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21/09/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2009, S.08.0005.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0005.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 octobre 2007 par la courdu travail d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.
r>Appreciation

1. En vertu de l'article 2, S: 1er, de l'arrete royal du 23 decembre 1996portant execution des articles 15, 16...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0005.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 octobre 2007 par la courdu travail d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

Appreciation

1. En vertu de l'article 2, S: 1er, de l'arrete royal du 23 decembre 1996portant execution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996portant modernisation de la securite sociale et assurant la viabilite desregimes legaux des pensions, la pension de retraite prend cours le premierjour du mois qui suit celui au cours duquel l'interesse en fait la demandeet au plus tot le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ilatteint l'age de la pension, qui est de 65 ans.

L'article 2, S: 2, alinea 1er, 1DEG, dudit arrete royal dispose que, parderogation au S: 1er, l'age de la pension est fixe à 55 ou 60 ans, selonqu'il s'agit d'une pension de retraite en raison d'une occupationrespectivement comme ouvrier mineur du fond ou comme ouvrier mineur de lasurface.

L'article 2, S: 2, alinea 1er, 2DEG, dudit arrete royal dispose que, parderogation au S: 1er, l'age de la pension est atteint lorsque l'interessejustifie avoir ete occupe habituellement et en ordre principal commeouvrier mineur au fond des mines ou des carrieres avec exploitationsouterraine pendant vingt-cinq annees.

En vertu de l'article 2, S: 2, alinea 2, dudit arrete royal, dans les casprevus à l'alinea 1er, la pension de retraite prend cours le premier jourdu mois qui suit celui au cours duquel l'interesse en fait la demande etau plus tot le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ilatteint, selon le cas, l'un des ages cites à l'alinea 1er.

2. En vertu de l'article 35, S: 1er A, alinea 1er, de l'arrete royal du 21decembre 1967 portant reglement general du regime de pension de retraiteet de survie des travailleurs salaries, en abrege ci-apres l'arrete royaldu 21 decembre 1967, les periodes de chomage involontaire sont assimileesà des periodes d'activite pour le calcul de la pension conformement auxregles speciales en faveur des ouvriers mineurs, visees aux articles 9 et9bis de l'arrete royal nDEG 50 et aux articles 2 et 3 de la loi du 20juillet 1990 et aux articles 2 et 5 de l'arrete royal du 23 decembre 1996,à la condition que l'ouvrier mineur beneficie des prestations visees parla reglementation en matiere de chomage involontaire.

L'article 35, S: 1er, A, alinea 2, dudit arrete royal du 21 decembre 1967,dispose que les periodes d'activite comme travailleur salarie sont censeesrepondre aux dispositions de ce littera, si l'ouvrier mineur a cessed'etre affilie au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs enraison de l'arret de l'extraction dans l'entreprise visee à l'article 3,alinea 1er, 3DEG, qui l'occupait et pour autant :

1DEG qu'il ait cesse le travail dans les entreprises precitees ou que sonaffiliation au Fonds national ait cesse apres le 1er juillet 1957 s'ils'agit d'un ouvrier mineur occupe dans une mine de houille (...) ;

2DEG qu'il etablisse au moins dix annees d'occupation habituelle et enordre principal dans les entreprises precitees au moment de la cessation ;

3DEG que la situation visee au 1DEG ait ete portee à la connaissance del'Office national des pensions dans les trois mois de sa survenance.

L'article 35, S: 3, alinea 1er, dudit arrete royal du 21 decembre 1967,tel qu'il a ete insere par l'arrete royal du 11 septembre 1989, disposeque pour le calcul conformement aux regles speciales visees au S: 1er,alinea 1er, de la pension du travailleur salarie auquel s'appliquel'arrete royal du 20 juillet 1989, rendant obligatoire la conventioncollective de travail du 12 juillet 1989 conclue au sein de la Commissionnationale mixte des mines relative aux mesures d'accompagnement pourl'Entreprise charbonniere du Bassin campinois, est assimilee à desperiodes de travail dans l'entreprise precitee, la periode situee entre ladate à laquelle il a cesse le travail dans cette entreprise et le 31decembre 1996 pour autant que soient versees à l'Office national despensions les cotisations patronales et personnelles qui etaient dues s'ilavait continue à travailler comme ouvrier mineur.

