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14/09/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0547.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2009, C.08.0547.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.08.0547.F

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL CLINIQUE SAINT-JOSEPH-HOPITAL DE WARQUIGNIES,association sans but lucratif dont le siege est etabli à Mons, avenueBaudouin de Constantinople, 5,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

C. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre

l'arret rendu le 25 juin 2008par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 18 aout 2009, le premier presiden...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.08.0547.F

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL CLINIQUE SAINT-JOSEPH-HOPITAL DE WARQUIGNIES,association sans but lucratif dont le siege est etabli à Mons, avenueBaudouin de Constantinople, 5,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

C. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2008par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 18 aout 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens, dont les deux premiers sontlibelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

* article 125, alineas 4 et 5, de la loi sur les hopitaux, coordonnee le7 aout 1987 ;

* articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que la rupture du contrat pour motif grave estirreguliere au regard de la loi sur les hopitaux et que, partant, lademanderesse est redevable envers le defendeur d'une indemnitecompensatoire de preavis de l'equivalent d'une annee de remuneration, parles motifs suivants :

« L'article 125 de la loi sur les hopitaux, coordonnee le 7 aout 1987,dispose notamment qu'`une revocation pour motif grave ne peut etre donneesans avis du conseil medical, si le fait qui en constitue la justificationest connu depuis plus de trois jours ouvrables par le gestionnaire quil'invoque'.

En l'occurrence, la lettre de revocation du 19 juin 2003 fait reference aufait que [le defendeur] ne justifie pas des titres requis pour la pratiquehospitaliere qui lui a ete confiee ainsi qu'au fait qu'il ne respecte pasle caractere mono-hospitalier de son activite, impose par l'article 52 dela reglementation generale. Cette lettre precise que, lors de l'entretiendu 19 juin 2003,[le defendeur] a indique qu'il n'entrait pas dans ses intentions deregulariser sa situation.

Ces faits etaient connus du gestionnaire depuis à tout le moins le 7avril 2003, date d'un entretien au cours duquel l'administrateur deleguede [la demanderesse] reclama au [defendeur] la preuve de l'obtention deson brevet de medecine aigue et la preuve du caractere mono-hospitalier deson activite [...].

Ce gestionnaire etait donc tenu de demander l'avis prealable du conseilmedical avant de notifier la revocation, ce qu'il n'a pas fait.

C'est en vain que [la demanderesse], pour tenter d'echapper auxconsequences du non-respect de son obligation de demander l'avis duconseil medical, soutient qu'en realite 'le motif grave consiste à avoirrefuse de regulariser la situation, declaration qui avait ete recueillieau cours de l'entretien du 19 juin 2003'. Des lors que, des le rappel dumois de mai 2003, l'absence de reponse [du defendeur] aux demandes qui luietaient faites etait consideree comme constitutive de faute grave, le faitde persister dans la meme attitude ou de la maintenir verbalement ne peutconstituer un motif grave de revocation distinct de ceux connus depuistrois jours ouvrables.

La procedure prevue par la loi n'ayant pas ete suivie, la revocation doitetre tenue pour irreguliere, en sorte qu'une indemnite compensatoire depreavis doit etre versee [au defendeur], sans qu'il soit besoin d'encoreexaminer la realite et la gravite des motifs de rupture invoques.

Les textes applicables prevoient une indemnite egale à une ou deux anneesde remuneration selon que l'anciennete du medecin est ou non inferieure àtrois ans [...].

Ainsi, aucun veritable contrat d'engagement de medecin hospitaliern'intervint avant celui portant la date du 1er juillet 2001 ; c'est bienà ce seul contrat d'engagement en qualite d'adjoint du chef du servicedes urgences que [la demanderesse] a irregulierement mis fin [...].

C'est donc à bon droit que le premier juge a fixe l'indemnitecompensatoire de preavis à l'equivalent d'une annee de remuneration ».

Griefs

Premiere branche

L'article 125, alineas 4 et 5, de la loi sur les hopitaux dispose qu'« une revocation pour motif grave ne peut etre donnee sans avis du conseilmedical si le fait qui en constitue la justification est connu depuis plusde trois jours ouvrables par le gestionnaire qui l'invoque. Peut seul etreinvoque, pour justifier la revocation sans avis du conseil medical, lemotif grave notifie dans les trois jours ouvrables qui suivent larevocation ».

L'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions legalementformees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuventetre revoquees que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que laloi autorise ».

