La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0517.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2009, P.09.0517.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2324



NDEG P.09.0517.F

P. J., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Richard Balaes, avocat au barreau de Liege,

contre

1. Maitre Eric BIAR, avocat, dont le cabinet est etabli à Liege, rue deCampine, 157, agissant en qualite de curateur à la faillite de la societeprivee à responsabilite limitee Residence La Chapelle et de la societeprivee à responsabilite limitee Residence du Hazard,

2. S. E.,

agissant en qualite d'administratrice provisoire de P. L.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2324

NDEG P.09.0517.F

P. J., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Richard Balaes, avocat au barreau de Liege,

contre

1. Maitre Eric BIAR, avocat, dont le cabinet est etabli à Liege, rue deCampine, 157, agissant en qualite de curateur à la faillite de la societeprivee à responsabilite limitee Residence La Chapelle et de la societeprivee à responsabilite limitee Residence du Hazard,

2. S. E.,

agissant en qualite d'administratrice provisoire de P. L.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 fevrier 2009 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole l'article 489bis, 2DEG, du Code penalen condamnant le demandeur du chef des preventions C.4 et C.5 sur la basedes detournements operes par celui-ci durant la vie des deux societesfaillies qu'il dirigeait, alors que les juges d'appel ne pouvaient prendreen compte que le prejudice subi par l'ensemble des creanciers.

L'article 489bis, 2DEG, du Code penal sanctionne le fait d'avoir supposedes depenses ou des pertes ou de ne pas pouvoir justifier de l'existenceou de l'emploi de tout ou partie de l'actif tel qu'il apparait desdocuments et livres comptables à la date de cessation de paiement et detout bien de quelque nature que ce soit, obtenu posterieurement.

Cette disposition presume qu'il y a fraude lorsque le failli ne peutjustifier l'emploi des actifs dans l'inventaire qu'il est tenu d'etablirannuellement.

Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, les juges d'appel n'ont pasdecide qu'il y avait lieu de prendre en compte, au titre de cespreventions, tout ce qui a ete detourne durant la vie sociale, mais ilsont apprecie en fait les depenses non justifiees comptablement.

En effet, ils ont d'abord enonce que le demandeur avait frauduleusementsoustrait tout ou partie de la comptabilite des deux societes reprises en1997 et qu'en tout etat de cause, apres le 31 decembre 2002, il n'avaitpas tenu une comptabilite appropriee à la nature et à l'etendue desactivites desdites societes.

Ils ont ensuite considere que le demandeur ne pouvait justifier del'emploi des sommes, retirees en liquide, de 89.267,06 euros, prelevesentre le 7 janvier 2003 et le 23 avril 2004 sur un compte de la s.p.r.l.Residence La Chapelle, et de 26.930 euros, preleves entre le 7 octobre2004 et le 26 fevrier 2005 sur un compte de la s.p.r.l. Residence duHazard.

Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

En incriminant l'abus de biens sociaux, l'article 492bis du Code penalsanctionne celui qui, avec une intention frauduleuse et à des finspersonnelles, directement ou indirectement, a fait des biens ou du creditde la personne morale un usage qu'il savait significativementprejudiciable aux interets patrimoniaux de celle-ci et à ceux de sescreanciers ou associes.

En tant qu'il critique l'appreciation en fait des juges d'appel, le moyenest irrecevable.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, le juge peut considerer queconstituent un usage illicite des biens d'une societe les depenses faitespar un dirigeant pour assurer son train de vie et payer les pensionsalimentaires auxquelles il est tenu.

L'arret enonce que le demandeur a notamment retire des sommes d'argent« pour vivre », qu'il ne peut donner aucune justification precise etprobante au sujet de l'emploi de nombreux prelevements, qu'il a agidirectement à des fins personnelles avec l'intention frauduleuse de seprocurer à lui-meme et à ses proches un benefice illicite, que l'usagequ'il a fait de ces sommes a ete significativement prejudiciable auxinterets patrimoniaux de la societe et à ceux de ses dirigeants etassocies et que le montant de ces prelevements atteste du caracteresignificatif du prejudice.

Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement decide que laprevention d'abus de biens sociaux etait etablie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur a ete condamne à une peine unique du chef denon-justification de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie del'actif (preventions C.4 et C.5), omission de l'aveu de la faillite dansle delai prescrit (preventions D.6 et D.7), abus de biens sociaux(prevention E), infractions comptables (preventions F et H) et abus deconfiance (prevention G).

Le moyen ne concerne que les preventions D.6 et D.7 et la peine estlegalement justifiee par les autres infractions declarees etablies.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par le defendeur :

Sur le surplus du premier et du troisieme moyen :

Les juges d'appel ayant legalement decide que les preventions C.4, C.5 etE etaient etablies, ils ont, sans violer l'article 1382 du Code civil,decide d'allouer au defendeur, en qualite de curateur à la faillite dessocietes prejudiciees, les montants faisant l'objet de ces preventions.

Les moyens ne peuvent etre accueillis.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par la defenderesse :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-cinq euros quatorzecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens conseillers, et prononce en audience publique du neuf septembredeux mille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence deAndre Henkes, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

9 SEPTEMBRE 2009 P.09.0517.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0517.F
Date de la décision : 09/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-09;p.09.0517.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award