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17/09/2009 | BELGIQUE | N°C.06.0409.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2009, C.06.0409.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0409.N

1. DRAKA NK CABLES LTD, societe de droit finnois,

2. AB SADVIK INTERNATIONAL, societe de droit suedois,

3. VO SEMBODJA BV, societe de droit neerlandais,

4. PARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, societe anonyme de droitirlandais,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

OMNIPOL LTD, societe de droit tcheque,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement

rendu le 14 novembre2005 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Le 10 avril 2008, la Cour a pose une questi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0409.N

1. DRAKA NK CABLES LTD, societe de droit finnois,

2. AB SADVIK INTERNATIONAL, societe de droit suedois,

3. VO SEMBODJA BV, societe de droit neerlandais,

4. PARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, societe anonyme de droitirlandais,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

OMNIPOL LTD, societe de droit tcheque,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 novembre2005 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Le 10 avril 2008, la Cour a pose une question prejudicielle à la Cour deJustice des Communautes Europeennes.

La Cour de Justice des Communautes Europeennes a repondu à cette questionle 23 avril 2009.

La defenderesse a depose une note le 4 juin.

Les demanderesses ont depose une note le 8 juin 2009.

Les parties ont ete à nouveau entendues à l'audience du 17 septembre2009 au cours de laquelle l'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les faits

Les faits sont reproduits de la maniere suivante par le jugement attaque.

Les demanderesses et la defenderesse sont impliquees dans le partageproportionnel des sommes appartenant à la Central Bank of Iraq (en abregeCBI).

Une saisie a ete pratiquee sur ces sommes le 10 decembre 2001 entre lesmains de la Banque Fortis.

Le tableau de partage des sommes a ete etabli par un jugement du juge dessaisies bruxellois du 14 decembre. Le partage des sommes etant insuffisantpour payer toutes les creances, chaque creancier s'est vu attribuer unesomme au pro rata du montant de sa creance.

La CBI a interjete appel de ce jugement du juge des saisies.

Le titre d'un des creanciers, à savoir la defenderesse, s'eleve à lamoitie du montant total des creances sur la CBI. Ce titre concerne unarret prononce par la Gerechtshof à Amsterdam le 11 decembre 2003.

Le 29 juin 2004, le tribunal de premiere instance de Bruxelles a declareexecutoire cet arret en vertu des articles 38 et suivants du Reglement44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant la competencejudiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions en matierecivile et commerciale.

Certains creanciers, parmi lesquels les demanderesses, ont formeopposition contre cette decision d'exequatur sur la base d'une actionindirecte combinee à l'article 43.1 du Reglement 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale afin d'empecherl'execution de l'arret rendu par la Gerechtshof d'Amsterdam.

Le 14 novembre 2005, la septieme chambre du tribunal de premiere instancede Bruxelles a declare cette action irrecevable.

III. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 43.1 du Reglement du Conseil CE nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale ;

- article 1166 du Code civil ;

- articles 17, 18, 1033, 1034 et 1122 du Code judiciaire.

Decision et motifs critiques

La decision attaquee rejette l'opposition des demanderesses par les motifssuivants :

« 3.L'article 43, 1DEG, du Reglement 44/2001 dispose que l'une ou l'autrepartie peut former un recours contre la decision relative à la demande dedeclaration constatant la force executoire.

Conformement à l'article 1166 du Code civil, les creanciers peuventexercer tous les droits et actions de leur debiteur, à l'exception deceux qui sont exclusivement attaches à la personne.

En leur qualite de creanciers, les demanderesses ont ainsi formeopposition au nom et pour le compte de leur debiteur, la CBI, contre ladecision d'exequatur du 29 juin 2004.

4.Un reglement europeen a une portee generale, est obligatoire dans toutesses dispositions et est directement applicable dans chaque Etat membre. Ilprime chaque regle de droit national.

Le primaute du droit communautaire implique pour les instances judiciairesdes Etats membres l'obligation d'interpreter le droit interne aussiconformement que possible aux exigences du droit communautaire etd'interpreter autant que possible les dispositions nationales au regarddes termes et des objectifs du reglement (Lenaerts, K., Vannuffel, P.,Europees recht in hoofdlijnen, Maklu, 2003, p. 596-597 et p. 676).

Une procedure d'exequatur prevue par la Convention du 27 septembre 1968,actuellement remplacee par le Reglement 44/2001, implique unereglementation complete qui a pour objectif principal de simplifier lesprocedures dans l'Etat requis. Un systeme autonome et complet dans ledomaine des voies de recours a ainsi ete forme, ce qui signifie que l'onne peut se referer au droit interne pour completer les recours prevus parla Convention/Reglement.

