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11/09/2009 | BELGIQUE | N°D.08.0022.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2009, D.08.0022.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1942



NDEG D.08.0022.F

1. B. P.,

2. C. P.,

3. G. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue d'Arenberg, 13,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet

est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1942

NDEG D.08.0022.F

1. B. P.,

2. C. P.,

3. G. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue d'Arenberg, 13,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 1erjuillet 2008 par la chambre francophone de la commission d'appel del'Institut des reviseurs d'entreprises.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent cinq moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 60, S: 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953 creant un Institutdes reviseurs d'entreprises et organisant la supervision de la professionde reviseur d'entreprises, coordonnee par l'arrete royal du 30 avril 2007,entre en vigueur le 31 aout 2007 ;

- pour autant que de besoin, article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres instruction de la cause aux audiences des 13 septembre 2007 et 12fevrier 2008, la decision attaquee inflige aux demandeurs la peine del'interdiction de poursuivre, en leur qualite de representant de lasociete D.C. & Co, reviseurs d'entreprises, les mandats de commissaire decelle-ci dans les societes ou associations qu'elle enumere.

Griefs

En vertu des articles 60, S: 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953,coordonnee le 30 avril 2007, visee au moyen, la procedure devant lacommission d'appel a lieu publiquement, sauf demande contraire expresse dureviseur d'entreprises concerne.

Il resulte des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, et specialementde la feuille d'audience du 13 septembre 2007 et de la decision attaquee,que les demandeurs ont renonce à la publicite des debats.

La feuille d'audience du 13 septembre 2007 ou seule la cause desdemandeurs a ete instruite porte à la fois la mention « seance publique» et la mention que les demandeurs « renoncent à la publicite desdebats ; l'audience est des lors non publique ».

La feuille d'audience du 12 fevrier 2008 porte egalement, nonobstant larenonciation à la publicite prealablement faite, que la seance est «publique » et ensuite la mention que l'audience est « non publique selonle voeu des [demandeurs] ».

Ces mentions contradictoires ne permettent pas de verifier si la cause aete instruite à huis clos conformement à la demande expresse desdemandeurs et aux articles 60 et 65 de la loi du 22 juillet 1953,coordonnee le 30 avril 2007 (violation de toutes les dispositions viseesau moyen).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 18ter, 18quater et 20, S: 2, de la loi du 22 juillet 1953creant un Institut des reviseurs d'entreprises, modifiee par la loi du 21fevrier 1985, telle qu'elle etait en vigueur avant sa modification par lacoordination du 30 avril 2007 ;

- article 26, S: 2, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courd'arbitrage ;

* articles 10 et 11 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee rejette le moyen des demandeurs deduisantl'irregularite des poursuites de l'absence de l'injonction prevue àl'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 et dit les poursuitesdisciplinaires recevables nonobstant l'absence de toute injonction.

Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« Sur la violation de l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953

[...] Que les [demandeurs] reprochent au conseil de l'Institut de nes'etre pas conforme à l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 quidispose que, si le conseil a connaissance du fait qu'un reviseurd'entreprises a un comportement contraire à l'article 18ter, alinea 1er,il lui enjoint de s'y conformer endeans un delai qu'il determine ;

Que les [demandeurs] en deduisent que l'injonction etait prealable etobligatoire et que la demande formee par le conseil tendant à obtenir unesanction de la commission de discipline est en consequence irrecevable ;

[...] Que les articles 18bis à 18quinquies de la loi du 22 juillet 1953,telle qu'elle a ete modifiee par la loi du 21 fevrier 1985, s'inscriventdans le cadre de l'exercice de la fonction de reviseur d'entreprises etconstituent le chapitre IVbis de la loi, distinct du chapitre V relatif àla discipline professionnelle ;

Que les articles 18bis et 18ter enoncent respectivement les droits etobligations du conseil, soit le pouvoir de definir les normes de revisionusuelles pour l'execution des missions visees à l'article 3 de la loi du22 juillet 1953, actuellement article 18bis, soit le devoir de veiller aubon accomplissement par les membres de l'Institut des missions qui leursont confiees, l'article 18ter, S: 1er, enumerant certains pointssingulierement soumis à la surveillance (points 1DEG à 5DEG) ;

Que le droit d'injonction, accorde par l'article 18quater au conseil del'Institut à l'egard du reviseur d'entreprises qui aurait un comportementcontraire à l'article 18ter, alinea 1er, releve de la procedureadministrative de l'Institut agissant en vue d'assurer `une bonneadministration de son Institution' , procedure distincte de la proceduredisciplinaire, ce qui ressort egalement de l'expose des motifs du projetde loi relatif à la reforme du revisorat d'entreprises (loi du 21 fevrier1985) (Doc. parl., Chambre, session 1982-1983, nDEG 558/1, 30-32), quisouligne que la mission d'injonction de l'Institut est distincte de lacompetence disciplinaire organisee par le chapitre V de la loi du 22juillet 1953 et que l'article 18ter susdit se situe sur le plan del'action administrative et academique de l'Institut ;

Qu'il faut egalement relever qu'aucune disposition legale ou reglementairene subordonne la recevabilite de l'action disciplinaire à la mise enoeuvre prealable de la procedure d'injonction prevue par l'article18quater de la loi ;

[...] Qu'il n'est pas sans interet de relever qu'actuellement l'article 54de l'arrete royal du 21 avril 2007 portant transposition des dispositionsde la directive 2006/43/CE, en vigueur depuis le 31 aout 2007, soitposterieurement à l'introduction de la presente action disciplinaire,remplace l'article 18quater susdit par l'article 36, S: 1er, lequelconfirme la distinction entre la procedure administrative d'injonctionfacultative et la procedure de poursuite disciplinaire ;

[...] Que, certes, dans le cas d'espece, le conseil de l'Institut auraitpu recourir à la procedure d'injonction mais qu'il se conc,oit que, deslors qu'il considerait qu'à son estime, les griefs qu'il formulait àl'encontre des membres de l'Institut constituaient une atteinte grave etrepetee au principe d'independance, le renvoi direct des reviseursconcernes devant l'instance disciplinaire se justifiait ;

[...] Qu'il s'ensuit que la presente procedure disciplinaire est recevableet que manque de pertinence la demande formulee par les [demandeurs] deposer à la Cour constitutionnelle la question prejudicielle relative àl'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 ».

Griefs

L'article 18ter de la loi du 22 juillet 1953 visee au moyen, applicable aumoment de la saisine de la commission de discipline le 27 janvier 2006,etait redige comme suit :

« S: 1er. Conformement à son objet, l'Institut veille au bon accomplis- sement par ses membres des missions qui leur sont confiees. Enparticulier, il veille à ce que ceux-ci :

1DEG poursuivent de maniere permanente leur formation ;

2DEG disposent, avant d'accepter une mission, des capacites, descollaborations et du temps requis pour son bon accomplissement ;

3DEG s'acquittent avec la diligence requise et en toute independance desmissions de revision qui leur sont confiees ;

4DEG n'acceptent pas de mission dans des conditions susceptibles de mettreen cause l'objectivite de leur exercice ;

5DEG n'exercent pas d'activite incompatible avec l'independance de leurfonction.

S: 2. A cet effet, l'Institut peut :

1DEG exiger de ses membres la production de toute information, de toutejustification et de tout document, et notamment de leur plan de travail etde leur note de revision ;

2DEG faire proceder aupres de ses membres à des enquetes sur leur methodede travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manieredont ils exercent leur mission.

