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07/09/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0494.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2009, C.08.0494.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0494.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

MAFAR, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 18 juin 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat gener

al Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

IX. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0494.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

MAFAR, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 18 juin 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

IX. * Dispositions legales violees

* articles 52 et 54 de la loidu 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature,telle qu'elle est completeepar le decret du Conseilflamand du 14 juillet 1993portant des mesures deprotection des dunescotieres, lesdits articlesdans leur version actuelle etnumerotes ci-apres 52N et54N ;

* articles 1er et 2 de l'arretedu Gouvernement flamand du8 octobre 1996 portantexecution de l'article 54 dela loi du 12 juillet 1973 surla conservation de la nature.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel de lademanderesse partiellement fonde, reforme ladecision dont appel en tant qu'elle condamne lademanderesse à payer à la defenderesse unesomme de 30.711, 67 euros et les depens et,statuant à nouveau, condamne la demanderesse àpayer à la defenderesse une somme de29.814, 26 euros, condamne la defenderesse à undixieme et la demanderesse à neuf dixiemes desfrais de la procedure de premiere instance etcondamne les demanderesse et defenderesse chacuneà payer la moitie des frais de la procedure enappel, par les motifs suivants :

« 3.2. La recevabilite de la demande de (ladefenderesse) :

a. (La demanderesse) fait valoir que la demandede (la defenderesse) n'est pas recevable au motifque cette derniere ne revet pas la qualite deproprietaire des deux parcelles situees à Coxydepour lesquelles elle a obtenu un permis de batirle 15 septembre 1993 mais pour lesquelles uneattestation urbanistique negative a ensuite etedelivree le 6 janvier 1999 en raison de leurclassement en zone de dunes protegee, soit unezone non constructible.

Suivant (la demanderesse), l'indemnite visee àl'article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature peut uniquement etreaccordee au proprietaire du bien immeuble qui afait l'objet d'une attestation urbanistiquenegative.

b. Il n'est pas conteste que l'attestationurbanistique negative du 6 janvier 1999 a etedelivree en application de l'article 52 de la loidu 12 juillet 1973 sur la conservation de lanature, tel qu'il a ete modifie.

L'article 54, S: 2, de la loi precitee disposeque le droit d'indemnisation nait, notamment,lors de la delivrance d'une attestationurbanistique negative. Cette disposition nerequiert pas que l'on soit proprietaire de laparcelle qui fait l'objet de l'attestationurbanistique negative.

L'article 54, S: 8, de la loi precitee prevoitune telle condition mais (la defenderesse) n'estpas tenue de remplir celle-ci, des lors qu'ellene fonde pas sa demande sur cette disposition.

Ni la loi du 12 juillet 1973 sur la conservationde la nature, ni l'arrete du Gouvernement flamanddu 8 octobre 1996 portant execution de l'article54 de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature ne subordonnent ledroit à indemnisation à la qualite deproprietaire de la parcelle qui fait l'objet del'attestation urbanistique negative. En ce quiconcerne la demande à indemnisation, l'arrete duGouvernement flamand du 8 octobre 1996 precitefait expressement etat de 'la personne lesee oula personne mandatee par ecrit ...' (article 3,S:1er).

Ainsi, la these de (la demanderesse) suivantlaquelle seul le proprietaire peut pretendre àl'indemnite ne trouve aucun fondement dans lalegislation applicable.

c. En ce qui concerne les arguments de texte que(la demanderesse) tente de puiser dans l'analogieexistant entre le regime d'indemnisation de laloi du 12 juillet 1973 sur la conservation de lanature et le regime d'indemnisation du dommageresultant d'un plan d'amenagement ainsi qu'entrela loi du 12 juillet 1997 et l'arrete duGouvernement flamand du 8 octobre 1996, plusparticulierement en ce qui concerne lesdispositions suivant lesquelles l'indemnite pourla diminution de valeur doit etre calculee enfonction du cout 'd'acquisition' et laconsideration suivant laquelle seul leproprietaire peut avoir acquis le bien, la (courd'appel) se refere aux considerations enonceespar le premier juge aux pages 7, 8 et 9, S: 1er,du jugement dont appel. La (cour d'appel) declares'approprier cette reponse aux arguments de texteinvoques par (la demanderesse).

