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10/09/2009 | BELGIQUE | N°C.09.0102.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2009, C.09.0102.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0102.N-C.09.0108.N

C.09.0102.N

B. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. G.,

2. D. M. J.,

3. GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR DE MEUTER & CORSTJENS, societe cooperativeà responsabilite limitee,

4. L. H.,

5. C. D.,

6. P. A.,

7. M. C.,

8. W. J.,

9. GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR MERTENS & WOUTERS, societe cooperative àresponsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

10. CHAMBRE NATIONALE DES

HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE,

en presence de

11. D. W. G.,

12. B. G.,

13. G. D. W.

C.09.0108.N

CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE B...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0102.N-C.09.0108.N

C.09.0102.N

B. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. G.,

2. D. M. J.,

3. GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR DE MEUTER & CORSTJENS, societe cooperativeà responsabilite limitee,

4. L. H.,

5. C. D.,

6. P. A.,

7. M. C.,

8. W. J.,

9. GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR MERTENS & WOUTERS, societe cooperative àresponsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

10. CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE,

en presence de

11. D. W. G.,

12. B. G.,

13. G. D. W.

C.09.0108.N

CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. G.,

2. D. M. J.,

3. GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR DE MEUTER & CORSTJENS, societe cooperativeà responsabilite limitee,

4. L. H.,

5. C. D.,

6. P. A.,

7. M. C.,

8. W. J.,

9. GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR MERTENS & WOUTERS, societe cooperative àresponsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

10. D. W. G.,

11. B. G.,

12. G. D. W.,

13. B. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation dans la cause C.09.0102.N est dirige contrel'arret rendu le 27 janvier 2009 par le president de la XIIeme chambre duConseil d'Etat, section du contentieux administratif.

Dans sa requete, le demandeur B. presente un moyen.

Le pourvoi en cassation dans la cause C.09.0108.N introduit par la Chambrenationale des huissiers de justice est dirige contre ce meme arret.

Dans sa requete, la demanderesse presente un moyen.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

A. Dans la cause C.09.0108.N

Dispositions legales violees

- articles 144 et 145 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier 1994 ;

- articles 7, 14, 17 et 33 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees parl'arrete royal du 12 janvier 1973 ;

- articles 509 à 555quater, y compris notamment 516, 549 et 550, ainsique 609, 610 et 1088 du Code judiciaire ;

- article 2 de la loi du 2 aout 2002 relative à la publicite trompeuse età la publicite comparative, aux clauses abusives et aux contrats àdistance en ce qui concerne les professions liberales.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur les requetes des defendeurs tendant à la suspension pourcause d'extreme urgence de la decision de la Chambre nationale deshuissiers de justice du 18 decembre 2008, qui leur a ete notifiee parlettre du president du 23 decembre 2008, attribuant la mission d'huissierde justice centralisateur dans le cadre des creances fiscales et nonfiscales de Vlabel, aux etudes Brackeva (Anvers) et De Wilde et Baele(Gand), le president de la douzieme chambre du conseil d'Etat ordonne lasuspension de l'execution de cette decision pour cause d'extreme urgenceapres avoir rejete comme suit l'exception d'incompetence opposee par lademanderesse :

« Exception relative à la juridiction du Conseil d'Etat

18. Dans une exception, (la demanderesse) et les parties intervenantessoulevent en substance l'incompetence du Conseil d'Etat à l'egard del'ordre professionnel qu'est (la demanderesse) : elle est « l'opercule »ou « le prolongement » du pouvoir judiciaire et pas une àutoriteadministrative' au sens de l'article 14 des lois coordonnees sur leConseil d'Etat. En l'espece, les parties requerantes ont anticipel'exception et, dans leurs requetes introductives, ont developpe desarguments par lesquels elles tentent de demontrer pourquoi (lademanderesse) doit en l'espece etre qualifiee d'autorite administrativevisee à l'article 14 precite. Les parties argumentent donc sur desdizaines de pages - sur les plus de 265 pages que comptent leurs ecritscommuns - au sujet de la question de la juridiction du Conseil d'Etat.

19. En refere, et a fortiori en refere d'extreme urgence, le Conseild'Etat ne peut consacrer qu'un examen limite aux exceptions concernant sajuridiction. Il faut generalement soupeser plus scrupuleusement leprejudice susceptible de resulter d'un declinatoire de juridiction pourune partie requerante que le prejudice dont souffre une partiedefenderesse en cas de suspension de l'execution de sa decision, quipresente tout de meme une forte apparence d'irregularite. C'est notammentpour ce motif, qu'il convient des lors qu'en refere, le Conseil d'Etatrejette ces exceptions plutot que les admette, sauf si son examen limitedemontre qu'une telle exception presente un haut degre de serieux.