Tout reviseur informe l'Institut, dans les delais et les formes prevus parle reglement d'ordre interieur, des missions qu'il a acceptees et dontl'exercice est reserve aux membres de l'Institut, de la remuneration qui yest attachee, ainsi que de la cessation de ces missions ».

L'article 18quater prevoyait quant à lui que :

« Si le conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un reviseurd'entreprises a un comportement contraire à l'article 18ter, alinea 1er,il lui enjoint de s'y conformer endeans un delai qu'il determine.

Si le reviseur n'y donne pas suite de maniere satisfaisante dans le delaiimparti, le conseil peut deferer le cas à la commission de discipline.Celle-ci peut faire interdiction au reviseur d'accepter certaines missionsnouvelles ou exiger qu'il se demette, dans les delais qu'elle fixe, decertaines missions qu'il a acceptees jusqu'à ce qu'il soit satisfait auxinjonctions du conseil. Les articles 19, 20, S:S: 2 à 5, 20bis, 21 et 22sont applicables », ces dernieres dispositions etant relatives à laprocedure en matiere de discipline professionnelle.

Premiere branche

Il se deduit des dispositions rappelees en tete du moyen que, lorsque leconseil de l'Institut releve dans le chef d'un reviseur un comportementcontraire à l'article 18ter, S: 1er, 1DEG, il lui enjoint de se conformerà cette prescription dans un delai determine et que ce n'est que si lereviseur ne donne pas suite à cette injonction que le conseil peutdeferer le cas à la commission de discipline.

La decision attaquee dit fondes les griefs reprochant aux demandeursd'avoir manque à leur obligation d'independance et elle confirme ladecision de la commission de discipline infligeant à ceux-ci la peine del'interdiction de poursuivre leur mission de commissaire pour les societeset associations qui y sont enumerees. Les manquements reproches etaientainsi expressement vises à l'article 18ter, S: 1er, 3DEG et 5DEG, de laloi du 22 juillet 1953 et regis par l'article 18quater de cette loi, ensorte qu'en l'absence de toute injonction faite aux demandeurs, le conseilne pouvait valablement saisir la commission de discipline (violation desarticles 18ter, 18quater et 20, S: 2, de la loi du 22 juillet 1953 creantun Institut des reviseurs d'entreprises).

Seconde branche

Si l'article 18quater precite devait etre interprete en ce sens qu'ilpermettait que des reviseurs d'entreprises ayant adopte un comportementcontraire à l'article 18ter, S: 1er, de la loi puissent faire l'objet depoursuites disciplinaires immediates alors que d'autres reviseurs ayantadopte le meme comportement pouvaient beneficier d'une injonction et,s'ils s'y conformaient, echapper à toute poursuite, il institue entre cesreviseurs dans des situations identiques une discrimination injustifiableprohibee par les articles 10 et 11 de la Constitution.

La decision attaquee, qui considere que le conseil de l'Institut pouvaitrecourir à la procedure d'injonction mais qu'il n'y etait pas tenu etpouvait proceder à un renvoi direct des reviseurs concernes devantl'instance disciplinaire et que « manque de pertinence la demandeformulee par les [demandeurs] de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle relative à l'article 18quater de la loi du 22juillet 1953 », viole, partant, les articles 10 et 11 de la Constitution.

La discrimination ainsi denoncee impose que soit soumise à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle libellee au dispositif de lapresente requete des lors qu'aucune des dispenses consacrees par l'article26, S: 2, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage,telles qu'elles sont limitees pour les juridictions dont les decisions nesont pas susceptibles de recours, ne trouve à s'appliquer.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 66, S: 1er, de la loi du 22 juillet 1953 creant un Institut desreviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de laprofession de reviseur d'entreprises, coordonnee le 30 avril 2007, envigueur le 31 aout 2007 ;

- article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 etapprouvee par la loi du 13 mai 1955 ;

- principe general du droit de bonne administration, impliquant le droità la securite juridique ;

- pour autant que de besoin, article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Pour infliger aux demandeurs la peine disciplinaire de l'interdiction depoursuivre, en leur qualite de representant de la societe cooperative àresponsabilite limitee D.C. & Co, reviseurs d'entreprises, les mandats decommissaire de celle-ci dans les societes ou associations qu'elle enumere,la decision attaquee decide qu'il n'y a pas eu, dans le cas present, «depassement du delai raisonnable, sauf ce qui sera dit ulterieurement àpropos des griefs formules dans le cadre du dossier de la societe anonymeCap Industries », par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et specialement :

« Sur la violation des principes du delai raisonnable et de la legitimeconfiance

[...] Que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales instaure le droit de toute personneà ce que sa cause soit entendue 'equitablement, publiquement et dans undelai raisonnable' ; que le droit d'etre juge dans un delai raisonnables'applique dans le cadre d'une procedure disciplinaire ;

[...] Que les [demandeurs], se fondant sur la circonstance, d'une part,que la procedure disciplinaire a ete engagee à la suite de la publicationle 26 novembre 2004 des articles de L'Echo et de l'examen de l'enqueteannuelle du 31 decembre 2004 et, d'autre part, que c'est le 26 aout 2005que la commission de surveillance a estime qu'une procedure disciplinairedevait etre initiee, considerent que le delai de huit mois, qui s'estecoule avant l'engagement de l'actuelle procedure pour les griefs qui leursont reproches, excepte ceux qui sont relatifs au dossier de la societeanonyme Cap Industries, constitue une inertie ayant pour consequence quela procedure disciplinaire a ete engagee tardivement en meconnaissance duprincipe pose par l'article 6.1 precite de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales ;

Que les [demandeurs] estiment qu'un delai de six mois maximum constituaitun etalon pertinent pour determiner si, en l'espece, la procedure a eteengagee dans un delai raisonnable ;

[...] Que l'etalon auquel les [demandeurs] entendent se referer est celuiqui trouve à s'appliquer aux agents de la fonction publique à l'egarddesquels une procedure disciplinaire doit, à peine de nullite, etreengagee dans les six mois de la prise de connaissance des faits ;

Que la commission de discipline, par la sentence entreprise, ajudicieusement considere que, compte tenu de la difference de statutexistant entre la profession liberale de reviseur d'entreprises, regie parses regles propres, et la fonction publique, hierarchisee et regie pard'autres regles qui lui sont egalement propres, les references proposeespar les [demandeurs] n'etaient pas pertinentes ;

[...] Que le caractere raisonnable de la duree de la procedure s'appreciesuivant les circonstances propres à la cause ;

Qu'en l'occurrence, sauf ce qui sera dit à propos des griefs formules àl'encontre de F. D. et P. C., relatifs à la societe anonyme CapIndustries, il ressort des elements de la cause :

- que, si le conseil de l'Institut a ete alerte par un article de pressedu 26 novembre 2004, il a estime avec raison qu'il n'etait pas en mesured'intenter une action disciplinaire uniquement sur la base de ce documentet que celle-ci n'a ete concretisee que le 21 janvier 2005 parl'intervention de la commission de surveillance ensuite de l'examen del'enquete annuelle du 31 decembre 2004 ;

- que la complexite de la cause, que revelent à suffisance des pieces dudossier, etait alourdie du fait que l'examen auquel procedaient lesdelegues de la commission de surveillance portait egalement sur le dossierde la societe anonyme Cap Industries dont il sera question plus avant ;