La (cour d'appel) ajoute qu'il ne peut etrededuit de l'article 54, S: 4, de la loi du12 juillet 1973 sur la conservation de la naturesuivant lequel une diminution de valeur àconcurrence de 20 p.c. doit etre acceptee sansindemnite, qu'une personne qui n'est pasproprietaire ne peut pretendre à l'indemnitevisee à l'article 54.

Contrairement à ce que (la demanderesse)soutient, aucun element de la loi du 12 juillet1973 sur la conservation de la nature ou del'arrete du Gouvernement flamand du 8 octobre1996 n'indique clairement que le demandeur del'indemnite doit etre ou avoir ete leproprietaire du bien immeuble.

d. (La demanderesse) n'apporte pas la preuvequ'il peut etre deduit des travaux preparatoiresdes decrets sur les dunes, que l'intention dulegislateur etait d'indemniser les seulsproprietaires de terrains leses à la suite de ladiminution de valeur des terrains en raison deleur classement en zone de dunes protegee.

La citation reproduite à la page 6 desconclusions de synthese de (la demanderesse)n'est pas pertinente, des lors que lesparagraphes cites proviennent non des travauxpreparatoires concernant les decrets sur lesdunes, mais de l'expose des motifs concernant laproposition de decret modifiant la loi du12 juillet 1973 sur la conservation de la naturequi tendait à modifier le mode de calcul de ladiminution de valeur originairement adopte parles decrets sur les dunes. Ni cette propositionde decret, ni l'expose des motifs precite ne seprononc,ant sur les autres aspects del'indemnisation à laquelle les personnes leseesont droit.

e. La jurisprudence de la Cour d'arbitrage et dela cour d'appel de Gand citee par (lademanderesse) n'est pas davantage pertinente enl'espece, des lors qu'aucune de ces juridictionsn'a examine et/ou repondu à la question desavoir qui est titulaire du droit d'indemnisationvise à l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973sur la conservation de la nature.

f. Enfin, la (cour d'appel) constate que,contrairement à ce que (la demanderesse)soutient, le premier juge a repondu de manieremotivee à l'allegation de (la demanderesse)suivant laquelle l'interpretation donnee par (ladefenderesse) à l'article 54 de la loi du12 juillet 1973 sur la conservation de la natureentrainerait la consequence que plusieurspersonnes pourraient pretendre à une indemnitepour une seule et meme parcelle.

C'est à bon droit que le premier juge considereà cet egard :

« Que la these de (la demanderesse) suivantlaquelle l'admission de demandes introduites pardes personnes qui ne sont pas proprietairesaurait pour effet d'obliger les autorites àpayer plusieurs indemnites pour un meme dommageaux titulaires de droits dont l'opposabiliten'apparait pas des registres de la conservationdes hypotheques, manque en fait ; qu'en effet,l'article 3 de l'arrete du Gouvernement flamanddu 8 octobre 1996 requiert expressement que ledemandeur indique les motifs qui ont donnenaissance à son droit (en l'espece, ladelivrance d'une attestation urbanistiquenegative) et que l'article 3, S: 2, 4DEG, del'arrete precite requiert egalement que ledemandeur declare que, depuis l'acquisition dubien concerne, aucun autre dedommagement n'a etedemande ou obtenu ou, le cas echeant, decrive demaniere circonstanciee ces autres demandes ;

Que, par ailleurs, la demande se prescrit partrois ans à compter de la delivrance del'attestation urbanistique negative ; qu'ainsi,en l'espece, elle ne pouvait plus etre introduiteutilement apres janvier 2002 ; qu'en consequence,(la demanderesse) a une vue parfaite de laquestion de savoir si le proprietaire du bien nedemande pas deux fois la meme indemnite ;

Qu'en outre, la demande de (la defenderesse) netend pas à obtenir une indemnite pour ladiminution de valeur du bien ; qu'elle se limiteà la perte des frais que (la defenderesse) aexposes et qu'en consequence, il ne peut y avoirdouble emploi ».