Dans la cause Deutsche Genossenschaftsbank/Brasserie du Pecheur du 2juillet 1985, la Cour de Justice a decide en ce sens que les recourscontre une decision d'exequatur ne peuvent etre intentes que par lesparties au jugement ou à l'arret etranger. Les `tiers-interesses' nedisposent pas de voies de recours contre la decision d'exequatur memelorsque le droit interne de l'Etat ou l'exequatur est accorde ouvre à cetiers une voie de recours (voir Van Houtte, H. et Pertegas, M., EuropeseIPR-verdragen, Acco, 1997, p. 184 ; Gaudemet-Tallon, H., Competence etexecution des jugements en Europe, L.G.D.J., 2002, p. 372).

Les demanderesses estiment qu'en introduisant une action indirecte ellesdoivent etre considerees comme des parties au sens de l'article 43, S:1DEG, du reglement et pas simplement comme tiers interesses.

Une partie est quiconque introduit une demande dans le cadre d'uneprocedure ou contre qui une demande est introduite, en d'autres termescelui qui participe lui-meme ou par l'intermediaire d'un representant àune procedure ou qui a ete regulierement implique dans la procedure. Letiers, par contre, est celui qui n'est pas partie dans la procedure qui adonne lieu à la decision attaquee (voir Wagner, K., in Artikelsgewijzecommentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak - GerechtelijkPrivaatrecht, Partie IV, titre V, Derdenverzet, nDEG 10).

Bien que l'article 1166 du Code civil autorise le creancier à exercertous les droits et actions de son debiteur, les demanderesses ne peuventpas etre considerees comme des parties disposant du recours de la tierceopposition au sens de l'article 43, 1DEG, du Reglement 44/2001, des lorsqu'elles n'ont pas participe à la procedure d'exequatur ni aux proceduresanterieures.

Le fait que les demanderesses agissent au nom et pour le compte de leurdebiteur, la CBI, n'y deroge pas ; elles demeurent une partie distincte deleur creancier, dont le patrimoine se verra eventuellement augmente duproduit de la demande.

Suivant le droit interne, et cela ne vaut que de maniere surabondante, lesdemanderesses ne pourraient former opposition contre une decisionjudiciaire dans laquelle le debiteur etait implique, au moyen d'une actionindirecte. L'article 1122 du Code judiciaire exclut, en effet,explicitement le recours de la tierce opposition pour les creanciers(suivant le droit interne ils pourraient toutefois interjeter appel), cecietant fonde sur le principe que les creanciers doivent subir lesfluctuations du patrimoine de leur debiteur (sauf en cas de fraude)(Wagner, K., o.c., nDEG 22).

L'action indirecte - la tierce opposition - des demanderesses estirrecevable ». (...).

Griefs

En vertu de l'article 43.1 du Reglement CE 44/2001 « l'une ou l'autrepartie peut former un recours contre la decision relative à la demande dedeclaration constatant la force executoire ».

Ce reglement ne definit pas les parties qui sont visees par l'article43.1.

La phrase introductive de l'article 43 du Reglement 44/2001 dispose que« l'une ou l'autre partie » dispose du recours de l'opposition ce quipermet une interpretation etendue.

Ainsi l'article 43 du Reglement 44/2001 est formule de maniere plus largeque l'ancien article 36 de la Convention du 27 septembre 1968 et visedorenavant « l'une ou l'autre partie » et plus seulement « les partiesà un jugement ou un arret etranger ».

Certes, l'une ou l'autre partie doit demontrer un « interet » pourformer opposition.

Savoir quel interet peut etre pris en consideration releve du droitinterne ; savoir si un tel interet suffit pour agir sur la base de lalegislation europeenne doit etre interprete dans l'esprit du reglement44/2001.

Premiere branche

Le terme « interet » est defini de maniere etendue en droit belge. Ainsiun creancier a un interet pour intervenir des que ses interets financierssont mis en peril. C'est pourquoi le legislateur belge, qui estimaitopportun de ne pas faire intervenir les creanciers au moyen d'une tierceopposition de droit commun (article 1122 et svts du Code judiciaire) dansdes litiges impliquant leur debiteur, afin d'eviter une inflationd'interventions, devait l'exclure expressis verbis sur la base del'article 1122, 3DEG, du Code judiciaire. Sinon les creanciers pourraientfacilement demontrer un interet au sens des articles 17 et 18 du Codejudiciaire.

Dans les hypotheses autres que celles visees à l'article 1122 du Codejudiciaire un tel interet dans le chef des creanciers suffit pour agir surla base de l'article 43.1 du Reglement CE 44/2001 qui offre dorenavantcette possibilite à « l'une ou l'autre partie ».

Premiere sous-branche

Ainsi, dans le cadre d'une opposition fondee sur l'article 1032 du Codejudiciaire, les creanciers d'un debiteur ont l'interet requis par lesarticles 17 et 18 du Code judiciaire pour former opposition contre unedecision rendue sur une requete unilaterale.

