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15/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1363.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2009, P.09.1363.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1363.N

M. E.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 aout 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

VII. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II.

la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1363.N

M. E.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 aout 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

VII. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 2,S:S: 1er et 3, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen : selon les termes de la loi, le mandat d'arreteuropeen vise 'l'exercice' des poursuites penales, c'est-à-direlorsque la presence de la personne concernee est requise pourpermettre les poursuites penales dans l'Etat d'emission ; des lorsqu'en Allemagne, les poursuites penales peuvent etre exercees àcharge d'un prevenu defaillant et que le droit allemand prevoitegalement la possibilite de se faire representer, l'arret attaqueconclut, à tort, à l'exequatur du mandat d'arret europeen.

2. La loi du 19 decembre 2003 tend à transposer la decision-cadre2002/584/JAI du Conseil de l'Union europeenne du 13 juin 2002 relativeau mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entre Etatsmembres, et doit, par consequent, etre interpretee conformement auxdispositions de ladite decision-cadre.

3. L'article 1.1 de ladite decision-cadre prevoit : « Le mandatd'arret europeen est une decision judiciaire emise par un Etat membreen vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'unepersonne recherchee pour l'exercice de poursuites penales ou pourl'execution d'une peine ou d'une mesure de surete privatives deliberte. »

4. Il ne ressort nullement de cette disposition que la remise « pourl'exercice de poursuites penales » telle que la prevoit l'article 2,S:S: 1er et 3, de la loi du 19 decembre 2003 n'est possible quelorsque la mise en oeuvre des poursuites penales dans l'Etatd'emission est subordonnee à la presence de la personne à remettre.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 2,S:S: 1er et 3 de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen : selon les termes de la loi, le mandat d'arret europeen vise'l'exercice' des poursuites penales ; des poursuites penales sontexercees des la saisine d'un juge ; en l'espece, les poursuitespenales ont dejà ete exercees à charge du demandeur des ladelivrance par les autorites allemandes du mandat d'arret europeen ;par consequent, le mandat d'arret europeen en vue de l'exercice depoursuites penales dejà engagees etait sans objet ; les juges d'appelont conclu, à tort, à l'exequatur de ce mandat.

6. Il ne ressort pas de l'article 1.1 de la decision-cadre du 13 juin2002 susmentionnee que les poursuites penales dejà engagees puissententraver l'emission d'un mandat d'arret europeen. L'emission d'unmandat d'arret europeen en vue de la remise d'une personne rechercheerequiert que des poursuites penales soient prealablement engagees àson encontre.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le second moyen pris dans son integralite :

7. Le moyen invoque la violation des articles 2, S:S: 1er et 3, de laloi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen, 12 et 149de la Constitution, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales : un mandat d'arret europeenconcerne une decision judiciaire prise par l'autorite judiciaired'emission competente, en vue de l'arrestation et de la remise d'unepersonne recherchee pour l'exercice de poursuites penales ou pourl'execution d'une peine ou d'une mesure de surete privative deliberte, de sorte que, premiere branche, un mandat d'arret europeen nepeut etre declare executoire que s'il a ete decerne par un membre d'unpouvoir judiciaire et non pas par l'instance poursuivante et que,seconde branche, un mandat d'arret europeen ne peut etre declareexecutoire par la juridiction d'instruction qu'apres avoir controleque le mandat d'arret europeen a ete decerne en toute competenceconformement à la legislation interne.

8. La decision-cadre du 13 juin 2002 precitee, telle que la loi du 19decembre 2003 l'a transposee, se fonde sur un systeme dereconnaissance mutuelle des decisions judiciaires prises conformementà la legislation de l'Etat d'emission. L'organisation judiciaire del'Etat membre d'execution n'est pas determinante pour l'emission dumandat d'arret europeen, dont la regularite peut etre examineeuniquement par les autorites judiciaires de l'Etat membre d'emission.

9. Le systeme de remise se fonde ainsi sur une large confiancemutuelle en les differentes legislations des Etats membres et en leurapplication, dans la mesure ou les droits fondamentaux sont respectes.

10. Lorsque le mandat d'arret europeen est emis de prime abord parl'autorite judiciaire competente d'un Etat membre de l'Unioneuropeenne, l'examen de son execution reste subordonnee aux conditionsetablies aux articles 4 à 8 de la loi du 19 decembre 2003, sans quel'article 2, S:S: 2 et 3, de ladite loi ni aucune autre dispositionlegale ou conventionnelle que le moyen enonce ne puissent requerir desurcroit un nouvel examen de la competence legale de l'autorited'emission.

Le moyen, en ses deux branches, manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision :

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullitesont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, le president desection Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals,Jean-Pierre Frere et Geert Jocque, et prononce en audience publique duquinze septembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence du premier avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2009 P.09.1363.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1363.N
Date de la décision : 15/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-15;p.09.1363.n ?
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