- que, si un projet de rapport disciplinaire fut envisage des le 18 mars2005, la complexite precitee incita le rapporteur à solliciter le 23septembre 2005 d'un autre membre de la commission de surveillance lalecture du rapport pour un second avis ;

- que, posterieurement à cette decision, eurent lieu le 21 octobre 2005la visite sur place des membres de la commission de surveillance et le 16decembre 2005 les entretiens au siege de l'Institut entre les membressusdits et les [demandeurs] ;

- qu'ensuite de l'execution de ces devoirs par la commission desurveillance, le conseil de l'Institut decida le 27 janvier 2006 derenvoyer les [demandeurs] devant les instances disciplinaires ;

[...] Qu'il s'en deduit qu'il ne peut etre considere qu'il y a eu, dans lecas present, depassement du delai raisonnable, sauf ce qui sera ditulterieurement à propos des griefs formules dans le cadre du dossier dela societe anonyme Cap Industries ;

[...] Que les [demandeurs] soutiennent egalement que ce n'est passeulement le principe du delai raisonnable qui a ete meconnu mais bien, àtravers la violation de celui-ci, le principe de legitime confiance quietait le leur ;

Qu'ils pretendent que l'essentiel des griefs retenus dans le cadre de laprocedure ne pouvait etre ignore de l'Institut avant meme que ne soitpublie l'article de presse litigieux et que ne soient connus les resultatsde l'enquete annuelle de l'annee 2004 ;

Qu'ils se referent à ce propos à une lettre que le pere de F. D., M. D.,alors reviseur d'entreprises, avait adressee le 9 mars 1998 'à l'autoritecompetente sur cette situation', rappelant que le bureau des [demandeurs]etait soumis annuellement à un controle de qualite ;

[...] Qu'independamment de la circonstance que, pour les raisonsprecitees, il n'y a pas un depassement du delai raisonnable, il echet derelever que la lettre invoquee n'a rec,u suite de quiconque de l'Institut,de sorte que ni M. D., ni aucun des [demandeurs] n'a pu en deduire queleur pratique etait acceptee ;

Que la seule information relative à cette lettre du 9 mars 1998 estdonnee par J.-F. C., ancien president de l'Institut et vice-president lorsde l'emission de la lettre, repondant à une demande d'un des conseils des[demandeurs] ;

Que si J.-F. C. dit se souvenir parfaitement de cette lettre, qui auraitete 'presentee et discutee au comite executif ou au conseil, ce dont [il]ne peu[t] [se] souvenir', il ajoute que le president de l'Institut àl'epoque, feu P. B., 'n'a pas estime utile de repondre au courrier' ;

Que, si la pratique litigieuse fut 'discutee', comme l'ecrit J.-F. C., iln'apparait pas que la discussion ait debouche sur une prise de position dela part du conseil de l'Institut, lequel etait seul habilite à prendreattitude à ce sujet apres deliberation ;

Qu'en tout etat de cause, y eut-il eu decision, ce qui n'est pas demontre,de la part du conseil de l'Institut, celle-ci n'a pas ete notifiee àl'interesse, M. D., ni a fortiori aux [demandeurs], lesquels n'ont deslors pu en deduire l'existence d'une croyance legitime, laquelle, audemeurant, est contraire aux dispositions reglementaires de l'article 1er,3DEG, de l'arrete royal du 10 janvier 1994 (v. aussi l'article 8, S: 1er,de la loi du 22 juillet 1953) ;

[...] Qu'enfin, il n'apparait pas que le principe de legitime confiance,s'il trouve application en matiere de fonction publique, soit pour lesraisons precitees de difference de statut, applicable à la matieredisciplinaire du reviseur d'entreprises ;

[...] Que, de l'ensemble des exceptions d'irrecevabilite soulevees par les[demandeurs], il ne resulte pas qu'il y ait eu une quelconque violation deleurs droits de defense ».

Griefs

Premiere branche

Dans leurs conclusions d'appel deposees le 12 fevrier 2008, les demandeurssoutenaient qu' « un examen attentif du dossier revele [...] que ce n'estpas seulement le principe du delai raisonnable qui a ete meconnu maisbien, à travers la violation de celui-ci, le principe de legitimeconfiance des interesses. En effet, l'essentiel des griefs retenus dans lecadre de [la] procedure ne pouvait etre ignore de l'autorite avant memeque ne soit publie l'article de presse litigieux et que ne soient connusles resultats de l'enquete annuelle de 2004. Faut-il rappeler que lebureau [des demandeurs] est soumis annuellement à un controle de qualiteet, plus fondamentalement encore, que M. D. avait dejà interpellel'autorite competente sur cette situation le 9 mars 1998 ?

Les developpements qui precedent permettent, en effet, de disqualifierdefinitivement la procedure disciplinaire engagee à l'encontre des[demandeurs]. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à unedecision recente de la commission de discipline, chambre neerlandophone.En effet, celle-ci a eu à connaitre le 17 mai 2006 d'une affairepresentant quelque rapport avec la presente cause. Un reviseur etaitpoursuivi disciplinairement pour exercer sa mission de controle dans uneentreprise qui occupait son beau-frere. Il avait interpelle l'Institut surcette situation, laquelle etait egalement apparue lors d'un controle dequalite. Aucun grief ne lui avait alors ete adresse et ce, jusqu'à cequ'il soit fait etat de cette situation dans un article de presse. Lacommission de discipline a estime, en se referant au concept de delairaisonnable, que la confiance legitime du reviseur est trompee lorsqu'uneprocedure disciplinaire est engagee, à la suite de la publication d'unarticle de presse, à propos de faits qui avaient dejà ete auparavantportes à la connaissance de l'autorite sans provoquer de reactionnegative de celle-ci.

En l'espece, tel est exactement le cas. Le conseil connaissaitparfaitement la problematique qui est aujourd'hui reprochee [auxdemandeurs] ou en tout cas ne pouvait ignorer celle-ci, ayant rec,u le 9mars 1998 le courrier de M. D.. Il n'y a reagi, de surcroit tardivement,que parce qu'il en a ete fait echo dans la presse, trompant ainsi lalegitime confiance des interesses, meconnaissant par là-meme le principedu delai raisonnable ».

Dans leur note d'audience deposee le 12 fevrier 2008, les demandeursprecisaient que « le grief de manque d'independance formule à leurencontre l'a ete à contretemps et vise une situation qui etait connue delongue date par les organes de l'Institut, qui etait constateeregulierement lors des controles de qualite et annuellement lors desenquetes annuelles et qui n'a jamais provoque par le passe de critique dequelque nature que ce soit de la part du conseil ».

La decision attaquee ecarte certes le moyen en tant qu'il invoquait laviolation du « principe de legitime confiance » mais elle ne rencontrepar aucune consideration le moyen en tant qu'il deduisait le depassementdu delai raisonnable de la circonstance que l'essentiel des griefs etaitconnu de l'autorite de longue date, notamment par la lettre de M. D. du 9mars 1998 mais egalement par les controles de qualite et les enquetesannuelles.

Elle n'est, partant, pas regulierement motivee (violation de l'article 66,S: 1er, de la loi du 22 juillet 1953, coordonnee le 30 avril 2007, et,pour autant que de besoin, de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

S'il fallait considerer qu'en se bornant à enoncer que les demandeursrappellent que « [leur] bureau [...] etait soumis annuellement à uncontrole de qualite », la decision attaquee a rencontre le moyendeduisant le depassement du delai raisonnable et la violation du principede legitime confiance de la circonstance que les faits etaient connus delongue date de l'autorite par les controles de qualite auxquels lesdemandeurs etaient soumis et par les enquetes annuelles, la decision neserait, dans ce cas, pas legalement justifiee.