En l'espece, l'objet de la cause est un marche consistant à accomplir desrecouvrements relatifs à des creances dont la Region flamande et laCommunaute flamande sont titulaires. Ces dernieres sont incontestablementdes personnes morales de droit public. C'est à elles, en definitive, queprofite la mission de recouvrement. A l'article 3 du protocole precite, leministre competent, agissant pour les deux personnes morales precitees,convient avec (la demanderesse) que Vlabel `confie toutes les missions àla Chambre nationale', qui distribue à son tour ces missions. L'article1er qualifie Vlabel de `commanditaire du recouvrement des creancesfiscales et non fiscales au profit de la Communaute flamande et de laRegion flamande' et l'article 2 fait mention de Vlabel comme `instanceagissant pour la Communaute flamande et la Region flamande'. Vlabel, entant qu'agence autonomisee interne sans personnalite juridique, agit dansle cadre de cette construction juridique comme organe de la Communauteflamande et de la Region flamande et est en elle-meme de droit public parnature.

La tache originaire - le recouvrement - devient donc une mission delegueeconfiee à la demanderesse, les personnes morales de droit publicprecitees ne souhaitant pas proceder elles-memes, pas plus qu'en recourantà leur agence autonomisee, à des recouvrements. Une telle constructionjuridique implique, semble-t-il, que l'instance chargee de la mission -d'interet general - puisse effectivement etre consideree dans certains cascomme une autorite administrative dans l'exercice de cette missiondeleguee, quelle que soit sa propre forme juridique : le Conseil d'Etat adejà tranche dans ce sens à l'egard de personnes morales agissant sousune forme juridique privee : une societe anonyme (arret nDEG 43.109 du 1erjuin 1993, en cause S.A. Egta Contractors) ; une association sans butlucratif (arret nDEG 79.954 du 27 avril 1999, en cause S.P.R.L. Artabel etcrts). C'est à juste raison que la partie demanderesse, qui a etelegalement creee sur le fondement des articles 549 et svts du Codejudiciaire, semble pouvoir etre consideree comme une autoriteadministrative au sens de l'article 14 des lois coordonnees sur le Conseild'Etat si, comme en l'espece, elle execute une mission par delegation àla place d'autorites administratives. Cela semble meme etre le cas, memesi on ne peut la qualifier comme telle quand elle accomplit d'autrestaches que celles de cette mission particuliere. Sans aborder la question- d'ailleurs soulevee dans le deuxieme moyen des requetes introductives -de savoir si la demanderesse, vu sa finalite, pouvait effectivement etreconsideree comme competente pour accepter et executer la missionlitigieuse, elle semble en l'espece, en s'impliquant dans lefonctionnement administratif de l'administration flamande, avoir eul'intention d'agir en tant qu'autorite administrative et semble quoi qu'ilen soit s'etre presentee comme telle. Le Conseil d'Etat a dejà admis dansce sens qu'une chambre d'arrondissement de notaires avait agi en tantqu'autorite administrative (arret nDEG 78.921 du 23 fevrier 1999 en causeMeissters-Braham).

Dans l'etat actuel du litige, il semble des lors qu'il faille admettrequ'en prenant la decision attaquee, la demanderesse a agi comme l'autoriteadministrative visee à l'article 14 des lois coordonnees sur le Conseild'Etat, de sorte que ses decisions, à l'instar de celle qui estactuellement attaquee, sont susceptibles d'etre annulees et d'etresuspendues dans leur execution par le Conseil d'Etat.

L'exception n'est pas accueillie car elle ne presente pas le haut degre deserieux requis ».

Griefs

(...)

Deuxieme branche

Aux termes de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ontpour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.L'article 145 de la Constitution enonce par ailleurs que les contestationsqui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux,sauf les exceptions etablies par la loi.

En vertu de l'article 7 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnees parl'arrete royal du 12 janvier 1973, la section d'administration statue parvoie d'arrets dans les cas prevus par cette loi et les lois particulieres.