Il resulte de l'ensemble des dispositions precitees et de la nature de lareglementation que le fait que la pension du travailleur qui etait occupecomme ouvrier mineur et dont le travail a pris fin en raison de l'arret del'extraction est calculee ou non selon les regles speciales en faveur desouvriers mineurs, visees aux articles 9 et 9bis de l'arrete royal nDEG 50et aux articles 2 et 5 de l'arrete royal du 23 decembre 1996, estirrevocablement constate au plus tard 3 mois apres qu'il a cesse letravail precite.

3. En vertu de l'article 29, alinea 1er, de l'arrete royal du 21 decembre1967, tel qu'il etait applicable aux pensions ayant pris cours avant le1er janvier 2005, toute occupation en qualite de travailleur salaries'etendant normalement sur 185 jours de quatre heures au moins chacun parannee civile, ou toute occupation en la meme qualite comportant au moins 1480 heures par annee civile, est consideree comme une occupationhabituelle et en ordre principal pour l'application de l'arrete royal nDEG50.

L'article 3ter, alinea 1er, 6DEG, de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurssalaries, insere par l'article 27 de l'arrete royal du 10 juin 2001relatif à l'harmonisation de la securite sociale à l'arrete royal du 10juin 2001 portant definition uniforme de notions relatives au temps detravail à l'usage de la securite sociale, en application de l'article 39de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la securite socialeet assurant la viabilite des regimes legaux des pensions, applicable auxpensions qui prennent cours effectivement et pour la premiere fois le 1erjanvier 2005 au plus tot, dispose qu'on entend par « occupationhabituelle et en ordre principal » : l'occupation en qualite detravailleur salarie qui, par annee civile, correspond à un tiers au moinsdes prestations de la personne de reference. Le Roi determine, pourl'application de cette disposition, ce qu'il y a lieu d'entendre parladite notion : a) pour les annees d'occupation anterieures à l'annee1992, b) pour les categories specifiques de personnes auxquelles leditarrete est applicable.

L'article 29, S: 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 21 decembre 1967, modifiepar l'article 50 de l'arrete royal du 10 juin 2001 relatif àl'harmonisation de certains arretes royaux concernant la securite socialeà l'arrete royal du 10 juin 2001 portant definition uniforme de notionsrelatives au temps de travail à l'usage de la securite sociale, enapplication de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale et assurant la viabilite des regimeslegaux des pensions, applicable aux pensions qui prennent courseffectivement et pour la premiere fois le 1er janvier 2005 au plus tot,dispose qu'« En application de l'article 3ter, alinea 1er, 6DEG, del'arrete royal nDEG 50, on entend par « occupation habituelle et en ordreprincipal » : (...) pour les annees comprises entre le 31 decembre 1977et le 1er janvier 1992, (...), l'occupation en qualite de travailleursalarie s'etendant sur 104 jours par annee civile au moins (...) ».

4. En vertu de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pourl'avenir et elle n'a point d'effet retroactif.

Une nouvelle loi est en principe applicable non seulement aux situationsqui surviennent apres son entree en vigueur, mais egalement aux effetsfuturs des situations nees sous le regime de l'ancienne loi qui seproduisent ou se prolongent sous l'empire de la nouvelle loi, pour autantque cette application ne porte pas atteinte à des droits dejàirrevocablement fixes.

5. Il resulte de ce qui precede que pour determiner si le travailleuroccupe comme ouvrier mineur dont le travail a pris fin en raison de lafermeture des charbonnages campinois survenue entre 1987 et 1989, prouveau moment de la cessation l'occupation habituelle et en ordre principald'au moins dix annees visee par l'article 35, S: 1er, A, alinea 2, 2DEG,dudit arrete royal du 21 decembre 1967, il ne peut etre fait applicationde l'article 29 S: 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 21 decembre 1967,modifie par l'article 50 de l'arrete royal du 10 juin 2001 relatif àl'harmonisation de certains arretes royaux concernant la securite socialeà l'arrete royal du 10 juin 2001 portant definition uniforme de notionsrelatives au temps de travail à l'usage de la securite sociale, enapplication de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale et assurant la viabilite des regimeslegaux des pensions, meme si la pension prend cours effectivement et pourla premiere fois le 1er janvier 2005 au plus tot. La question de savoir sile travailleur en question prouve au moment de la cessation une occupationhabituelle et en ordre principal d'au moins dix annees doit au contraireetre tranchee conformement à l'article 29 de l'arrete royal du 21decembre 1967 tel qu'il etait en vigueur avant sa modification parl'article 50 de l'arrete royal precite du 10 juin 2001.