En effet, si, en matiere disciplinaire, l'appreciation du delairaisonnable prescrit par l'article 6, S: 1er, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ne doit passe faire à partir du moment ou les actes ont ete commis, elle doitcependant etre faite à partir du moment ou les faits reproches sontconnus de l'autorite et ou, partant, l'interesse est susceptible de fairel'objet d'une enquete ou d'une procedure pouvant aboutir à une sanctiondisciplinaire.

La decision attaquee, qui ne denie pas que les faits etaient connus delongue date de l'autorite par les controles de qualite et les enquetesannuelles, n'a pu, des lors, considerer qu'il n'y avait eu en l'especeaucun depassement du delai raisonnable (violation de l'article 6, S: 1er,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales vise au moyen).

En outre, la question de savoir si une situation - qui ne correspond àaucune des situations expressement visees dans les dispositions del'arrete royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseursd'entreprises, au chapitre « Interdictions » ou au chapitre « Reglesparticulieres relatives à l'independance dans l'exercice d'une missionrevisorale » - est susceptible d'affecter l'independance d'un reviseurd'entreprises, et partant de tous ses associes, resulte d'une appreciationen fait fort delicate.

Il s'ensuit que, lorsque l'autorite, chargee du respect des obligationsdes reviseurs d'entreprises lors de l'exercice des missions revisorales,laisse se poursuivre pendant plusieurs annees, sans critique ni reserve,des faits qui lui sont connus, elle ne peut ensuite les reprocher auxreviseurs dans le cadre d'une procedure disciplinaire. Le principe debonne administration que cette autorite doit respecter en vertu desmissions qui lui sont devolues, à l'epoque par les articles 18ter et18quater de la loi du 22 juillet 1953 creant un Institut de reviseursd'entreprises, est alors viole, ainsi que le droit à la securitejuridique qui s'en deduit.

La decision attaquee, qui exclut tout depassement du delai raisonnable ettoute violation du principe de confiance legitime, viole, partant, toutesles dispositions visees au moyen, à l'exception des articles 66, S: 1er,de la loi du 22 juillet 1953, coordonnee le 30 avril 2007, et 149 de laConstitution.

Quatrieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 8, S: 1er, et 20, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1953, apressa modification par la loi du 21 fevrier 1985, mais avant sa modificationpar la coordination du 30 avril 2007 ;

- articles 14, S:S: 1er, 2 et 5, 66, S: 1er, et 73, S: 1er, de la loi du22 juillet 1953 creant un Institut des reviseurs d'entreprises etorganisant la supervision publique de la profession de reviseurd'entreprises, coordonnee le 30 avril 2007, en vigueur le 31 aout 2007 ;

- articles 1er, 3DEG, 3, 6, 7, 8 et 9 de l'arrete royal du 10 janvier 1994relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises ;

- article 3.4 de la directive 2006/43/CE du Parlement europeen et duConseil du 17 mai 2006 concernant les controles legaux des comptes annuelset des comptes consolides, modifiant les directives 78/660/CEE et83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ;

- pour autant que de besoin, article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee condamne les demandeurs à la peine disciplinaire del'interdiction de poursuivre, en leur qualite de representant de lasociete cooperative à responsabilite limitee D.C. & Co, reviseursd'entreprises, les mandats de commissaire de celle-ci dans les societes ouassociations qu'elle enumere, par tous ses motifs reputes integralementreproduits et plus specialement par les motifs suivants :

« Les fait reproches aux reviseurs d'entreprises mis en cause

[...] Que, lors du renvoi devant la commission de discipline de F. D., deP. B., de P. C. et de C. G., ceux-ci exerc,aient leurs activites dereviseur d'entreprises au travers de la societe cooperative àresponsabilite limitee D.C. & Co, reviseur d'entreprises ;

[...] Qu'il sied de rappeler l'historique et l'actionnariat de cettesociete :

- le 10 decembre 1986 est constituee la societe privee à responsabilitelimitee M. D., dont l'objet social porte sur l'exercice de la professionde reviseur d'entreprises et dont M. D., pere de F. D., est le gerant etpossede 749 des 750 parts du capital ;

- le 7 novembre 1994, la denomination de la societe est modifiee etdevient la societe privee à responsabilite limitee Renouprez, Labille &Co ;

- le 31 decembre 1994, M. D. demissionne de sa qualite de gerant, fonctionqu'endossera F. D. le 1er novembre 1998 ;

- le 7 juin 2001, M. D., qui demissionnera de sa qualite de reviseurd'entreprises ulterieurement, cede l'ensemble de ses parts à son fils, F.D., soit 747 des 750 parts du capital ;

- le 23 aout 2001, la denomination de la societe est modifiee et devientla societe cooperative à responsabilite limitee D.C. & Co, reviseursd'entreprises ;

[...] Que, lors de la decision de renvoi du conseil de l'Institut le 27janvier 2006, l'actionnariat du cabinet societe cooperative àresponsabilite limitee D.C. & Co etait constitue comme suit :

Societe privee à responsabilite limitee F.D. & Co 7.485 parts

P. C. 10

Societe privee à responsabilite limitee P. B. 1

Societe privee à responsabilite limitee M. D. 1

C. G. 1

M.-J. N. 1

Societe privee à responsabilite limitee S. et C. 1

7.500 parts

Qu'il y a lieu de preciser

- que F. D., P. B. et P. C. etaient les administrateurs de la societecooperative à responsabilite limitee D.C. & Co, F. D. en etantl'administrateur delegue ;

- que la societe privee à responsabilite limitee F.D. & Co etait unesociete unipersonnelle appartenant à F. D. ;

[...] Que, lors de l'assemblee generale du 24 mars 2007 de la societecooperative à responsabilite limitee D.C. & Co, apres examen etapprobation des comptes annuels de 2006, il fut decide d'affecter lebenefice de l'exercice social de 795.194,08 euros au titre de dividendesà concurrence de 785.000,00 euros, soit en majeure partie à la societeprivee à responsabilite limitee F.D. & Co qui detient 7.485 des 7.500parts du capital (v. proces-verbal de l'assemblee generale du 24 mars2007 ; piece 24 dossier des [demandeurs]); etait observe qu'à cetteassemblee generale, la societe privee à responsabilite limitee F.D. & Coetait representee par P. C. ;

[...] Que, le 11 septembre 2007, F. D. ecrivit au president de l'Institutdes reviseurs d'entreprises : `Je tiens à vous informer que j'ai cede lesparts que je detenais dans la societe privee à responsabilite limiteeP.C. & Co. Je ne suis des lors plus associe d'aucune societe revisorale.Je vous demande de bien vouloir en faire part à vos services afind'adapter le registre public (dossier des [demandeurs]) ' ;

[...] Que cette information de F. D. n'est corroboree par aucun element;qu'aucune precision n'est donnee quant à l'identite des cessionnaires, niquant aux conditions ou modalites de cession des parts de la societeprivee à responsabilite limitee P.C. & Co, ni de la societe cooperativeà responsabilite limitee F.D. & Co dont le cout devait etre d'unecertaine importance au vu du nombre de parts que F. D. detenait et de lahauteur des dividendes attribues à la societe privee à responsabilitelimitee F.D. & Co ;