L'article 59, cite [dans les] conclusions d'appel de la demanderesse, dela reglementation generale de la demanderesse, constitutive de laconvention conclue entre les parties selon l'article 2 du contrat concluentre elles le 1er juillet 2001, tient lieu de loi aux parties, en vertude l'article 1134 du Code civil.

Il enonce que « le gestionnaire peut mettre fin au contrat d'un medecinhospitalier sans preavis en cas de faute grave [...]. La faute grave estcelle qui ruine definitivement le lien de confiance qui doit unirl'hopital et le medecin hospitalier ».

L'arret conclut à l'absence de respect des alineas 4 et 5 de l'article125 de la loi sur les hopitaux en ce que la demanderesse aurait connu lemotif grave ayant donne lieu à la rupture du contrat depuis plus de troisjours.

En ses conclusions, la demanderesse affirmait que le motif grave« consiste à avoir refuse de regulariser la situation, declaration qui aete recueillie au cours de l 'entretien du 19 juin 2003 ». Lademanderesse soutenait ainsi que la faute grave s'est deroulee le 19 juin2003 et que la revocation, datant du meme jour, s'est ainsi produite dansles trois jours ouvrables de la connaissance de la faute.

L'arret refuse ce moyen au motif que, « des lors que, des le rappel dumois de mai 2003, l'absence de reponse [du defendeur] aux demandes qui luietaient faites etait consideree comme constitutive de faute grave, le faitde persister dans la meme attitude ou de la maintenir verbalement ne peutconstituer un motif grave de revocation distinct de ceux connus depuistrois jours ouvrables ».

Le juge du fond peut certes apprecier en fait et souverainement la gravitedu motif qui est invoque pour mettre fin à un contrat. Il ne peutcependant pas substituer un autre motif au motif grave invoque par unepartie pour mettre fin au contrat.

La demanderesse, se fondant sur l'article 59 de la reglementation generaleliant les parties, a, dans sa rupture du 19 juin 2003, invoque comme motifgrave le refus de regularisation exprime le meme jour par le defendeur.

Le motif grave invoque par la demanderesse pour justifier la rupture ducontrat, notifie au defendeur le 19 juin 2003, ne consiste pas en uneabsence de reponse du defendeur aux demandes de la demanderesse, mais enl'affirmation du defendeur selon laquelle « il n'entrait pas dans sesintentions de regulariser la situation ».

L'arret n'a des lors pu considerer que l'affirmation du demandeur, ayantpour objet son intention de ne pas regulariser sa situation, n'est pas unmotif distinct de l'absence de reponse, par le defendeur, aux demandesecrites qui lui avaient ete anterieurement formulees. Les deux hypothesesse distinguent en effet notamment par la presence, dans l'hypothese durefus de regularisation, d'un element intentionnel expres.

La faute grave imputee au defendeur, commise le 19 juin 2003, consistanten son refus explicite de regulariser sa situation, etait ainsi distinctede la circonstance consistant à ne pas repondre aux demandes ecritesanterieures de la demanderesse. Cette faute grave ayant ete commise etayant ete connue par la demanderesse le meme 19 juin 2003, l'arret n'a pudecider que la demanderesse, rompant le contrat le meme 19 juin 2003, soitdans un delai de moins de trois jours, aurait du, en vertu de l'article125, alineas 4 et 5, de la loi sur les hopitaux, demander l'avis duconseil medical pour revoquer le defendeur pour motif grave.

En ce que l'arret decide que la demanderesse aurait du demander l'avis duconseil medical avant de revoquer le defendeur et qu'à defaut, la rupturepour motif grave est irreguliere, il viole l'article 125, alineas 4 et 5,de la loi sur les hopitaux. En decidant, sur cette base, que le contratconclu entre les parties n'a pu etre regulierement rompu, il viole enoutre, et pour autant que de besoin, l'article 1134 du Code civil.

Subsidiairement, si la Cour considere, comme l'arret, que le motif graveconsistant en l'affirmation du defendeur qu'il n'etait pas dans sesintentions de regulariser sa situation n'est pas distinct du refusanterieur du defendeur de ne pas repondre aux demandes formulees en cesens par la demanderesse, l'arret demeure critiquable.