La (cour d'appel) s'approprie ces considerations.

Les autres arguments invoques par (lademanderesse) à l'appui de (son) allegation queseul le proprietaire d'un bien immeuble disposedu droit d'indemnisation vise à l'article 54 dela loi du 12 juillet 1973 sur la conservation dela nature, ne sont pas pertinents en l'espece.

Eu egard à ce qui precede, c'est à bon droitque le premier juge a decide qu'il n'y a pas lieud'exclure (la defenderesse) du droit àindemnisation par la simple constatation qu'ellen'est pas proprietaire des parcelles situees àCoxyde qui ont ete classees en zone de dunesprotegee.

3.3. Le fondement de la demande de (ladefenderesse) (...) :

3.3.2. La demande relative au 'coutd'acquisition' et aux 'depenses' :

a. En vue d'obtenir le permis de batir concernantles deux parcelles situees à Coxyde, (ladefenderesse) s'est engagee à l'egard de lacommune de Coxyde à effectuer prealablementquelques travaux d'infrastructure [voir la« Convention » du 21 decembre 1992, piece B/5de (la defenderesse)].

Ces travaux constituent les depenses que (ladefenderesse) a supportees 'pour realiser ladestination du bien (...)' au sens desarticles 54, S: 3, de la loi du 12 juillet 1973sur la conservation de la nature et 2 de l'arretedu Gouvernement flamand du 8 octobre 1996.

C'est à bon droit que le premier juge a decidequ'en principe, (la defenderesse) a droit audedommagement de ces depenses dans la mesure ouelles ont ete supportees 'jusqu'au jour precedantl'entree en vigueur de l'interdiction de batir',c'est-à-dire, en l'espece, jusqu'au 16 novembre1994, à savoir la date à laquellel'interdiction de batir sur les deux parcellessituees à Coxyde est devenuedefinitive » (...).

Dans les motifs du jugement dont appel du 16 mai2002, que les juges d'appel se sont appropries,le tribunal de premiere instance de Bruxelles aconsidere :

« Que (la demanderesse) tente de puiser desarguments de texte dans les dispositions suivantlesquelles l'indemnite pour la diminution devaleur doit etre calculee en fonction du cout de'l'acquisition' et que, à (son) sens, seul leproprietaire peut avoir acquis le bien ;

Que (la demanderesse) se refere à cet egard àl'analogie entre le regime d'indemnisation de laloi du 12 juillet 1973 sur la conservation de lanature et le regime d'indemnisation pour ledommage resultant d'un plan d'amenagement ;

Que l'article 2 de l'arrete du Gouvernementflamand du 8 octobre 1996 prevoit expressementque la valeur du bien est majoree 'du coutd'acquisition et des depenses faites par ledemandeur pour realiser la destination du bienjusqu'au jour precedant l'entree en vigueur del'interdiction de batir' ;

Qu'il apparait ainsi que l'arrete precite faitetat non de la notion de 'proprietaire' mais, aucontraire, de la notion de 'demandeur' ou de'personne lesee' ; que l'utilisation de cesdiverses notions indique clairement que le droitd'action n'est pas reserve au seul proprietaireau sens de la loi hypothecaire mais doits'interpreter plus largement ;

Que la circonstance que la loi et les arretesd'execution precites utilisent à plusieursreprises le terme 'acquisition' revele quel'acquisition du bien peut s'operer de diversesmanieres, à savoir par la voie des droits reelsde vente et de succession mais aussi par la voiede droits ayant une autre origine, tels quel'apport du bien en societe sans qu'il y ait lieud'exclure en soi les droits d'action qui nevisent pas directement l'acquisition du droit depropriete ;

Que l'allegation suivant laquelle le titulaire dedroits d'action qui n'est pas proprietaire dubien ne peut introduire de demande valable à cetegard, manque en droit ;