En vertu de l'article 14, S: 1er, des lois coordonnees sur le Conseild'Etat, la section d'administration du Conseil d'Etat statue par voied'arrets sur les recours en annulation pour violation des formes soitsubstantielles, soit prescrites à peine de nullite, exces ou detournementde pouvoir, formes contre les actes et reglements des diverses autoritesadministratives, ainsi que contre les actes administratifs des assembleeslegislatives ou de leurs organes, en ce compris les mediateurs instituesaupres de ces assemblees, de la Cour des Comptes et de la Courd'Arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseilsuperieur de la Justice relatifs aux marches publics et aux membres deleur personnel.

L'article 17, S: 1e, des memes lois dispose, par ailleurs, que lorsqu'unacte ou un reglement d'une autorite administrative est susceptible d'etreannule en vertu de l'article 14, S:S: 1er, et 3, le Conseil d'Etat estseul competent pour ordonner la suspension de son execution (alinea 1er).Dans les cas d'extreme urgence, la suspension peut etre accordee à titreprovisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient eteentendues (alinea 3).

Il resulte de la combinaison de ces dispositions que le Conseil d'Etat n'ale pouvoir de juridiction requis par la loi pour statuer sur une demandeen suspension, fut-ce d'extreme urgence, que lorsqu'il s'agit d'un acteemanant d'une autorite administrative, susceptible d'etre annule devant leConseil d'Etat.

Sont en principe des autorites administratives au sens dudit article 14,S: 1er, des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat, les organismes, creesou reconnus par le gouvernement federal, le gouvernement des communauteset des regions, des provinces ou des communes qui sont charges d'unservice public et qui ne relevent pas du pouvoir judiciaire ou legislatif,dans la mesure ou leur fonctionnement est determine et controle par lespouvoirs publics et ou elles peuvent prendre des mesures obligatoires àl'egard des tiers, plus specialement en determinant de maniere unilateraleleurs propres obligations à l'egard des tiers ou en constatantunilateralement les obligations des tiers.

Les organes du pouvoir judiciaire et, dans leur prolongement les ordresprofessionnels des officiers ministeriels, en particulier des huissiers dejustice, et du barreau, qui sont etroitement lies au fonctionnement de lajustice, ont par contre ete soustraits à la juridiction du Conseild'Etat, sous reserve de l'exception prevue par l'article 14, S: 1er, 2DEG,des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat, qui est d'interpretationrestrictive et ce, quelle que soit la nature des actes qu'ils posent ou laqualite dans laquelle ils interviennent.

Les actes par lesquels les autorites disciplinaires des officiers publicset ministeriels et du barreau auraient excede leurs pouvoirs devront etresoumis à la Cour de cassation en application des articles 610 et 1088 duCode judiciaire.

Les articles 509 à 555quater y compris, du Code judiciaire, repris dansle meme titre que celui concernant les organes du pouvoir judiciaire et dubarreau, regissent la fonction d'huissier de justice.

Aux termes de l'article 549 du Code judiciaire, la Chambre nationale deshuissiers de justice de Belgique regroupe tous les huissiers de justice deBelgique qui, en vertu de l'article 516 du Code judiciaire, saufdispositions legales contraires, sont uniquement competents pour dresseret signifier tous exploits et mettre à execution les decisions de justiceainsi que les actes ou titres en forme executoire, peuvent etre commispour effectuer des constatations purement materielles, peuvent lever augreffe les expeditions, copies et extraits de toutes pieces de proces etintroduire les requetes que la loi leur permet de signer, peuvent aussi,à la demande des avocats des parties, y deposer toutes autres requetes,attester la conformite de copies et de traductions de documents dont ilsdetiennent les minutes et peuvent rediger des extraits de tous les actesemanant de leur ministere et proceder, comme les notaires, aux prisees etventes publiques de meubles et effets mobiliers.

La tache de l'huissier de Justice consiste ainsi essentiellement àcollaborer avec la justice, intervenant, d'une part, comme officierministeriel, d'autre part comme titulaire d'une profession liberale,soumis en tant que tel à la loi du 2 aout 2002 relative à la publicitetrompeuse et à la publicite comparative, aux clauses abusives et auxcontrats à distance en ce qui concerne les professions liberales (article2).

Les huissiers de justice sont soumis à un regime disciplinaire, dans lecadre duquel les decisions les touchant sont deferees soit à un organeprofessionnel propre, soit au pouvoir judiciaire.

Aux termes de l'article 549 du Code judiciaire, tous les huissiers dejustice du pays forment ensemble la Chambre nationale, qui est dotee de lapersonnalite juridique.