L'absence de reponse aux demandes de regularisation formulees par lademanderesse, relatives à la production des titres requis pour exercer laprofession confiee au defendeur, et à la rupture de l'activite dudefendeur avec un autre hopital, en violation du caracteremono-hospitalier de l'exercice de la profession, presente en effet uncaractere continu. La demanderesse pouvait en consequence apprecierlibrement le moment à partir duquel ce manquement continu a renduimmediatement et definitivement impossible toute collaborationprofessionnelle avec le defendeur. Le fait que la demanderesse a, au moisde mai 2003, indique que l'absence de reponse du defendeur aux lettres des8 et 23 avril 2003 etait constitutive d'un motif grave n'interdisait pasà la demanderesse de considerer que le maintien expres de ce refus,exprime lors de l'entretien du 19 juin 2003, constituait le moment àpartir duquel le manquement continu du defendeur rendait immediatement etdefinitivement impossible toute collaboration professionnelle aveccelui-ci.

En ce qu'il considere que le manquement continu etait connu depuis plus detrois jours ouvrables avant la rupture du contrat, alors que, s'agissantd'un manquement continu du defendeur, la demanderesse pouvait determinerle moment ou ce fait continu a rendu definitivement impossible toutecollaboration avec le defendeur, savoir le moment du refus expres formulele 19 juin 2003, et en decidant par consequence que la rupture du contrata eu lieu posterieurement aux trois jours ouvrables suivant laconnaissance du fait grave invoque, l'arret viole l'article 125, alineas 4et 5, de la loi sur les hopitaux, coordonnee le 7 aout 1987.

Seconde branche

L'article 61, alinea 3, cite [dans les] conclusions d'appel de lademanderesse, de la reglementation generale de la demanderesse,constitutive de la convention conclue entre les parties, selon l'article 2du contrat conclu le 1er juillet 2001 entre elles, stipule que « lapartie qui se propose de notifier une rupture immediate du contrat pourfaute grave doit proposer à l'autre partie un entretien au cours duquelles griefs seront enonces.

La notification a lieu par l'envoi d'une lettre recommandee qui enonce lesgriefs [...].

Si le motif n'est pas reconnu comme etant grave ou si les dispositions quiprecedent relatives à la procedure n'ont pas ete respectees, la partiequi a notifie la brusque rupture paiera à l'autre partie une indemniteegale aux honoraires qui auraient pu etre promerites durant la periode depreavis vises aux articles 36 et 37 de la presente reglementation ».

L'article 37 de la meme reglementation stipule que « le comite paritairede gestion peut mettre fin au contrat d'un medecin hospitalier, hors desperiodes probatoires, moyennant un preavis de trois mois lorsqu'il s'agitd'un engagement à duree determinee et moyennant un preavis d'un anlorsqu'il s'agit d'un engagement à duree indeterminee. Lorsque le medecinhospitalier justifie de trois annees d'anciennete, le delai de preavis estporte à deux ans ».

Ces dispositions, constitutives d'une convention conclue entre lesparties, tiennent lieu de loi à celles-ci en vertu de l'article 1134 duCode civil.

L'arret affirme l'irregularite de la rupture du contrat pour faute graveau motif que « la procedure prevue par la loi » sur les hopitaux n'a pasete suivie par la demanderesse. Partant, il condamne la demanderesse aupaiement d'une indemnite compensatoire de preavis correspondant à un and'honoraires, sur la base des articles 61 et 37 du reglement general,indiquant ainsi que « les textes applicables prevoient une indemniteegale à une ou deux annees de remuneration selon que l'anciennete dumedecin revoque est ou non inferieure à trois ans ».

L'article 61 de la reglementation generale stipule le paiement d'uneindemnite de rupture egale aux honoraires qui auraient du etre promeritesdurant la periode de preavis visee aux articles 36 et 37 du reglement,uniquement dans les cas ou, soit le motif n'est pas « reconnu commeetant grave », soit les « dispositions qui precedent relatives à laprocedure n'ont pas ete respectees ». Les dispositions qui seraient ainsinon respectees sont exclusivement celles qui sont contenues dans cettereglementation generale elle-meme.

L'arret affirme que la rupture est irreguliere au motif que lademanderesse aurait viole l'article 125 de la loi sur les hopitaux. Il neconstate pas que le motif invoque par la demanderesse n'est pas grave ouque la procedure prevue par le reglement general n'a pas ete respectee.L'arret precise au contraire qu'il n'est pas « besoin d'encore examinerla realite et la gravite des motifs de rupture invoques ».

