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14/09/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0340.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2009, C.08.0340.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.08.0340.F

VILLE DE BRUXELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. V. T.,

2. V. W.,

3. M. C.,

domicilies à Schaerbeek, rue Victor Hugo, 175,

defendeurs en cassation.

I. La proc

edure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 mars2008 par le tribunal de premier...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.08.0340.F

VILLE DE BRUXELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. V. T.,

2. V. W.,

3. M. C.,

domicilies à Schaerbeek, rue Victor Hugo, 175,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 mars2008 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant endernier ressort.

Par ordonnance du 18 aout 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 190 de la Constitution ;

- articles 112, tel qu'il a ete complete par l'ordonnance de la Region deBruxelles-capitale du 17 juillet 2003, et 114 de la nouvelle loi communaledu 24 juin 1988.

Decisions et motifs critiques

Statuant en prosecution de cause du jugement rendu le 23 octobre 2007 parlequel le tribunal de la jeunesse a 1. constate que, par une decision du8 mars 2007, le fonctionnaire competent de la [demanderesse] a inflige uneamende administrative au premier defendeur pour un fait commis le27 septembre 2006 sur le territoire de la [demanderesse], fait quicontrevenait à l'article 10 du reglement general de police de la[demanderesse], et que le premier defendeur, mineur au moment des faits, aintroduit un recours contre cette decision devant le tribunal de lajeunesse et demande qu'une reprimande lui soit infligee ; 2. ordonne avantdire droit à la demanderesse de produire le reglement general de policesur la base duquel la sanction du 8 mars 2007 a ete prise et « depreciser la date de sa publication au Moniteur belge »,

le jugement attaque « dit la demande [du premier defendeur] recevable etfondee ; constate l'inopposabilite [au premier defendeur] du reglementgeneral de police de la [demanderesse]; met à neant la decision rendue le8 mars 2007 par le fonctionnaire de la [demanderesse] competent en matiered'amendes administratives; condamne la [demanderesse] aux depens, ycompris les indemnites de procedure dues pour [le premier defendeur] etses parents » et, implicitement, deboute la demanderesse de sa demande dedommages et interets pour procedure temeraire et vexatoire.

Le jugement attaque fonde sa decision sur les motifs suivants :

« Le reglement general de police de la [demanderesse], depose parcelle-ci, mentionne, en derniere page, qu'il a ete 'publie et affiche àBruxelles le 27 decembre 2005'. [...] Disposant actuellement de la date dece reglement, le tribunal n'en trouve aucune trace au Moniteur belge. Lereglement general de police de la [demanderesse] a ete modifie en vertudes dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux sanctionsadministratives (articles 119 et suivants) et de la loi du 7 mai 2004relative à la protection de la jeunesse. Le montant des amendesadministratives est prevu à l'article 70 dudit reglement general depolice de la [demanderesse]. Cette mesure interesse la generalite descitoyens se trouvant occasionnellement ou non sur le territoire de la[demanderesse] (article 1er de son reglement general de police). [...] Cereglement general de police de la [demanderesse] a uniquement fait l'objetd'un affichage communal le 27 decembre 2005. Cet affichage ne repond pasau principe constitutionnel d'egalite devant la loi (article 10 [...] dela Constitution [...]) impliquant la publication obligatoire au Moniteurbelge des textes reglementaires contenant une norme generale (article 190nouveau de la Constitution). Si la norme interesse la generalite descitoyens, le reglement qui la contient doit etre publie integralement.Dans le cas contraire, il n'est publie que par extraits ou par mentions.S'il n'interesse pas un interet public, le reglement est notifie auparticulier concerne. En l'espece, le tarif des amendes applique par la[demanderesse] aux contrevenants aux regles contenues dans son reglementde police interesse la generalite des citoyens et devait faire l'objetd'une publication au Moniteur belge. A defaut d'une telle publication, lereglement est inopposable aux particuliers, en l'espece le mineurcontrevenant et ses parents ».

Griefs

Selon l'article 190 de la Constitution, « aucune loi, aucun arrete oureglement d'administration generale, provinciale ou communale, n'estobligatoire qu'apres avoir ete publie dans les formes determinees par laloi ».

L'article 112 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 dispose :« Les reglements et ordonnances du conseil communal, du conseil desbourgmestre et echevins et du bourgmestre sont publies par ce dernier parla voie d'une affiche indiquant l'objet du reglement ou de l'ordonnance,la date de la decision à laquelle il a ete adopte et, le cas echeant, ladecision de l'autorite de tutelle » (alinea 1er). « L'affiche mentionneegalement le ou les lieux ou le texte du reglement de l'ordonnance peutetre consulte par le public » (alinea 2). Pour la Region deBruxelles-capitale, l'article 112 de ladite loi est complete par l'alineasuivant en vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2003: « En plus del'affiche, le bourgmestre peut egalement publier les actes vises àl'alinea 1er par voie de presse ou d'un support electronique accessible aupublic ». L'article 114 de ladite loi dispose : « Les reglements etordonnances vises à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquiemejour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, saufs'ils en disposent autrement » (alinea 1er). « Le fait et la date de lapublication de ces reglements et ordonnances sont constates par uneannotation dans un registre specialement tenu à cet effet, dans la formequi sera determinee par arrete royal » (alinea 2).

En vertu des dispositions citees à l'alinea precedent, ignorees par lejugement attaque, un reglement general de police pris par un conseilcommunal de la Region de Bruxelles-capitale fait l'objet d'une publicationdans la forme prevue par la loi lorsqu'il est publie par voie d'affiche ;il devient obligatoire le cinquieme jour qui suit cette publication.

En l'espece, le jugement attaque constate que le reglement general precitea ete publie par voie d'affiche le 27 decembre 2005, mais decide que cereglement n'est pas opposable au premier defendeur et à ses parents, pourn'avoir pas ete publie au Moniteur belge.

En exigeant que ce reglement ait ete publie au Moniteur belge pour qu'ilsoit opposable aux defendeurs et en refusant d'en faire application, lejugement attaque viole les articles 190 de la Constitution, 112 et 114 dela nouvelle loi communale du 24 juin 1988.

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 190 de la Constitution, aucune loi, aucun arreteou reglement d'administration generale, provinciale ou communale n'estobligatoire qu'apres avoir ete publie dans la forme determinee par la loi.

L'article 112, alinea 1er, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988dispose que les reglements du conseil communal sont publies par lebourgmestre par la voie d'une affiche indiquant l'objet du reglement, ladate de la decision par laquelle il a ete adopte et, le cas echeant, ladecision de l'autorite de tutelle.

En vertu de l'article 114 de ladite loi, les reglements vises à l'article112 deviennent obligatoires le cinquieme jour qui suit le jour de leurpublication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Le jugement attaque, qui, apres avoir constate que le reglement generalpris par le conseil communal de la demanderesse a ete publie par la voied'un affichage le 27 decembre 2005, decide qu'il n'est pas opposable auxdefendeurs à defaut de publication obligatoire au Moniteur belge, violeles articles 190 de la Constitution ainsi que 112 et 114 de la nouvelleloi communale du 24 juin 1988.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit la demande ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Nivelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du quatorze septembre deux mille neuf par le presidentde section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart

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|----------------+-----------+------------|
| M. -J. Massart | A. Simon | M. Regout |
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| S. Velu | C. Matray | P. Mathieu |
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14 SEPTEMBRE 2009 C.08.0340.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0340.F
Date de la décision : 14/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-14;c.08.0340.f ?
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