Que la these de (la demanderesse) suivantlaquelle l'admission de demandes introduites pardes personnes qui ne sont pas proprietairesaurait pour effet d'obliger les autorites àpayer plusieurs indemnites pour un meme dommageaux titulaires de droits dont l'opposabiliten'apparaitrait pas des registres de laconservation des hypotheques, manque en fait ;

Qu'en effet, l'article 3 de l'arrete duGouvernement flamand du 8 octobre 1996 requiertexpressement que le demandeur indique les motifsqui ont donne naissance à son droit (enl'espece, la delivrance d'une attestationurbanistique negative) et que (l'article 3, S: 2,4DEG, de l'arrete precite) requiert egalement quele demandeur declare que, depuis l'acquisition dubien concerne, aucun autre dedommagement n'a etedemande ou obtenu ou, le cas echeant, decrive demaniere circonstanciee ces autres demandes ;

Que, par ailleurs, la demande se prescrit partrois ans à compter de la delivrance del'attestation urbanistique negative ; qu'ainsi,en l'espece, elle ne pouvait plus etre introduiteutilement apres janvier 2002 ; qu'en consequence,(la demanderesse) a une vision parfaite de laquestion de savoir si le proprietaire du bien nedemande pas deux fois la meme indemnite ;

Qu'en outre, la demande de (la defenderesse) netend pas à obtenir une indemnite pour ladiminution de valeur ; qu'elle se limite à laperte des frais que (la defenderesse) a exposeset qu'en consequence, il ne peut y avoir doubleemploi ;

Qu'en consequence, la demande telle qu'elle a eteintroduite par (la defenderesse) est reguliere ;que (la defenderesse) a subi un dommage à lasuite de l'interdiction de batir qui affecte lesparcelles sur lesquelles elle peut exercer lesdroits d'action dont elle est titulaire (droit debatir) ; qu'en outre, (la defenderesse) etaittitulaire du permis de batir portant sur lesparcelles concernees ; que, des lors qu'elle peutobtenir la delivrance d'un permis de batir, lapartie qui est titulaire d'un droit contractuell'autorisant à batir sur la parcelle d'autruipeut egalement etre directement lesee par larestriction apportee à ce droit par lesautorites, à savoir l'interdiction de batir quiaffecte les droits subjectifs que le permis debatir lui avait conferes ;

(...) qu'en tout cas, (la defenderesse) asupporte et avance les frais dont elle reclame leremboursement, à tout le moins au nom desproprietaires des parcelles concernees ;

Que, la loi ne permettant pas d'exclure (ladefenderesse) du droit à l'indemnisation, toutedisproportion ou inegalite de traitement sembleinexistante ;

Qu'il n'y a pas lieu de poser une questionprejudicielle à la Cour d'arbitrage » (...).

* Griefs

1. En vertu de l'article 52N, S: 1er, alinea 2,de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservationde la nature, la designation « zone de dunesprotegee » ou « zone agricole ayant uneimportance pour les dunes » implique, des lapublication de l'arrete, une interdiction totalede batir, quelle que soit la destination du biensuivant les plans de destination fixes etapprouves en execution du decret relatif àl'amenagement du territoire, coordonne le 22octobre 1996 ou suivant les permis de lotissementaccordes.

Cette interdiction de batir etablit une servituded'utilite publique. Cette restriction du droit depropriete dans l'interet general à la suite d'unacte non fautif des autorites ne confere aucundroit d'indemnisation au proprietaire, saufdispositions legales ou decretales contraires.

L'article 54N, S: 1er, de la loi precitee prevoitun droit d'indemnisation à la suite de cetteinterdiction de batir lorsque « cetteinterdiction, resultant d'une designationdefinitive des dunes protegees et des zonesagricoles ayant une importance pour les dunes,met un terme à la destination suivant les plansd'amenagement en vigueur ou les permis de lotirqui s'appliquaient au terrain au jour precedantla publication de l'arrete portant designationprovisoire des zones de dunes protegees ou deszones agricoles ayant une importance pour lesdunes ».