En vertu de l'article 550 du Code judiciaire, la Chambre nationale a pourattributions de veiller à l'uniformite de la discipline et des regles dedeontologie parmi ses membres et à l'execution des lois et reglements lesconcernant, de defendre les interets de ses membres et de les representerdans toutes circonstances, d'organiser les elections des membres duconseil permanent ; d'approuver annuellement les comptes qui lui sontsoumis par le conseil permanent, ainsi que le budget, de fixer, chaqueannee, le montant de la cotisation, d'approuver le reglement propose parle conseil permanent d'assurer la delivrance du carnet de stage et depratique.

En tant que telle, la demanderesse, qui regroupe tous les huissiers dejustice, forme l'opercule de cet ordre professionnel, qui constitue unprolongement de la justice, dont tous les actes, fut-ce des reglements oudes actes à portee individuelle, sont soustraits à la juridiction duConseil d'Etat.

Ainsi que le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle l'ont eux-memesdit à plusieurs reprises, à l'epoque, la volonte manifeste dulegislateur etait en effet de maintenir dans la sphere du pouvoirjudiciaire tout ce qui concerne la fonction d'huissier de justice, dont leregime, à l'instar de celui du barreau, a ete repris dans la Deuxiemepartie, intitulee « Organisation judiciaire », du Code judiciaire.

Conclusion

En decidant dans l'arret attaque que la decision prise par la demanderessed'attribuer le marche d'huissier de justice centralisateur dans le cadredes creances fiscales et non fiscales de Vlabel aux etudes Brackeva(Anvers) et De Wilde et Baele (Gand) peut manifestement faire l'objet d'unrecours en annulation devant le Conseil d'Etat, alors que la decisionemane d'un ordre professionnel, constituant lui-meme un prolongement dupouvoir judiciaire, dont les actes ont ete maintenus au sein du pouvoirjudiciaire par le legislateur, le Conseil d'Etat ne justifie paslegalement sa decision que le declinatoire ne presentait pas le haut degrede serieux requis (violation des articles 144, 145 de la Constitutioncoordonnee du 17 fevrier 1994, 7, 14,S: 1er, 17, S: 1er, alineas 1er et 3, 33 des lois sur le Conseil d'Etat,coordonnees par l'arrete royal du 12 avril 1973 sur le Conseil d'Etat, 509à 555quater, y compris notamment 516, 549, 550, 609, 2DEG, 610 et 1088 duCode judiciaire et, pour autant que de besoin, 2 de la loi du 2 aout 2002relative à la publicite trompeuse et à la publicite comparative, auxclauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne lesprofessions liberales).

Troisieme branche

(...)

III. La decision de la Cour

A. Quant à la jonction.

1. Les deux pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu dejoindre les causes.

B. En ce qui concerne la cause C.09.0108.N

Quant à la premiere branche

(...)

Quant à la deuxieme branche

6. En vertu de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ontpour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.Conformement à l'article 145 de la Constitution, les contestations quiont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, saufles exceptions etablies par la loi.

7. En vertu de l'article 14, S: 1er, des lois coordonnees sur le Conseild'Etat, la section du contentieux administratif du conseil statue par voied'arret sur les recours en annulation pour violation des formes soitsubstantielles, soit prescrites à peine de nullite, exces ou detournementde pouvoir, formes contre les actes et reglements des diverses autoritesadministratives, des assemblees legislatives ou de leurs organes, en cecompris les mediateurs institues aupres de ces assemblees, de la Cour descomptes et de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'Etat et des juridictionsadministratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseilsuperieur de la Justice relatifs aux marches publics et aux membres deleur personnel.

8. Le statut des huissiers de justice, l'exercice de leur mission etl'organisation de leur fonction sont regis par le Livre IV portantl'intitule « Des huissiers de justice » de la Partie II du Codejudiciaire portant l'intitule « L'organisation judiciaire ».

Le statut de ces officiers publics et ministeriels qui sont etroitementimpliques dans le fonctionnement de la justice, fait ainsi partie de lareglementation plus etendue de l'organisation judiciaire dans le Codejudiciaire.

9. Tous les huissiers de justice forment ensemble la chambre nationale deshuissiers de justice qui defend les interets de ses membres et veille aubon fonctionnement du corps dans l'accomplissement de ses missions auservice de la justice.