Cet interet suffit aussi pour agir en vertu de l'article 43.1 du Reglement44/2001 : en effet, l'objectif du Reglement 44/2001 qui vise, comme laConvention anterieure, à simplifier les procedures dans l'Etat requis,raison pour laquelle une procedure d'exequatur qui constitue un systemeautonome et complet a ete cree, ne peut toutefois pas toucher àl'execution elle-meme qui reste soumise au droit interne du juge requispour que les tiers interesses puissent exercer contre les mesuresd'execution les voies de recours qui leur sont offertes par le droit del'etat ou l'execution a lieu.

L'introduction d'une action indirecte fondee sur l'article 1166 du Codecivil au nom du debiteur contre lequel la decision doit etre executee etqui en tant que partie ne fait pas valoir ses droits contre la decisiond'exequatur , concerne une telle voie de recours et constitue, des lors,un interet suffisant au regard de la legislation europeenne pourintroduire une voie de recours sur la base de l'article 43.1.

En l'espece, il est incontestable que CBI etait partie à l'arret etrangerdont l'execution est demandee en Belgique, à savoir l'arret rendu par leGerechtshof à Amsterdam, et que le titre qui resulte de cet arret estutilise dans le cadre de l'execution au prejudice des demanderesses.

En declarant irrecevable l'action indirecte des demanderesses fondee surl'article 1166 du Code civil, le jugement attaque meconnait la portee del'article 43.1 du Reglement 44/2001 et des articles 17 et 18 du Codejudiciaire et il viole, des lors, les deux articles.

Seconde sous branche

Les demanderesses soutiennent en outre que ce n'etaient pas elles qui ontagi en tant que partie dans le cadre de la tierce opposition mais la CBI :en effet, l'essence d'une action indirecte est que les creanciers d'undebiteur peuvent introduire les droits de ce dernier en son nom et à saplace.

L'action indirecte fondee sur l'article 1166 du Code civil est double :c'est la demande du debiteur, que le creancier exerce de son propre chefdans la mesure ou il a l'interet requis.

La demande est donc introduite au nom du debiteur.

Le produit de l'action indirecte aboutit d'ailleurs dans le patrimoine dudebiteur, certes dans l'interet du creancier qui ne peut des lors pasexercer d'actions indirectes en ce qui concerne les elements de l'actifqui resteront hors de sa portee, comme des biens insaisissables.

Nonobstant la circonstance que l'action indirecte est exercee en droit parle creancier sur la base d'un droit procedural propre, le fondementproprement dit est donc l'exercice des droits du debiteur, de sorte quec'est ce dernier qui est partie au proces et que le creancier ne peut etreconsidere comme tiers.

Dans la mesure ou le debiteur etait partie dans le cadre d'une procedureetrangere, le creancier qui exerce ses droits sur la base d'une actionindirecte doit etre considere comme « partie » au sens de l'article 43.1du Reglement CE 44/2001.

En declarant irrecevable la demande des demanderesses bien qu'elle soitintroduite sur la base de l'action indirecte fondee sur l'article 1166 duCode civil, et en refusant ainsi de tenir compte des consequences del'action indirecte et de considerer les demanderesses comme partieinteressees, la decision attaquee viole l'article 43.1 du Reglement CE44/2001 et l'article 1166 du Code civil.

Seconde branche

En Belgique, l'article 1122 du Code judiciaire exclu le recours de latierce opposition notamment pour « les creanciers, sauf en cas de fraudede leur debiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypotheque, un privilege outout autre droit distinct de leur droit de creance ».

L'article 1033 du Code judiciaire, qui organise une tierce opposition suigeneris en cas de decision rendue sur une requete unilaterale quiprejudicie les droits des tiers, ne constitue toutefois pas un equivalentà l'article 1122 du Code judiciaire qui organise la procedure de tierceopposition `de droit commun'. L'article 1034 du Code judiciaire se borneainsi à se referer à l'article 1125 du Code judiciaire qui regle laprocedure ou le mode d'introduction de la tierce opposition sans sereferer aux exceptions contenues à l'article 1122 du Code judiciaire quine sont, des lors, pas applicables dans le cadre d'une tierce oppositionfondee sur les articles 1033 et 1034 du Code judiciaire.

Premiere sous-branche

En l'espece, la decision attaquee, qui fait l'objet de l'opposition,concerne une decision rendue sur requete unilaterale de sorte que, si leReglement CE nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000 n'existait pas en lui-memeet independamment de la legislation nationale, ce ne sont pas les articlesconcernant la tierce opposition qui sont applicables parmi lesquelsl'article 1122, mais les articles 1033 et 1034 du Code judiciaire qui necontiennent pas d'exception vis-à-vis des creanciers.

