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14/09/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0091.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2009, C.08.0091.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0091.F

Reserves naturelles R.N.O.B., association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Namur, rue du Wisconsin, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. V. L.,

2. V. C.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 27 octobre2006

par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 24 aout 2009, le premier...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0091.F

Reserves naturelles R.N.O.B., association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Namur, rue du Wisconsin, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. V. L.,

2. V. C.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 27 octobre2006 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 24 aout 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 544, 714 et 715 du Code civil ;

- article 2bis, S: 1er, de la loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse, telqu'il a ete modifie par le decret du parlement wallon du 14 juillet 1994modifiant la loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse ;

- article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la reparationdes degats causes par le gros gibier ;

- article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de lanature, tel qu'il a ete modifie par le decret du parlement wallon du 6decembre 2001 relatif à la conservation des sites « Natura » 2000 ainsique de la faune et de la flore sauvages ;

- article 3 de l'arrete du gouvernement wallon du 13 juillet 1995permettant la destruction de certaines especes [de] gibier, tel qu'iletait en vigueur avant son abrogation par l'article 39 de l'arrete dugouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction decertaines especes de gibiers.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee condamne la demanderesse à payer aux defendeurs lasomme de 403,89 euros, à majorer des interets et des depens, par tous sesmotifs qui sont consideres comme etant ici expressement reproduits, etspecialement par les motifs suivants :

« b) Titularite du droit de chasse

Aux termes de l'article 544 du Code civil, `la propriete est le droit dejouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'onn'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements'.

D'autre part, il ressort des travaux preparatoires de la loi (Annalesparlementaires du Senat, session extraordinaire 1961, 5 juillet 1961) que`toute loi et toute presomption de responsabilite devant avoir sajustification juridique, à la base de cette obligation de reparer, il ya, non pas comme on pourrait le croire, une responsabilite sans faute niune idee de risque cree, la theorie du risque etant d'ailleurs enregression dans notre jurisprudence, mais une presomption de faute ou toutau moins de negligence qui est le fait de ne pas avoir use de tous lesmoyens pour empecher le gibier de nuire à la chose d'autrui'.

Selon les memes travaux preparatoires, `quand on est proprietaire, on esta fortiori titulaire du droit de chasse'.

Le droit de chasse est donc un attribut du droit de propriete, leproprietaire ne pouvant toutefois en user que dans le respect des lois etreglements.

Toutefois, meme si l'exercice de ce droit est restreint par des lois etreglements, telles la reglementation regionale wallonne relative à lasuperficie minimale ou la loi du 12 juillet 1973, invoquee par (lademanderesse), il appartient au proprietaire d'user de tous les moyenspour empecher le gibier de nuire à la chose d'autrui.

En d'autres termes, si le proprietaire se voit restreint dans lapossibilite pour lui d'exercer la chasse, attribut de son droit depropriete, il n'en a pas moins l'obligation, en vertu de la loi du 14juillet 1961, de veiller à ce que le gibier present ou passant sur sapropriete ne nuise pas aux cultures voisines.

La loi edicte à cet egard une presomption irrefragable de responsabiliteà l'egard du titulaire du droit de chasse, qu'il soit ou non exerce parle proprietaire ou concede à un tiers.

Il en resulte que, à l'exception de Mme N., qui n'est pas proprietairedes parcelles concernees, et de la societe Cogim, dans la mesure ou il estetabli que le gibier n'a pu transiter par sa propriete, hermetiquementcloturee, tous les autres defendeurs sont susceptibles de supporter laresponsabilite edictee par la loi du 14 juillet 1961.

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage les questions suggereespar (la demanderesse) dans la mesure ou il n'apparait pas dediscrimination entre les proprietaires qui ont la possibilite d'exercer oude ceder leur droit de chasse et les proprietaires de reserves naturellesagreees, chacun etant sur pied d'egalite en ce qui concerne son obligationde veiller à ce que le gibier present ou passant sur sa propriete nenuise pas aux cultures voisines, meme si les moyens à mettre en oeuvrepeuvent s'averer differents ».

Griefs

Premiere branche

L'article 544 du Code civil dispose que la propriete est le droit de jouiret disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'enfasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements.

L'article 714 du Code civil regle le sort des choses qui n'appartiennentà personne, c'est-à-dire les res nullius.