Que, toutefois, sans etre conteste, le conseil de l'Institut conclut :` lasociete privee à responsabilite limitee P.C. & Co detient laquasi-totalite des parts sociales du cabinet de reviseurs d'entreprisesD.C. & Co (soit 7.485 des 7.500 parts sociales representant l'integralitedu capital social)';

[...] Qu'il ressort seulement des pieces deposees à l'audience du 12fevrier 2008 par le conseil de l'Institut que, le 7 juillet 2005, MaitreY. G., notaire à Liege, a rec,u l'acte de constitution de la societecivile ayant emprunte la forme d'une societe privee à responsabilitelimitee P.C. & Co, reviseurs d'entreprises ;

Que, le 10 septembre 2007, veille de l'information susdite de cession departs donnee par F. D. au president de l'Institut des reviseursd'entreprises, se tint en l'etude du notaire G. une assemblee generaleextraordinaire de la societe privee à responsabilite limitee P.C. & Co,reviseurs d'entreprises, en vue d'une mise à jour de certainesdispositions des statuts ; que l'acte dresse ce jour releve la presence deF. D, titulaire de 1.273 des 1.275 parts representant le capital social,et de P. C., titulaire de deux parts, mais ne porte aucune mentionrelative à une cession de parts ;

Que, le 11 juillet 2007, le notaire G. avait rec,u l'acte de constitutionde la societe privee à responsabilite limitee A.I. Invest dont le capitalsocial de 50.000,00 euros est represente par 100 parts souscrites par F.D. ;

Que l'objet social de cette derniere societe, dont la gerance est confieeà un sieur G. X., porte notamment sur des operations immobilieres, laprise de participation directe ou indirecte dans toutes societes ouentreprises civiles, commerciales, industrielles, financieres, mobiliereset immobilieres, le controle de leur gestion ou la participation àcelle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites societes ouentreprises ;

Que, le 26 octobre 2007, le notaire G. rec,ut un acte rectificatif del'alinea 2 de l'article 14 des statuts du 10 septembre 2007 de la societeprivee à responsabilite limitee P.C. & Co, reviseurs d'entreprises,disposant que 'la majorite des droits de vote en assemblee generale estdetenue par des cabinets d'audit ou de controleurs legaux' ;

Que cet acte rectificatif fut dresse ensuite de l'assemblee generaleextraordinaire de la societe privee à responsabilite limitee P.C. & Co,reviseurs d'entreprises, tenue en l'etude notariale qui, à l'unanimitedes voix, prit la resolution precitee, les 1.275 parts socialesconstituant le capital social etant representees comme suit :

- societe privee à responsabilite limitee A.I.Invest, precitee,representee par son gerant, G. X., lui-meme represente par P. C. en vertud'une procuration sous seing prive datee du 26 octobre 2007 : 1273 parts ;

- P. C. : 2 parts, etant rappele que, lors de l'acte constitutif du 11juillet 2007 de la societe privee à responsabilite limitee A.I. Invest,l'integralite des parts sociales de celle-ci furent souscrites par F. D. ;

(...) Que, si F. D. a, comme il le declare, `cesse d'etre associe endirect dans D.C. & Co' des le 7 juillet 2005, il admet qu'à l'epoque `iletait toutefois reste associe d'une societe revisorale qui detenaitelle-meme des parts dans la societe cooperative à responsabilite limiteeD.C. & Co' ;

Que ladite societe revisorale, selon l'actionnariat decrit ci-avant de lasociete cooperative à responsabilite limitee D.C. & Co, ne pouvait etreque la societe privee à responsabilite limitee F.D. & Co, societeunipersonnelle, detenue par F. D., laquelle disposait de 7.485 des 7.500parts representant le capital social, la societe privee à responsabilitelimitee P.C. & Co, reviseur d'entreprises n'ayant ete constituee qu'à lameme date du 7 juillet 2005 ;

Que, si F. D, nomme bourgmestre de la commune de Herstal, a prete sermentà ce titre le 13 juillet 2006, ce dont il a informe le president del'Institut des reviseurs d'entreprises, en declarant souhaiter adopter lestatut de 'reviseur empeche' prevu par l'article 5, S: 6, de l'arreteroyal du 20 avril 1989 fixant le reglement d'ordre interieur de l'Institutet entamer les demarches necessaires en vue de se conformer strictementaux dispositions prevues par ledit article, et s'il a demissionne de sesfonctions d'administrateur delegue et d'administrateur de la societecooperative à responsabilite limitee D.C. & Co, il se deduit de ce quiprecede, singulierement des actes rec,us par le notaire G., que F. D. aconserve interet dans l'exercice de la profession revisorale, celle-cifut-elle assuree effectivement par les anciens associes de la societecooperative à responsabilite limitee D.C. & Co, reviseurs d'entreprises,en l'occurrence P. B., P. C. et C. G.; que cette deduction est renforceepar la reponse affirmative qu'apporta F. D. lors de sa comparution devantla commission d'appel de ceans, à la question de savoir s'il avait encoreun interet à l'exercice de la profession revisorale par ses anciensassocies ;

Premiere partie de l'action disciplinaire concernant les griefs relatifsà l'obligation d'independance des reviseurs d'entreprises

[...] Qu'il n'echappe à personne que la presente action disciplinaire estnee de la circonstance que F. D., independamment de ses mandatspolitiques, est le fils de M. D., lequel fut egalement reviseurd'entreprises jusqu'à la fin de 1994 et a depuis de nombreuses anneesexerce divers mandats politiques ;

Qu'il sied de verifier si ce lien familial est de nature à ebranler lerespect du à l'obligation d'independance, obligation dont l'importance aete exposee ci-avant, et à laquelle tout reviseur d'entreprises esttenu ;

Qu'il convient egalement de rappeler que, si, en l'occurrence, lesconsequences eventuelles de l'existence du lien familial doivent etreappreciees dans le chef de F. D., elles s'imposent dans celui de P. B., P.C. et C. G. en vertu de l'article 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 10janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises, quiprecise qu'on entend par reviseur d'entreprises toute personne physique oumorale inscrite au registre public de l'Institut et qui dispose que touteregle qui s'applique à une personne physique s'applique egalement deplein droit à la societe de reviseurs d'entreprises dont elle fait partieainsi qu'à tous les associes de cette societe ;

Que le rapport au Roi justifie amplement cette disposition de l'article1er, 3DEG, de l'arrete royal du 10 janvier 1994 en considerant que, si leconcept d'independance est etroitement lie à la personne qui prend laresponsabilite finale de la signature d'un rapport ou d'une attestation,on doit se degager de l'idee selon laquelle l'exercice d'une mission derevision est l'oeuvre d'un seul homme; que, pour faire face à leursobligations, les reviseurs d'entreprises doivent avoir recours à descollaborateurs et que leur activite est menee de plus en plus dans lecadre de societes ou associations professionnelles; qu'on ne peut des lorsreduire l'obligation de respecter les principes de l'independance à laseule personne qui signe le rapport final d'une mission ; que c'est toutle cabinet qui doit manifester son independance vis-à-vis de l'entreprisedont les comptes sont attestes par un ou plusieurs de ses membres ;

[...] Qu'à tort les [demandeurs] soutiennent que l'article 1er, 3DEG, del'arrete royal du 10 janvier 1994 est depourvu d'un fondement legalsuffisant des lors que le legislateur s'est abstenu de confierexplicitement au Roi de regler le sort des associes d'un reviseurd'entreprises concerne par un probleme d'independance ;

