La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0182.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2009, P.09.0182.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0182.N

I

R. DE M.,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

defendeur.

II

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. DE M.,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 19 decembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans un mem

oire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur I presente un moyen.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0182.N

I

R. DE M.,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

defendeur.

II

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. DE M.,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 19 decembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur I presente un moyen.

Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur II presente un moyen.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pieces deposees :

1. La note et la piece qui lui est annexee et qui a ete deposee le 14septembre 2009 ainsi qu'à l'audience du 15 septembre 2009, sontirrecevables des lors qu'elles ont ete deposees en meconnaissance du delaide l'article 420bis du Code d'instruction criminelle.

Sur le moyen du demandeur I :

2. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques : suivantl'article 146, alinea 4, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, la « zone agricoled'interet paysager » represente une « zone vulnerable du point vuespatial » contrairement à l'article 145bis, alinea 4, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 selon lequel la « zone agricole d'interetpaysager » ne represente pas une « zone vulnerable du point vuespatial » ; la circonstance que precisement la meme terminologie employeeà l'article 145bis du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 ne soitpas consideree comme une zone vulnerable du point de vue spatial a pourconsequence que la disposition clairement libellee à l'article 146 dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999 est mise à neant par laconfusion nee de la connexite entre ces deux dispositions ; en effet, ilresulte de la combinaison des articles 145bis et 146 precites que lemaintien illegal que proscrit l'article 146 en zone agricole d'interetpaysager est totalement subordonne à l'intention propre de l'autorited'accorder ou non un permis de regularisation ; le caractere imprevisiblede cette decision administrative ne permet pas au justiciable d'adapterson comportement à l'interdiction prevue à l'article 146 du decret duConseil flamand du 18 mai 1999, de sorte que le principe de legalite estmeconnu.

3. La circonstance que les operations, travaux ou modifications en zonevulnerable du point de vue spatial au sens de l'article 146, alinea 4, dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999 sont susceptibles d'etreautorises en vertu de l'article 145bis n'enleve pas son caracterepunissable au maintien de ces operations, travaux ou modifications tantque l'autorisation n'est pas delivree.

Par consequent, les intentions des autorites quant à la delivrance d'uneautorisation sont sans pertinence et ne changent rien à la previsibilitedu caractere punissable d'operations, travaux ou modifications nonautorises.

Le moyen manque en droit.

Sur le moyen du demandeur II :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 149, S: 1er, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 : contrairement à la decision des jugesd'appel, la mesure de reparation consistant au paiement d'une amende egaleà la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction peut etreinfligee à la personne condamnee, meme si la plus-value beneficie à untiers et non à la personne condamnee.

5. En vertu de l'article 149, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 18mai 1999, outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu enson etat initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'executerdes travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amendeegale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction.

6. Ces mesures ont un caractere civil qui visent à mettre fin, commemodalite particuliere de reparation ou de restitution, à la situationcontraire à la loi nee de l'infraction et portant prejudice à l'interetgeneral.

7. Il ressort des termes des dispositions precitees que la condamnation aupaiement d'une amende egale à la plus-value acquise par le bien suite àl'infraction en matiere d'urbanisme vise la reparation par l'annulationdes consequences de l'infraction legale, à savoir l'enrichissementillegitime, et que la disposition legale precitee n'assimile pas cetteamende à un prejudice subi, mais à l'integralite ou partie del'enrichissement.

8. Il resulte de ce qui precede que seul celui qui aura beneficie d'unenrichissement illegitime à la suite d'une infraction en matiered'urbanisme peut etre condamne au paiement d'une amende egale à laplus-value acquise par le bien suite à l'infraction.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office :

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionLuc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere etPaul Maffei, et prononce en audience publique du quinze septembre deuxmille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueConny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2009 P.09.0182.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0182.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-15;p.09.0182.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award