En declarant l'article 1122 du Code judiciaire applicable au recoursdirige contre une decision rendue sur la base d'une demande sur requeteunilaterale alors que cet article n'est applicable que dans le cadre de latierce opposition « de droit commun », elle applique cet article à unesituation à laquelle cet article ne s'applique pas et ajoute unecondition aux articles 1033 et 1034 du Code judiciaire qui, s'ilsorganisent la tierce opposition contre une decision rendue sur requeteunilaterale n'interdisent nullement aux creanciers de former une tierceopposition contre une telle decision, de sorte que la decision attaqueeviole, des lors, ces articles.

Seconde sous-branche

En outre, lorsque le jugement attaque enonce à la derniere phrase del'alinea commente que les creanciers « sont une partie distincte de leurcreancier », cette affirmation repose sur une presentation erronee deschoses et il y a lieu de lire le terme « debiteur » à la place du terme« creancier ».

Cette erreur rend toutefois le reste de phrase incomprehensible des lorsque l'on ne peut ainsi determiner quel patrimoine est vise par letribunal : celui du debiteur, ce qui serait techniquement correct mais quiplaide à l'encontre de la these du jugement attaque qui adopteprecisement le point de vue suivant lequel l'action indirecte doit etreconsideree independamment du debiteur ou celui du creancier dans lepatrimoine duquel le produit aboutira finalement (totalement oupartiellement) ce qui est precisement le but de l'action indirecte qui estexercee dans l'interet des creanciers par les demanderesses en vertu desarticles 1033 et 1034 du Code judiciaire.

Soit le jugement attaque doit etre interprete comme visant le patrimoinedu creancier, en l'espece les demanderesses, auquel cas il y a violationdes articles 1033, 1034 et 1122 du Code judiciaire des lors que lejugement attaque applique l'article 1122 du Code judiciaire à unesituation à laquelle il n'est pas applicable et qu'il ajoute aux articles1033 et 1034 du Code judiciaire une condition qui ne s'y trouve pas etviole, des lors, ces articles.

Soit le jugement attaque doit etre interprete comme visant le patrimoinedu debiteur auquel cas il respecte totalement les consequences de l'actionindirecte contrairement à son autre consideration, qui fait l'objet de lapremiere branche, auquel cas il est aussi illegal du chef de contradictiondans les motifs.

Suivant les deux interpretations, le jugement est entache d'un defaut demotivation des lors qu'on ne peut determiner sur quels motifs la decisionest fondee de sorte que la Cour ne peut exercer son controle de legaliteen l'espece (violation de l'article 149 de la Constitution).

IV. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche

1. La Cour a rejete le moyen, en cette branche, par l'arret du 10 avril2008.

Quant à la premiere branche

2. Par son arret du 10 avril 2008 (Pas., 2008, nDEG 216) la Cour a dejàrejete partiellement le moyen, en cette branche, à savoir dans la mesureou il critique la pretendue decision du juge du fond suivant laquelle lesdemanderesses n'avaient aucun interet pour former opposition.

3. Les demanderesses critiquent, en outre, le fait que leur tierceopposition a ete declaree irrecevable par le juge du fond des lorsqu'elles n'ont pas ete considerees comme une partie au sens de l'article43, alinea 1er, du Reglement du Conseil du 22 decembre 2000 concernant lacompetence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions enmatiere civile et commerciale alors qu'elles avaient introduit la demandecontre Omnipol au nom et pour le compte de CBI dans le cadre d'une actionindirecte.

4. La Cour de Justice des Communautes europeennes a dit pour droit dansson arret du 23 avril 2009 que l'article 43, alinea 1er, du ReglementnDEG 44/2001 doit etre interprete en ce sens qu'un creancier d'un debiteurne peut introduire un recours contre une decision rendue sur une demandede declaration constatant la force executoire lorsqu'il n'est pasintervenu formellement en tant que partie au proces dans l'instance danslaquelle un autre creancier de ce debiteur demandait cette declaration.

La Cour de Justice a aussi considere que le droit reconnu par l'article1166 du Code civil aux demanderesses, est sans pertinence en l'espece, deslors que l'article 36 du Reglement nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000 exclutles voies de recours que peuvent exercer les tiers interesses en vertu dudroit national contre une decision contenant l'autorisation d `execution.

5.Le moyen, en cette branche, se fonde sur une these erronee suivantlaquelle le creancier qui exerce, sur la base d'une action indirecte, lesdroits du debiteur qui etait partie dans le cadre de la procedureetrangere, doit etre considere comme une « partie » au sens de l'article43, alinea 1er, du Reglement nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000, et peut,des lors, introduire un recours contre une decision rendue sur une demandede declaration constatant la force executoire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du dix-sept septembre deuxmille neuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

17 SEPTEMBRE 2009 C.06.0409.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0409.N
Date de la décision : 17/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-17;c.06.0409.n ?
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