[...] Que, pour le surplus des infractions reprochees à F. D. (IV, 1, IV,2, excepte A.I.G., IV, 3 et IV, 4), c'est par de judicieux motifs qu'il ya lieu de retenir que la commission de discipline, apres avoir releve quel'engagement de la societe cooperative à responsabilite limitee D.C. & Codans tous ses mandats de commissaire qui y sont vises, excepte A.I.E.G.,contrevenait aux dispositions legales et reglementaires soulignees,singulierement celle qui sont relatives à l'obligation d'independance dureviseur d'entreprises, a considere que, ces mandats etant illicites desleur origine, leur execution concrete par P. B. ou P. C. ou C. G. etaitegalement illicite tant par application du droit commun que parapplication de l'article 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 10 janvier 1994precite ;

Qu'il s'ensuit que tous les griefs formules à l'encontre de ces derniers,sauf ceux qui sont relatifs à l'intercommunale A.I.E.G., et repris sousles rubriques `infractions IV, 7, IV, 8, IV, 9, et IV, 10' à charge de P.B., `infractions IV, 11, IV, 12, et IV, 13' à charge de P. C. et`infractions IV, 15, et IV, 16 ' à charge de C. G., sont etablis etconstituent des manquements aux dispositions legales et reglementairesvisees par le conseil de l'Institut dans son rapport du 27 janvier2006 ».

Griefs

Dans leur note d'audience deposee devant la commission d'appel le12 fevrier 2008, les demandeurs faisaient valoir en ce qui concerne lastructure de l'actionnariat de B.C.G. et associes (ex D.C. & Co) que :

« F. D. n'est plus associe d'aucune societe revisorale ;

F. D. a vendu les parts qu'il detenait dans P.C. & Co à une societed'investissements non revisorale dont il n'est pas le gerant ;

Conformement à la legislation revisorale telle qu'elle a ete modifiee envue de la mettre en conformite avec la directive europeenne, cette societed'investissements non revisorale :

- peut etre associee de la societe P.C. & Co, elle-meme associee de B.C.G.& associes (ex D.C. & Co) ;

- ne dispose que d'une minorite des droits de vote au sein de P.C. & Co;

- n'est pas representee au sein des organes de gestion de celle-ci et afortiori de B.C.G. & associes (ex D.C. & Co) ;

- ne participe donc en rien à l'activite revisorale du reseau B.C.G. &associes et encore moins à la gestion des dossiers par les reviseursassocies ».

Ils soutenaient encore que, parmi les mandats vises par la proceduredisciplinaire, « à ce jour, il reste encore comme clients du bureauB.C.G. (ex D.C.) cinq de ses mandats, à savoir l'A.I.E.G., Tecteo (exA.L.E.), l'A.L.G., la R.T.B.F. et F. et que « la commission de disciplinea fait interdiction aux [demandeurs] de `poursuivre' leur mandat dereviseur dans un certain nombre de structures. Or, eu egard à la duree dela procedure, les mandats en cause ont, pour la plupart, pris fin et denouvelles designations ont ete operees et ce, dans le respect de lalegislation sur les marches publics ».

Ils en deduisaient, en ce qui concerne les demandeurs, que la sanctionetait inadequate des lors qu'elle visait à repondre à une situation defait revolue qui ne correspondait en rien à la realite actuelle.

La decision attaquee considere, d'une part, que les regles applicables àF. D. s'imposent aux demandeurs en vertu de l'article 1er, 3DEG, del'arrete royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseursd'entreprises, lequel dispose que toute regle qui s'applique à unepersonne physique s'applique egalement de plein droit à la societe dereviseurs d'entreprises dont elle fait partie ainsi qu'à tous lesassocies de cette societe, que l'engagement de la societe cooperative àresponsabilite limitee D.C. & Co, reviseurs d'entreprises, dans tous lesmandats de commissaire vises dans la decision dont appel, excepteA.I.E.G., contrevenait aux dispositions legales et reglementairesrelatives à l'independance et que ces mandats etaient illicites desl'origine, en sorte que leur execution concrete par les demandeurs l'etaitegalement. Elle considere, d'autre part, que l'information de F. D. selonlaquelle il avait cede les parts qu'il detenait dans la societe privee àresponsabilite limitee P.C. & Co et n'etait plus associe d'aucune societerevisorale « n'est corroboree par aucun element » et encore « que F. D.a conserve interet dans l'exercice de la profession revisorale, celle-cifut-elle assuree effectivement par les anciens associes de la societecooperative à responsabilite limitee D.C. & Co, reviseurs d'entreprises,en l'occurrence [les demandeurs]; que cette deduction est renforcee par lareponse affirmative qu'apporta F. D. lors de sa comparution devant lacommission d'appel à la question de savoir s'il avait encore un interetà l'exercice de la profession revisorale par ses anciens associes ».

La decision attaquee laisse ainsi incertain si la commission d'appel adecide de sanctionner les demandeurs en raison de ce que F. D. etaitassocie de la societe cooperative à responsabilite limitee D.C. & Co,reviseurs d'entreprises, au moment ou les missions revisorales visees auxpreventions furent confiees à cette societe, ou en raison de ce qu'iln'est pas etabli qu'il n'y serait plus associe, ou encore en raison de cequ'il aurait garde - n'eut-il plus aucune activite revisorale - un« interet à l'exercice de la profession revisorale par [lesdemandeurs] », qui ne peut dans ce cas etre que l'interet patrimoniald'un actionnaire.

Dans cette derniere interpretation, la decision n'est pas legalementjustifiee.

En effet, ni l'article 8, S: 1er, ni l'article 20, S: 1er, de la loi du 22juillet 1953 creant un Institut des reviseurs d'entreprises ou les actuelsarticles 14, S:S: 1er, 2 et 5, et 73 de la loi du 22 juillet 1953,coordonnee le 30 avril 2007, pas plus que les articles 1er, 3DEG, 3, 6, 7,8 et 9 de l'arrete royal du 10 janvier 1994 relatifs aux obligations dureviseur d'entreprises ne permettent de sanctionner un reviseur pourviolation des regles relatives à l'independance, en raison de lasituation personnelle d'un simple actionnaire d'une societe nonrevisorale, elle-meme associee à la societe revisorale mais qui n'y aqu'une minorite des droits de vote et qui n'est pas representee à sesorganes de gestion.

Bien plus, les articles 3, 4 et 6 à 12 de la directive 206/43/CE duParlement europeen et du Conseil du 17 mai 2007 relatifs à l'agrementenumerent les conditions auxquelles celui-ci doit etre subordonne.

L'article 3.4 prevoit ainsi :

« Les autorites competentes des Etats membres ne peuvent agreer commecabinet d'audit que des entites remplissant les conditions suivantes :

a) les personnes physiques qui effectuent des controles legaux de comptesau nom d'un cabinet d'audit doivent au moins remplir les conditionsimposees à l'article 4 et aux articles 6 à 12 et doivent etre agrees entant que controleurs legaux des comptes dans ledit Etat membre ;

b) une majorite des droits de vote dans une entite doit etre detenue pardes cabinets d'audit agrees dans tout Etat membre ou par des personnesphysiques remplissant au moins les conditions imposees à l'article 4 etaux articles 6 à 12 ; les Etats membres peuvent prevoir que ces personnesdoivent aussi etre agreees dans un autre Etat membre. Aux fins du controlelegal des comptes des cooperatives et des entites similaires au sens del'article 45 de la directive 86/635/CE, les Etats membres peuvent prevoird'autres dispositions specifiques relatives aux droits de vote ;

c) une majorite - d'un maximum de 75 p.c. - des membres de l'organed'administration ou de direction de l'entite doit etre composee decabinets d'audit agrees dans tout Etat membre ou de personnes physiquesremplissant au moins les conditions imposees à l'article 4 et auxarticles 6 à 12 ; les Etats membres peuvent prevoir que les personnesphysiques doivent aussi avoir ete agreees dans un autre Etat membre.Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l'un d'entre euxdoit au moins remplir les conditions enoncees dans le present point ;

d) le cabinet remplit les conditions imposees par l'article 4.

