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09/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0360.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2009, P.09.0360.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

415



NDEG P.09.0360.F

G.A.,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il faitelection domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme, ayant succede aux droits et obligations dela societe anonyme Winterthur Europe Assurances, dont le siege est etablià Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie intervenue volontairement,

defenderesse

en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les jugements rendus le 17 decembre 2004, le5 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

415

NDEG P.09.0360.F

G.A.,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il faitelection domicile,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme, ayant succede aux droits et obligations dela societe anonyme Winterthur Europe Assurances, dont le siege est etablià Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie intervenue volontairement,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les jugements rendus le 17 decembre 2004, le5 janvier 2007 et le 5 decembre 2008 par le tribunal correctionnel deCharleroi, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le17 decembre 2004 :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le juge peut recourir à une evaluation ex aequo et bono à la conditionqu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode decalcul propose par la victime et constate en outre l'impossibilite dedeterminer autrement le dommage.

Pour la reparation du prejudice menager permanent, le demandeur asollicite une evaluation de sa valeur economique extraprofessionnellereposant, pour le dommage passe, sur un forfait journalier multiplie parle nombre de jours composant la periode à indemniser et, pour le dommagefutur, sur une capitalisation egalement basee sur un forfait journalier etlimitee à l'age de septante-cinq ans afin de tenir compte du fait quel'activite menagere s'amenuise avec le temps.

Apres avoir releve l'existence de sequelles permanentes ayant uneincidence sur la valeur economique menagere du demandeur, le jugementenonce qu'il y a lieu, ainsi que la defenderesse le propose, de recourirà une evaluation en equite sur la base de la methode forfaitaire dupoint.

N'indiquant pas les raisons pour lesquelles le mode de calcul avance parle demandeur ne pourrait etre admis et ne constatant pas l'impossibilitede determiner le dommage autrement qu'en equite, le jugement ne justifiepas legalement sa decision.

En cette branche, le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

Le jugement alloue une indemnite de 2.891 euros pour le placement d'unedouche rendue necessaire par l'invalidite de la victime de l'accident.

Les juges d'appel ont fixe le point de depart des interets compensatoiresà la date du decaissement, soit le 30 septembre 1991, mais ils ontensuite condamne la defenderesse au payement des interets sur le montantprecite à compter du 30 septembre 2001, soit dix ans plus tard.

Contenant des dispositions contraires, le jugement viole l'article 1138,4DEG, du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Le tribunal de police avait retenu le taux legal pour les interetscompensatoires afferents à chacune des indemnites octroyees.

Alors qu'aucune des parties n'a conclu à la reformation, sur ce point, dela decision entreprise, le jugement alloue, d'une part, des interets autaux legal sur les frais et debours et, d'autre part, des interets au tauxreduit de cinq pour cent sur les autres indemnites actualisees.

La reduction du taux operee ainsi constitue une contestation etrangere àl'ordre public dont les parties avaient exclu l'existence. En la soulevantneanmoins d'office, les juges d'appel ont meconnu le principe dispositifet le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.

A cet egard, le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le5 janvier 2007 :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le5 decembre 2008 :

Sur le quatrieme moyen :

Des conclusions deposees par les parties les 21 mars, 4 avril et 5 mai2008, de leur visa par le nouveau siege et de la mention faite par letribunal que chacune des parties a ete entendue en ses moyens, il ressortque les debats ont ete repris entierement sur la question reservee par lejugement avant dire droit, meme si la mention litterale de cette repriseab initio ne figure pas comme telle dans le proces-verbal de l'audience oudans la decision attaquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 162bis, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prevenu et lespersonnes civilement responsables les condamnera envers la partie civileà l'indemnite de procedure visee à l'article 1022 du Code judiciaire.

L'article 89, S: 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre dispose que lorsque le proces contre l'assure est porte devantla juridiction repressive, l'assureur peut etre mis en cause par lapersonne lesee et peut intervenir volontairement dans les memes conditionsque si le proces etait porte devant la juridiction civile.

L'indemnite de procedure est une intervention forfaitaire dans les fraiset honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle estmise, en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, à charge de lapartie qui succombe.

Il en resulte que, devant le juge civil, la defenderesse aurait pu etrecondamnee au payement de cette indemnite.

Des lors que la mise en cause de l'assureur devant la juridictionrepressive est autorisee dans les memes conditions, l'article 162bis,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle ne peut etre lu commeinterdisant la condamnation de la partie intervenue volontairement et quisuccombe.

En cette branche, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque rendu le 17 decembre 2004 en tant qu'il statuesur la reparation du prejudice menager permanent, sur le point de departdes interets compensatoires afferents à l'indemnite de 2.891 euros et surle taux des interets compensatoires relatifs aux sommes de 26.245,85euros, 77.957,60 euros, 235,33 euros et 54.536,57 euros ;

Casse le jugement attaque rendu le 5 decembre 2008 en tant qu'il statuesur l'indemnite de procedure reclamee par le demandeur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des jugementspartiellement casses ;

Condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi et ladefenderesse aux deux tiers restants ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Tournai,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent quatre eurosvingt-huit centimes dont deux cent quatre-vingts euros septante centimesdus et cent vingt-trois euros cinquante-huit centimes payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du neuf septembredeux mille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence deAndre Henkes, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

9 SEPTEMBRE 2009 P.09.0360.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0360.F
Date de la décision : 09/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-09;p.09.0360.f ?
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