Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.09.1365.N
P. V.,
* detenu,
* demandeur.
* I. la procedure devant la Cour
VI. VII. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 25 aout2009 par le tribunal de l'application des peines de Gand.
VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
IX. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
X. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 1er de l'arrete royal du12 decembre 2008 modifiant l'arrete royal du 29 janvier 2007determinant la competence territoriale des tribunaux de l'applicationdes peines : en vertu dudit article 1er, le tribunal de l'applicationdes peines d'Anvers et non de Gand est competent pour le demandeurcondamne detenu dans un etablissement penitentiaire situe à Hasselt ;la decision attaquee determine à tort sa competence en fonction del'etablissement penitentiaire de Bruges parce que le demandeur y ademande pour la premiere fois une modalite d'execution de la peine.
2. L'article 635, S: 1er, alinea 1er, du Code judiciaire prevoit :« Les tribunaux de l'application des peines sont competents pour lescondamnes à une ou à plusieurs peines privatives de libertes detenusdans les etablissements penitentiaires situes dans le ressort de lacour d'appel ou ils sont etablis, sauf les exceptions prevues par leRoi. Ils restent competents pour toute decision jusqu'au moment ou laliberation devient definitive ».
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a comparu pour la premiere fois le 31 mai 2007, en vertu del'article 5 alors applicable de l'arrete royal du 29 janvier 2007precite, devant le tribunal de l'application des peines de Gand,territorialement competent pour l'etablissement penitentiaired'Audenarde ou se trouvait alors le demandeur.
Ainsi, le tribunal de l'application des peines precite reste enprincipe competent jusqu'au moment de la liberation definitive de lapersonne concernee.
4. Dans la mesure ou il invoque l'incompetence du tribunal del'application des peines de Gand, le moyen manque en droit.
5. Dans la mesure ou il critique la motivation du jugement attaque, lemoyen ne peut donner ouverture à cassation et est, partant,irrecevable.
Le controle d'office :
6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullitesont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersEtienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du vingt-deux septembredeux mille six par le president de section Edward Forrier, en presencede l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
22 SEPTEMBRE 2009 P.09.1365.N/1