Les Etats membres ne peuvent prevoir des conditions supplementaires querelativement au point c). Ces conditions doivent etre proportionnees auxobjectifs poursuivis et doivent se limiter à ce qui est strictementnecessaire ».

Il s'en deduit qu'aucune autre condition relative à l'actionnariat d'unesociete revisorale ne peut etre imposee pour son agrement. Or, unesituation qui ne peut empecher l'agrement d'une societe revisorale ne peutentrainer la prononciation de sanctions disciplinaires sous la formed'interdiction d'exercer des missions des lors qu'un Etat membre ne peutfaire indirectement ce qu'il ne peut faire directement.

S'il fallait considerer que les articles 8, S: 1er, de la loi du 22juillet 1953, actuellement 14, S:S: 1er et 2, de la loi du 22 juillet1953, coordonnee le 30 avril 2007, et les articles 1er, 3DEG, 3, 6, 7, 8et 9 de l'arrete royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations desreviseurs d'entreprises permettent de retenir une violation del'obligation d'independance et de prononcer une sanction disciplinaire àl'egard d'un reviseur en raison des liens familiaux qu'entretient unactionnaire d'une societe non revisorale, elle-meme associee de la societerevisorale mais qui n'y a qu'une minorite des droits de vote et qui n'estpas representee aux organes de gestion, ou en raison des mandatspolitiques de cet actionnaire, ils sont alors incompatibles avec lesdispositions precitees de la directive 2006/43/CE et il s'impose de poserà la Cour de justice des Communautes europeennes la questionprejudicielle suivante, conformement à l'article 234 du Traite instituantla Communaute europeenne et documents annexes, signe à Rome le 25 mars1957, approuve par la loi du 2 decembre 1957, dans sa version consolideeà Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvee par la loi du 10 aout 1998.

Des lors que, dans une au moins des interpretations possibles, la decisionattaquee n'est pas legalement justifiee, elle est entachee d'ambiguite etn'est, partant, pas regulierement motivee (violation de l'article 66, S:1er, de la loi du 22 juillet 1953, coordonnee le 30 avril 2007, applicablelors de la prononciation et, pour autant que de besoin, de l'article 149de la Constitution).

Cinquieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 3, 8, S: 1er, et 20, S: 1er, de la loi du 22 juillet 1953creant un Institut des reviseurs d'entreprises, apres sa modification parla loi du 21 fevrier 1985 mais avant sa modification par la coordinationdu 30 avril 2007 ;

- articles 4, 14, S:S: 1er et 2, et 73, S: 1er, de la loi du 22 juillet1953 creant un Institut des reviseurs d'entreprises et organisant lasupervision publique de la profession de reviseur d'entreprises,coordonnee le 30 avril 2007, en vigueur le 31 aout 2007 ;

- article 7 du decret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 portant suppressionde tous les droits d'aides, de toutes les maitrises et jurandes, etetablissement de patentes ;

- article 6, S: 1er, VI, de la loi speciale de reformes Institutionnellesdu 8 aout 1980 ;

* article 23 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee inflige à P. B. la peine de l'interdiction depoursuivre en sa qualite de representant de la societe cooperative àresponsabilite limitee D.C. & Co, reviseurs d'entreprises, les mandats decommissaire de celle-ci dans les societes ou associations suivantes :

- Societe de leasing, de financement et d'economies d'energie, societecooperative intercommunale (S.L.F.) ;

- S.L.F Finances ;

- S.L.F Immo ;

- S.L.F. Participations ;

- Association intercommunale pour le demergement et epuration (AIDE) ;

- Association liegeoise d'electricite (A.L.E.) ;

- Association liegeoise du gaz (A.L.G.) ;

- Holding communal energetique (H.C.E.) ;

- Association intercommunale de traitement des dechets liegeois(Intradel) ;

- Societe cooperative liegeoise d'electricite (Socolie) ;

- Holding intercommunal ;

- Radio Television de Belgique francophone (R.T.B.F.) ;

- Financiere d'entreprise et de renovation immobiliere (Feri) ;

inflige à P. C. la peine de l'interdiction de poursuivre en sa qualite derepresentant de la societe cooperative à responsabilite limitee D.C. &Co, reviseurs d'entreprises, les mandats de commissaire de celle-ci dansles societes ou associations suivantes :

- Societe de leasing, de financement et d'economies d'energie, societecooperative intercommunale (S.L.F.) ;

- S.L.F. Finances ;

- Association liegeoise d'electricite (A.L.E.) ;

- Association liegeoise du gaz (A.L.G.) ;

- Holding communal energetique (H.C.E.) ;

- Association intercommunale de traitement des dechets liegeois(Intradel) ;

- Societe cooperative liegeoise d'electricite (Socolie) ;

- Holding intercommunal ;

- Centre hospitalier psychiatrique, association intercommunale ;

- Radio Television de Belgique francophone (R.T.B.F.) ;

inflige à C. G. la peine de l'interdiction de poursuivre en sa qualite derepresentante de la societe cooperative à responsabilite limitee D.C. &Co, reviseurs d'entreprises, les mandats de commissaire de celle-ci dansles societes ou associations suivantes :

- Radio Television de Belgique francophone (R.T.B.F.) ;

- Financiere d'entreprise et de renovation immobiliere (Feri) »,

par tous ses motifs reputes ici integralement reproduits.

Griefs

Premiere branche

La liberte du commerce et de l'industrie - et partant pour les reviseursd'entreprises dument agrees le droit d'accepter et de remplir des missionsrevisorales - est consacree par le decret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791,par l'article 6, S: 1er, VI, de la loi speciale de reformesInstitutionnelles du 8 aout 1980, par l'article 23 de la Constitutionrelatif notamment au droit au libre choix d'une activite economique et parl'article 4 de la loi du 22 juillet 1953, coordonnee le 30 avril 2007(anciennement l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953).

L'article 73 de cette loi, applicable aux sanctions prononcees, prevoit,certes, parmi les peines qui peuvent etre prononcees, l'interdiction decontinuer certaines missions (comme le prevoyait l'article 20, S: 2, de laloi du 22 juillet 1953 avant la coordination).

Il se deduit toutefois des dispositions rappelees en tete du moyen, ainsique de celles qui sont relatives aux obligations des reviseurs, soit lesarticles 8, S: 1er, de la loi du 22 juillet 1953 et 1er, 3DEG, 3, 6, 7, 8et 9 de l'arrete royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations desreviseurs d'entreprise, applicables aux faits reproches, que cette peinene peut concerner que des missions ou une infraction aux reglesdeontologiques est etablie et non des missions pour lesquelles aucuneinfraction n'est relevee.