6. L'arret constate que :

- le defendeur etait occupe dans la mine du 1er aout 1978 au 21 juin 1987inclus, date à laquelle le contrat de travail a pris fin en raison de lafermeture de la mine, à la suite de laquelle il peut etablir des journeesassimilees jusqu'en 1993 et des prestations de travail de 1993 à 2002 ;

- eu egard aux informations notees sur le compte individuel, le defendeurne peut justifier de 25 annees d'occupation habituelle et en ordreprincipal en tant qu'ouvrier mineur du fond que s'il peut se prevaloir del'article 35, S: 1er, A, alinea 2, de l'arrete royal du 21 decembre 1967portant reglement general du regime de pension de retraite et de surviedes travailleurs salaries ;

- le defendeur ne justifie d'au moins 185 journees d'occupation en tantque mineur du fond par annee civile qu'entre 1979 et 1986, c'est-à-dirependant 8 annees.

L'arret considere que le defendeur etablit 10 annees d'occupation en tantque mineur du fond de sorte que, compte tenu des annees pendant lesquellesil a travaille comme ouvrier et des annees assimilees posterieurement àson activite de mineur, qui peuvent egalement etre prises en compte, iljustifie d'une carriere professionnelle de 25 annees de « mineur » etpeut ainsi se prevaloir d'une pension de retraite à compter du 1erjanvier 2005, au motif que :

- le droit à la pension de retraite des travailleurs salaries doit etrefixe en application des dispositions legales et reglementaires en vigueurà la date de prise de cours de la pension de retraite, en l'espece le 1erjanvier 2005 ;

- conformement à l'article 29 de l'arrete royal du 21 decembre 1967,modifie par l'article 50 de l'arrete royal du 10 juin 2001 relatif àl'harmonisation de certains arretes royaux concernant la securite socialeà l'arrete royal du 10 juin 2001 portant definition uniforme de notionsrelatives au temps de travail à l'usage de la securite sociale, enapplication de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale et assurant la viabilite des regimeslegaux des pensions, entre en vigueur le 1er janvier 2005, une« occupation habituelle et en ordre principal » n'exige qu'uneoccupation s'etendant durant ces annees sur 104 jours au moins par anneecivile ;

- il ressort du dossier administratif que, pour les annees civiles 1978 à1987 incluse, le defendeur justifie à chaque fois plus de 104 joursd'occupation.

En considerant ainsi, en application de l'article 29, S: 1er, 3DEG, del'arrete royal du 21 decembre 1967, modifie par l'article 50 de l'arreteroyal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arretesroyaux concernant la securite sociale à l'arrete royal du 10 juin 2001portant definition uniforme de notions relatives au temps de travail àl'usage de la securite sociale, en application de l'article 39 de la loidu 26 juillet 1996 portant modernisation de la securite sociale etassurant la viabilite des regimes legaux des pensions, qu'au moment de lacessation de son occupation en tant qu'ouvrier mineur en raison de l'arretde l'extraction, le defendeur prouve l'occupation habituelle et en ordreprincipal d'au moins dix annees visee par l'article 35, S: 1er, A, alinea2, 2DEG, dudit arrete royal du 21 decembre 1967, l'arret viole cettederniere disposition legale et ne justifie pas legalement sa decisionsuivant laquelle le defendeur a droit à une pension de retraite à daterdu 1er janvier 2005.

Le moyen est fonde.

Sur les depens :

7. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, ledefendeur doit etre condamne aux depens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt et un septembre deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Maire-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

21 SEPTEMBRE 2009 S.08.0005.N/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0005.N
Date de la décision : 21/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-21;s.08.0005.n ?
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