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21/09/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0123.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2009, S.08.0123.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0123.N

K. A.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE HASSELT.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 juin2008 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation annexee au present arret, en co

piecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

VIII. III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0123.N

K. A.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE HASSELT.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 juin2008 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation annexee au present arret, en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

VIII. III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Les juges d'appel considerent qu'il y a lieu d'annuler lesconclusions d'appel deposees par le demandeur en violation del'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire.

2. Il n'apparait pas que les parties aient fait valoir qu'il y avaitlieu d'annuler les conclusions d'appel du demandeur en application dela loi precitee ni qu'elles aient fait valoir leurs moyens de defenseà cet egard.

Les juges d'appel qui deboutent le demandeur de son appel apres avoirannule ses conclusions d'appel en application de la loi du 15 juin1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, sansavoir ordonne prealablement la reouverture des debats à ce sujet,violent les droits de defense des parties.

Sur les depens :

3. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, il ya lieu de condamner le defendeur aux depens.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Condamne le defendeur aux depens ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersEric Dirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt et un septembre deux milleneuf par le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Maire-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

21 SEPTEMBRE 2009 S.08.0123.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0123.N
Date de la décision : 21/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-21;s.08.0123.n ?
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