Dans leur note deposee à l'audience du 12 avril 2008, les demandeursfaisaient valoir que, parmi les mandats vises par la proceduredisciplinaire, « à ce jour, il reste encore comme clients du bureauB.C.G. (ex B.C.) cinq de ces mandats, à savoir l'A.I.E.G., Tecteo (exA.L.E.), l'A.L.G., la R.T.B.F. et Feri ». Ils soutenaient encore que« la commission de discipline a fait interdiction aux [demandeurs] de` poursuivre ' leur mandat de reviseur dans un certain nombre destructures. Or, eu egard à la duree de la procedure, les mandats ont,pour la plupart, pris fin et de nouvelles designations ont ete operees etce, dans le respect de la legislation sur les marches publics (voir letableau repris en annexe) ».

A supposer meme, quod non, que la decision attaquee ait pu deciderlegalement et par une motivation reguliere que l'execution des mandats quietaient confies à la societe privee à responsabilite limitee D.C. & Coau moment de la saisine de la commission de discipline le 27 janvier 2006constituait une violation de l'obligation d'independance en raison de lasituation personnelle de F. D., dont les consequences « s'imposent [auxdemandeurs] », la commission d'appel ne pouvait interdire à ceux-ci depoursuivre, en leur qualite de representant de leur societe, de nouveauxmandats qui auraient ete ou seraient attribues, par des societes ouassociations enumerees à la decision, à leur cabinet revisoral à unmoment ou F. D. n'exerce plus aucune activite revisorale et n'y est plusassocie.

A defaut d'indiquer la mesure dans le temps ou les conditions danslesquelles l'interdiction infligee reste d'application et en prononc,antl'interdiction pour des societes ou associations pour lesquelles lasociete ex D.C. & Co - actuellement B.G.C. & associes - n'exerc,ait plusaucun des mandats vises aux preventions, la decision attaquee viole toutesles dispositions visees au moyen.

Seconde branche

A tout le moins, la decision attaquee, qui prononce la peine del'interdiction de poursuivre les mandats de commissaire pour les societesou associations S.L.F. Finances, S.L.F. Immo, S.L.F. Participations,S.L.F. Holding intercommunal, A.I.D.E., H.C.E., Intradel et Socolie, sansrencontrer le moyen faisant valoir que les mandats confies à la societecooperative à responsabilite limitee D.C. & Co vises aux preventionsavaient pris fin, n'est pas regulierement motivee (violation des articles66, S: 1er, de la loi du 22 juillet 1953, coordonnee le 30 avril 2007, et,pour autant que de besoin, 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu des articles 60, S: 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953 creantun Institut des reviseurs d'entreprises et organisant la supervision de laprofession de reviseur d'entreprises, coordonnee le 30 avril 2007, laprocedure devant la commission d'appel a lieu publiquement, sauf demandecontraire expresse du reviseur d'entreprises concerne.

Les demandeurs ont renonce à la publicite des debats.

Il ressort des enonciations de la decision attaquee et de celle qui a eterendue avant dire droit le 4 decembre 2007 que les audiences des 13septembre 2007 et 12 fevrier 2008 furent rendues et maintenues nonpubliques à la demande des reviseurs d'entreprises concernes.

Le proces-verbal de ces audiences porte que les seances se sont ouvertespubliquement et qu'elles se sont poursuivies à huis clos apres que lesreviseurs d'entreprises concernes eurent renonce à la publicite desdebats.

Il en resulte que la contradiction denoncee par le moyen n'est pas etablieet que les mentions auxquelles il se refere permettent de verifier que lacause a ete instruite à huis clos.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 18ter, S: 1er, 3DEG et 5DEG, de la loi du 22 juillet1953, avant la coordination du 30 avril 2007, l'Institut des reviseursd'entreprises veille au bon accomplissement par ses membres des missionsqui leur sont confiees et, en particulier, à ce que ceux-ci s'acquittentavec la diligence requise et en toute independance des missions derevision qui leur sont confiees et n'exercent pas d'activitesincompatibles avec l'independance de leur fonction.

L'article 18quater, alinea 1er, de la meme loi dispose que, si le conseilde l'Institut a connaissance du fait qu'un reviseur d'entreprises a uncomportement contraire à l'article 18ter, alinea 1er, il lui enjoint des'y conformer dans un delai qu'il determine.

En vertu de l'alinea 2 du meme article, si le reviseur ne donne pas suiteà cette injonction de maniere satisfaisante dans le delai imparti, leconseil peut deferer le cas à la commission de discipline.

Ces dispositions ne font pas de l'injonction un prealable obligatoire àl'intentement de poursuites disciplinaires.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

En permettant au conseil de l'Institut des reviseurs d'entreprises deproceder à des poursuites disciplinaires immediates, sans etre tenu derecourir à la procedure d'injonction, l'article 18quater de la loi du 22juillet 1953 ne fait pas de distinction parmi les reviseurs d'entreprisesqui ont adopte un comportement contraire à l'article 18ter, S: 1er, de lameme loi.

Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en droit.

Il n'y a des lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle proposee à l'appui du grief qui y est developpe.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La decision attaquee considere qu'il n'y a pas eu de depassement du delairaisonnable en raison de la complexite de la cause et de la necessite dedevoirs d'enquete.

Par ces considerations, qui tiennent compte des elements concrets de lacause, la decision attaquee repond, en les contredisant, aux conclusionsdes demandeurs relatives à l'incidence de la lettre de M. D. et descontroles de qualite et enquetes annuels sur le depassement allegue dudelai raisonnable.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le depassement du delai raisonnable ne peut se deduire de la seulecirconstance que « les faits etaient connus de longue date de l'autorite».

Par les considerations visees à la premiere branche du moyen, qui gisenten fait et qui excluent aux yeux de la commission d'appel tout depassementdu delai raisonnable et toute violation du principe de confiance legitime,la decision attaquee justifie legalement sa decision sur ce point.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Contrairement à ce que soutient le moyen, la decision attaquee ne laissepas incertaine la motivation de la sanction disciplinaire qu'elleprononce. Elle fonde celle-ci non sur l'interet conserve par F. D. àl'exercice de la profession de reviseur d'entreprises mais sur lecaractere illicite des mandats des leur origine en raison, notamment, d'unmanquement à l'obligation d'independance du reviseur d'entreprises, qui arendu leur execution concrete par les demandeurs egalement illicite.

Le moyen, qui procede d'une lecture inexacte de la decision attaquee,manque en fait.

La question prejudicielle proposee par les demandeurs à l'appui du griefqui y est developpe ne doit des lors pas etre posee à la Cour de justicedes Communautes europeennes.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, la commissiond'appel a interdit aux demandeurs, en leur qualite de representants de lasociete D.C. & Co, de continuer les mandats de commissaire de celle-cidans les societes et associations enumerees dans le dispositif de ladecision attaquee et non d'accepter à l'avenir de nouvelles missions pourles memes societes ou associations.

Le moyen, qui, en cette branche, procede d'une lecture inexacte de ladecision attaquee, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

La commission d'appel n'etait pas tenue de repondre à la considerationpar laquelle les demandeurs exposaient que certains mandats avaient prisfin, dont ils ne deduisaient aucune consequence juridique.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent quatre-vingt-neuf euros dixcentimes envers les parties demanderesses et à la somme de six centquarante-cinq euros nonante-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et Alain Simon,et prononce en audience publique du onze septembre deux mille neuf par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | A. Fettweis |
|-----------------+------------+-------------|
| D. Batsele | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

11 SEPTEMBRE 2009 D.08.0022.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.08.0022.F
Date de la décision : 11/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-11;d.08.0022.f ?
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