En ce qu'il impose le paiement d'une indemnite de rupture equivalente àun an d'honoraires en vertu du reglement general, alors que celui-ci nestipule le droit à une telle indemnite que dans les hypotheses ou « lemotif n'est pas reconnu comme etant grave » ou si les dispositions de lareglementation « relatives à la procedure n'ont pas ete respectees » etnon dans l'hypothese ou la rupture pour motif grave est jugee irreguliereau regard d'une regle legale, l'arret impose à la demanderesse desobligations que ne prevoit pas ce reglement. Des lors, l'arret meconnaitla force obligatoire de cette convention legalement formee entre lademanderesse et le defendeur, y ajoute ainsi une clause ou impose d'autresdroits et obligations aux parties que ceux qui avaient ete expressementstipules, et viole partant l'article 1134 du Code civil.

En outre, l'arret donne de la reglementation generale une interpretationqui est inconciliable avec ses termes et viole ainsi la foi qui est due àcet acte.

Il viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. En faisanten consequence une application erronee de cette disposition contractuellepour justifier la condamnation prononcee au profit du defendeur, il violeen outre l'article 1134 du Code civil.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1134 et 1315 du Code civil ;

- articles 870 et 1042 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret fait application des honoraires minima garantis pour calculer lesarrieres de remuneration revendiques par le defendeur et pour calculerl'indemnite compensatoire de preavis du defendeur, par les motifs suivants:

« Ce contrat [du 1er juillet 2001], en son article 4, fait reference à'la convention de mise en commun des honoraires en vigueur dans leservice'. Or, il ressort des dossiers des parties qu'une telle conventionn'existait pas dans le service des urgences. [...] C'est donc à tort que[le defendeur] entend calculer son indemnite de preavis et ses arrieres deremuneration sur la base d'un `pool' d'honoraires, en l'occurrenceinexistant [...].

On ne peut davantage s'en tenir au systeme de remuneration envisage dansla lettre du 20 juillet 2001 du docteur H., des lors qu'il n'apparait pasque [le defendeur] ait jamais donne son accord à ce sujet [...].

Dans ces conditions, etant donne la lacune du contrat qui liait lesparties, force est de considerer que [le defendeur] etait en droitd'obtenir le minimum des honoraires garantis par la reglementationgenerale, laquelle, en son article 48bis, S: 1er, n'etablit aucunedistinction entre les medecins generalistes et les medecins specialistes.[La demanderesse], à ce sujet, ne fait pas la preuve que [le defendeur]n'effectuait pas des prestations à temps plein, les seules allegations dudocteur H. posterieures à la naissance du differend n'etant pasconvaincantes des lors qu'elles n'ont jamais ete precedees de la moindreremarque ecrite à ce sujet ».

Griefs

L'article 1315 du Code civil et l'article 870 du Code judiciaire, renduapplicable en degre d'appel par l'article 1042 du meme code, determinentla charge de la preuve.

L'article 48bis, S: 1er, de la reglementation generale de la demanderesse,constitutive de la convention conclue entre les parties selon l'article 2du contrat conclu le 1er juillet 2001 entre elles, tient lieu de loi àcelles-ci, en vertu de l'article 1134 du Code civil.

Elle stipule que « le comite paritaire de gestion determine le montantdes honoraires minima garantis, des la premiere annee de collaboration,aux medecins hospitaliers qui remplissent une des fonctions visees àl'article 13, 1DEG- à savoir chef de departement, chef de service ouadjoint d'un chef de service ou responsable d'une unite - et quieffectuent des prestations à temps plein ».

En ses conclusions d'appel, le defendeur a reclame des arrieres deremuneration. A titre principal, il a sollicite à cette fin l'applicationdes conditions financieres du 'pool' - mise en commun des honoraires. Atitre subsidiaire, il a sollicite l'application à son egard deshonoraires minima garantis par la reglementation generale.

La demanderesse, en ses conclusions d'appel, a conteste cette demande.Concernant la demande du defendeur d'obtenir des arrieres de remunerationsur la base des honoraires minima garantis, la demanderesse a enoncenotamment :

« [Le defendeur] aurait egalement du justifier d'un temps plein, soitd'une activite egale à huit dixiemes.

Engage dans les liens d'un contrat à mi-temps à l'hopital de Tubize, iln'est jamais parvenu à respecter la regle des huit dixiemes.[...]

[La demanderesse] fait observer que [le defendeur] ne justifie pas desautres conditions d'application de l'article 48bis qui garantit auxmedecins hospitaliers un honoraire minimum :

- aucune demande d'intervention n'a ete formulee par le chef de service(article 48bis, S: 2, alinea 4) ;

- si une demande avait ete formulee, une deliberation du comite paritairede gestion etait necessaire (article 48bis, S: 2, alineas 1er et 2) ;

- si [le defendeur] justifie de la qualite de medecin hospitalierremplissant une des fonctions visees à l'article 13, 1 DEG (adjoint), enrevanche, il n'effectuait pas des prestations à temps plein ( article 48bis, S: 1er).

