s'oppose à ce que l'administration fiscale d'un Etat membrerefuse d'exonerer de la taxe sur la valeur ajoutee une livraisonintracommunautaire, laquelle a effectivement eu lieu, au seul motif que lapreuve d'une telle livraison n'a pas ete apportee en temps utile ».

En raison de l'analogie entre la question resolue par cet arret et cellequi est soulevee en l'espece, la Cour n'est pas tenue de poser unequestion prejudicielle à la Cour de justice des Communautes europeennes.

En l'espece, l'arret attaque refuse d'accorder à la demanderessel'exemption de taxe, dont elle reclamait le benefice, au motif qu' « aumoment du controle du 24 novembre 2003 ayant donne lieu au proces-verbalet à la contrainte litigieuse, l'administration n'etait pas en possessiond'un ensemble de documents demontrant que [la demanderesse] pouvaitbeneficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses, puisquece n'est que bien plus tard qu'elle a entrepris de rassembler ces preuveset de les fournir à l'administration ».

Par ces considerations, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge defond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Sylviane Velu, Benoit Dejemeppe et Martine Regout, et prononceen audience publique du vingt-cinq septembre deux mille neuf par lepresident de section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | B. Dejemeppe |
|-----------------+-------------+--------------|
| S. Velu | A. Fettweis | P. Mathieu |
+----------------------------------------------+

25 SEPTEMBRE 2009 F.08.0009.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.08.0009.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-25;f.08.0009.f ?
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