L'article 715 dispose que la faculte de chasser ou de pecher est egalementreglee par des lois particulieres.

L'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la natureinterdit, dans les reserves naturelles, de tuer, de chasser ou de piegerde n'importe quelle maniere les animaux, de deranger ou de detruire leursjeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers.

L'article 2bis, S: 1er, de la loi du 28 fevrier 1882 sur la chasseinterdit, quant à lui, la chasse à tir sur tout territoire dont lasuperficie d'un seul tenant est inferieure à vingt-cinq hectares au nordet à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud dece sillon.

Enfin, en vertu de l'article 3 de l'arrete du gouvernement wallon du 13juillet 1995 permettant la destruction de certaines especes [de] gibier,seule la chasse à tir est autorisee à l'encontre des sangliers.

Ces dispositions legales et reglementaires ont pour effet de prohiber,dans le chef des proprietaires d'un bien foncier, l'usage de ce bien auxfins de l'exercice de la chasse, notamment de la chasse aux sangliers.

En vertu de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer lareparation des degats causes par le gros gibier, les titulaires du droitde chasse repondent du dommage cause aux champs, fruits et recoltes parles cervides, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant desparcelles boisees sur lesquelles ils possedent le droit de chasse, sansqu'ils puissent invoquer le cas fortuit ni la force majeure.

L'article 3 de la meme loi dispose, en ce qui concerne la procedure, quel'action en indemnisation peut etre intentee contre le proprietaire desbiens, sauf audit proprietaire à appeler le titulaire du droit de chasseen intervention et garantie.

Il resulte tant du texte de ces dispositions que des travaux preparatoiresde la loi du 14 juillet 1961 que la presomption irrefragable deresponsabilite pour les degats causes par le gros gibier concerneexclusivement les titulaires du droit de chasse sur les parcelles boiseesd'ou provient ledit gibier.

L'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 n'impute aucune presomption deresponsabilite aux proprietaires qui ne sont pas titulaires du droit dechasse, soit qu'ils l'ont cede, soit que l'exercice de ce droit estinterdit par les lois ou les reglements.

Le jugement attaque reconnait implicitement que la parcelle de terrain dela demanderesse est une reserve naturelle au sens de la loi du 12 juillet1973, par la consideration selon laquelle : « meme si l'exercice de cedroit est retreint par des lois et reglements, telles la reglementationregionale wallonne relative à la superficie minimale ou la loi du 12juillet 1973, invoquee par (la demanderesse) ». Il constate en outre,expressement, que cette parcelle de terrain est d'une superficie d'environdouze hectares et demi.

Sur la base de ces elements de fait, le juge ayant l'obligationd'appliquer le droit au fait, le jugement attaque devait necessairementconstater qu'il etait interdit de chasser le sanglier sur la parcelle dela demanderesse et ce, en application des dispositions precitees de la loidu 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de la loi du 28fevrier 1882 sur la chasse et de l'arrete du gouvernement wallon du 13juillet 1995 permettant la destruction de certaines especes [de] gibier.

Le jugement attaque, qui decide que la demanderesse doit repondre desdommages causes par le gibier present ou passant sur la parcelle boiseedont elle est proprietaire, alors que, d'une part, l'article 11 de la loidu 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature lui interdit demaniere generale, s'agissant d'une reserve naturelle, de chasser et que,d'autre part, l'article 2bis, S: 1er, de la loi du 28 fevrier 1882 sur lachasse combine avec l'article 3 de l'arrete du gouvernement wallon du 13juillet 1995 permettant la destruction de certaines especes de gibier, nepermettent pas à la demanderesse de pratiquer la chasse à tir à l'egarddes sangliers, n'est pas legalement justifie.

Il viole l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer lareparation des degats causes par le gros gibier et, par voie deconsequence, les autres dispositions visees au moyen.

En imputant au proprietaire d'une parcelle boisee sur laquelle la loi etles reglements interdisent de chasser le sanglier la responsabilite desdegats causes aux cultures riveraines par ce gibier, alors que ces loisprohibent l'usage, par le proprietaire de cette parcelle, de la chasse,notamment du sanglier, le jugement attaque meconnait egalement leslimitations apportees par l'article 544 du Code civil à l'etendue dudroit de propriete et viole en consequence cette disposition legale.