10. Le legislateur a ainsi implique la profession d'huissier de justicedans le service public concernant l'administration de la justice et lesorganes qui regissent le corps, comme la Chambre nationale, font, en cettequalite, partie de l'ordre judiciaire et ne peuvent etre consideresuniquement sur la base de leur nature et de leur mode de creation commedes autorites administratives au sens de l'article 14 precite.

La circonstance que les huissiers de justice sont principalement et, deslors, pas exclusivement impliques dans l'administration de la justice,n'empeche pas que la Chambre nationale peut se voir attribuer des missionsspecifiques de la part de l'administration qui sont totalement etrangeresà ses missions habituelles et que, dans cette mesure, elle peut etreconsideree comme une autorite administrative dans l'exercice de ces tachesspecifiques.

11. La Chambre nationale peut ainsi etre consideree comme une autoriteadministrative au sens de l'article 17 des lois coordonnees sur le Conseild'Etat lorsqu'elle assume certaines fonctions d'autorite qui lui sontconfiees par un Gouvernement et dans la mesure ou ces missions n'ont aucunlien avec les missions qui lui ont ete confiees par le legislateur afin degarantir le bon fonctionnement de la justice.

Cela s'applique particulierement lorsque la Chambre nationale assumecertaines fonctions d'autorite qui relevent de la competence d'ungouvernement et qui lui sont deleguees par un Gouvernement et qu'elle lesexerce effectivement en lieu et place du Gouvernement, comme la missionconfiee à un ou plusieurs membres de la chambre de percevoir certainestaxes.

12. L'arret considere que :

- le ministre competent, agissant pour la Communaute flamande et la Regionflamande, convient avec la Chambre nationale des huissiers de justice queVlabel confie toutes les missions de recouvrement à la Chambre nationalequi distribue à son tour les missions parmi ses membres ;

- Vlabel, en tant qu'agence autonomisee interne sans personnalitejuridique, agit dans ce cadre comme organe de la Communaute flamande et dela Region flamande et est en elle-meme de droit public par nature ;

- la tache originaire - le recouvrement - devient donc une missiondeleguee confiee à la Chambre nationale, les personnes morales de droitpublic ne souhaitant pas proceder elles-memes, pas plus qu'en recourant àleurs agences autonomisees, à des recouvrements ;

- une telle construction juridique implique, semble-t-il, que l'instancechargee de cette mission - d'interet general - puisse effectivement etreconsideree dans certains cas comme une autorite administrative dansl'exercice de cette mission deleguee, quelle que soit sa propre formejuridique ;

- la Chambre nationale legalement creee sur le fondement des articles 549et suivants du Code judiciaire, semble pouvoir etre consideree comme uneautorite administrative si elle execute une mission par delegation à laplace d'autorites administratives, comme c'est le cas en l'espece ;

- cela semble meme etre le cas, alors meme qu'on ne peut la qualifiercomme telle quand elle accomplit d'autres taches que celles de cettemission particuliere ;

- la Chambre nationale semble, en s'impliquant dans le fonctionnementadministratif de l'administration flamande, avoir eu l'intention d'agir entant qu'autorite administrative et en tout cas s'etre presentee commetelle.

L'arret en deduit que « dans l'etat actuel du litige, il semble, deslors, qu'il faille admettre qu'en prenant la decision attaquee,c'est-à-dire l'attribution de la mission d'huissier centralisateur dansle cadre des creances fiscales et non fiscales de Vlabel, la Chambrenationale a agi comme l'autorite administrative visee à l'article 14 deslois coordonnees sur le Conseil d'Etat de sorte que, le cas echeant, sesdecisions sont susceptibles d'etre annulees et d'etre suspendues dans leurexecution par le Conseil d'Etat ».

13. L'arret ne viole ainsi pas les articles 14 et 17 des lois coordonneessur le Conseil d'Etat.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour, statuant en chambres reunies,

Joint les causes C.09.0102.N et C.09.0108.N ;

Rejette les pourvois et les demandes en declaration d'arret commun ;

Condamne les demandeurs respectifs aux depens de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, presidant, lespresidents Ivan Verougstraete et Christian Storck, les presidents desection Edward Forrier, Jean de Codt, Frederic Close, Paul Mathieu, lesconseillers Didier Batsele, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et GeertJocque, et prononce en audience publique du dix septembre deux mille neufpar le premier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.

Le greffier-chef de service, Le president,

10 SEPTEMBRE 2009 C.09.0102.N-

C.09.0108.N/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0102.N
Date de la décision : 10/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-10;c.09.0102.n ?
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