Il y a donc lieu de rejeter la demande ».

L'arret conclut à l'application des minima d'honoraires, notamment aumotif que la demanderesse « ne fait pas la preuve que [le defendeur]n'effectuait pas des prestations à temps plein ».Or, en vertu desarticles 1315 du Code civil, 870 et 1042 du Code judiciaire, celui quireclame l'execution d'une obligation doit la prouver. Il incombait deslors au defendeur de prouver que les conditions de l'article 48bis de lareglementation generale etaient remplies afin d'en revendiquerl'application à son egard, y compris la condition selon laquelle lemedecin doit justifier l'accomplissement de prestations à temps plein.

En ce qu'il enonce que la demanderesse ne fait pas la preuve que lacondition de l'article 48bis de la reglementation generale relative à laduree du temps de travail n'est pas remplie, afin d'en conclure que cettedisposition peut ainsi s'appliquer, l'arret meconnait les regles relativesà la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil, 870et 1042 du Code judiciaire), ainsi que l'article 1134 du Code civil en cequ'il meconnait la force obligatoire de la convention legalement formeeentre la demanderesse et le defendeur, plus particulierement l'article48bis de la reglementation generale.

En outre, l'arret ne repond pas aux conclusions de la demanderesse selonlesquelles les autres conditions de l'article 48bis de la reglementationgenerale ne sont pas remplies et qu'ainsi, le defendeur ne peut paspretendre à l'application de cette disposition à son egard (violation del'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 125, alinea 4, de la loi sur les hopitaux,coordonnee le 7 aout 1987, une revocation pour motif grave ne peut etredonnee sans avis du conseil medical si le fait qui en constitue lajustification est connu depuis plus de trois jours ouvrables dugestionnaire qui l'invoque.

Lorsque le fait qui justifierait la revocation constitue un manquementcontinu, le moment à partir duquel ce manquement en cours rendimmediatement et definitivement impossible toute collaborationprofessionnelle releve de l'appreciation du gestionnaire.

Il ressort des constations de l'arret que la demanderesse a denonce dansune lettre de rappel adressee au defendeur en mai 2003 un comportementqu'elle qualifiait de faute grave, à savoir l'absence de reponse dudefendeur aux demandes qui lui etaient faites de regulariser sa situation,et que, le 19 juin 2003, la demanderesse a revoque le defendeur pour motifgrave, etant son refus de regulariser, manifeste lors de l'entretien dumeme jour.

L'arret decide que cette revocation est tardive au motif que, « des lorsque, des le rappel du mois de mai 2003, l'absence de reponse [dudefendeur] aux demandes qui lui etaient faites etait consideree commeconstitutive de faute grave, le fait de persister dans la meme attitude oude la maintenir verbalement ne peut constituer un motif grave derevocation distinct de ceux qui etaient connus depuis trois joursouvrables ».

L'arret meconnait ainsi le droit de la demanderesse de determiner lemoment à partir duquel le manquement continu du defendeur, qualifie defaute grave, rendait immediatement et definitivement impossible toutecollaboration professionnelle entre les parties.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

En vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui reclame l'executiond'une obligation doit la prouver.

Il appartient ainsi au prestataire qui, afin d'entendre condamner legestionnaire à lui payer les honoraires minima garantis aux medecinshospitaliers qui effectuent des prestations à temps plein, se prevaut del'accomplissement de telles prestations, d'en apporter la preuve.

Le juge apprecie si la preuve est ou non apportee, sans qu'il puissetoutefois intervertir la charge de la preuve.

Pour decider qu'il y a lieu d'appliquer les honoraires minima garantis auxmedecins hospitaliers qui effectuent des prestations à temps plein etpour calculer les arrieres de remuneration reclames par le defendeur,l'arret considere que la demanderesse « ne fait pas la preuve que [ledefendeur] n'effectuait pas des prestations à temps plein ».

L'arret renverse ainsi la charge de la preuve et viole l'article 1315 duCode civil.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond :

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du quatorze septembre deux mille neuf par le presidentde section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart

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|----------------+-----------+------------|
| M. -J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|----------------+-----------+------------|
| S. Velu | C. Matray | P. Mathieu |
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14 SEPTEMBRE 2009 C.08.0547.F/15



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0547.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-14;c.08.0547.f ?
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