Il viole egalement par voie de consequence l'article 714 du Code civil, entant que cette disposition confere le statut de res nullius au gibierpassant sur une parcelle boisee.

Deuxieme branche

L'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 consacre une presomptionirrefragable de responsabilite dans le chef des titulaires du droit dechasse sur les parcelles boisees, en raison de la possibilite qu'ils ont,par l'exercice de leurs prerogatives, de reguler la population du gibieret de parer aux dommages qu'il est susceptible de causer aux culturesvoisines.

Cette disposition n'implique pas l'obligation, dans le chef duproprietaire qui n'est pas titulaire d'un droit de chasse ou qui,detenteur d'un tel droit, ne peut legalement l'exercer, d'user, de manieregenerale, de tous les moyens pour empecher le gros gibier present oupassant sur sa propriete de nuire à la chose d'autrui. Ce proprietairen'est tenu, aux termes de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961, qued'exercer son droit de chasse.

Le jugement attaque, qui considere, pour condamner la demanderesse sur labase de la loi du 14 juillet 1961, que le proprietaire a l'obligationd'user de tous les moyens pour empecher le gibier present ou passant sursa propriete de nuire à la chose d'autrui, meconnait les termes et laportee de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 et n'est, parconsequent, pas legalement justifie.

En decidant que tout proprietaire est tenu de cette obligation, sansconstater que le dommage subi par les defendeurs trouve sa cause dansl'exercice, par la demanderesse, de son droit de propriete et qu'il excedeles charges normales du voisinage, le jugement attaque viole egalementl'article 544 du Code civil.

Troisieme branche

En tant qu'il retient la responsabilite de la demanderesse par le motifque le proprietaire a l'obligation d'user de tous les moyens pour empecherle gibier present ou passant sur sa propriete de nuire à la chosed'autrui, sans constater que la demanderesse a enfreint cette obligation,le jugement attaque n'est pas legalement justifie.

Il viole par consequent l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961precitee.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 14 juillet 1961 envue d'assurer la reparation des degats causes par le gros gibier, lestitulaires du droit de chasse repondent du dommage cause aux champs,fruits et recoltes par les cervides, chevreuils, daims, mouflons ousangliers provenant des parcelles boisees sur lesquelles ils possedent ledroit de chasse, sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit ni laforce majeure.

Le proprietaire d'une parcelle sur laquelle la loi ou un reglementinterdit de chasser n'est pas, du seul fait de ce droit de propriete,titulaire d'un droit de chasse sur cette parcelle ni, des lors, presumeresponsable en vertu de la disposition precitee du dommage cause par legibier qu'elle vise.

Devant les juges d'appel, la demanderesse a fait valoir qu'elle n'avaitaucun droit de chasse sur son bien, erige en reserve naturelle, des lorsque l'article 11, alinea 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature interdit la chasse dans une telle reserve.

Pour rejeter cette defense, le jugement attaque considere que le droit dechasse est un attribut du droit de propriete et que, si son exercice est« restreint par des lois et reglements, [telle] la loi du 12 juillet1973, [le proprietaire] n'en a pas moins l'obligation, en vertu de la loidu 14 juillet 1961, de veiller à ce que le gibier present ou passant sursa propriete ne nuise pas aux cultures voisines, la loi edict[ant] à cetegard une presomption irrefragable de responsabilite à l'egard dutitulaire du droit de chasse, qu'il soit ou non exerce par le proprietaireou concede à un tiers », en telle sorte que la demanderesse doit etrepresumee responsable, en tant que titulaire du droit de chasse, des degatscauses par les sangliers provenant des parcelles qui lui appartiennent.

Par ces considerations, le jugement attaque ne justifie pas legalement lacondamnation de la demanderesse à la reparation du dommage vante par lesdefendeurs.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen et lesecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur le fondement de lademande des defendeurs contre la demanderesse et sur les depens de cesparties ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Huy, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du quatorze septembre deux mille neuf par le presidentde section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart

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|----------------+-----------+------------|
| M. -J. Massart | A. Simon | M. Regout |
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| S. Velu | C. Matray | P. Mathieu |
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14 SEPTEMBRE 2009 C.08.0091.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0091.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-14;c.08.0091.f ?
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