En vertu de l'article 54N, S: 2, de la meme loi,le droit d'indemnisation nait « lors dutransfert d'un bien, lors de la delivrance d'unrefus d'un permis de batir ou lors d'uneattestation urbanistique negative, à conditionque le transfert ou la delivrance se fassentapres la publication de l'arrete de designationdefinitive des zones de dunes protegees et deszones agricoles ayant une importance pour lesdunes ».

Conformement à l'article 54N, S: 4, de la memeloi, le seul dommage donnant lieu àindemnisation est « la diminution de valeurresultant directement de l'interdiction de batirvisee à l'article 52 ». Cette dispositionprevoit toutefois que la diminution de valeur àconcurrence de 20 p.c. doit etre acceptee sansindemnite.

Aux termes de l'article 54N, S: 3, de la loiprecitee, la diminution de valeur pouvant fairel'objet d'une indemnite « doit etre estimeecomme la difference entre, d'une part, la valeurdu bien au moment de l'acquisition, actualiseejusqu'au jour de la naissance du droit àindemnite et majoree des charges et des frais,sans tenir compte de l'interdiction de batir, etd'autre part, la valeur du bien au moment de lanaissance du droit à indemnite ».

L'article 1er de l'arrete du Gouvernement flamanddu 8 octobre 1996 portant execution de l'article54 de la loi du 12 juillet 1973 sur laconservation de la nature determine la valeurqu'il y a lieu de considerer comme « la valeurdu bien au moment de l'acquisition » et lavaleur qu'il y a lieu de considerer comme « lavaleur du bien au moment de la naissance du droitau dedommagement ». L'article 2 du meme arreteprevoit en son premier alinea le moded'actualisation de la valeur du bien au moment del'acquisition et en son second alinea la fac,onde majorer la valeur actualisee du bien àconcurrence « du cout d'acquisition et desdepenses » : « La valeur ainsi actualisee estmajoree du cout d'acquisition et des depensesfaites par le demandeur pour realiser ladestination du bien jusqu'au jour precedantl'entree en vigueur de l'interdiction de batir envertu de la designation definitive comme zone dedunes protegee ou de zone agricole ayant uneimportance pour les dunes ».

Ce regime d'indemnisation pour la diminution devaleur à la suite d'une interdiction de batir enraison d'un classement en zone de dunes protegeeest inspire du regime d'indemnisation pour ledommage resultant d'un plan d'amenagement au sensde l'article 37 de la loi du 29 mars 1962organique de l'amenagement du territoire et del'urbanisme et de l'arrete royal du 24 octobre1978 portant execution de l'article 37, alinea 2,de la loi du 29 mars 1962 organique del'amenagement du territoire et de l'urbanisme.

2. Il peut etre deduit de l'article 54N de la loidu 12 juillet 1973 sur la conservation de lanature que seuls certains dommages resultant del'interdiction de batir sont indemnises et queseules certaines personnes lesees parl'interdiction de batir peuvent pretendre àl'indemnite.

Compte tenu de la nature, de l'objectif et dumode de calcul de l'indemnite pour la diminutionde valeur à la suite de l'interdiction de batir,seuls le proprietaire ou, eventuellement, letitulaire d'un autre droit reel peuvent pretendreà l'indemnisation octroyee en compensation de larestriction au droit de propriete resultant del'interdiction de batir.

La circonstance que le calcul de l'indemnite estegalement fonction « des charges et des frais »(article 54N, S: 3, de la loi du 12 juillet 1973sur la conservation de la nature), definis dansl'arrete d'execution comme « le coutd'acquisition et les depenses faites par ledemandeur pour realiser la destination dubien », n'implique pas que quiconque a supportedes frais « pour realiser la destination dubien » peut pretendre à l'indemnite. Suivant lelegislateur, ces « charges et frais » neconstituent pas un chef distinct de l'indemnitepour le dommage resultant de l'interdiction debatir, mais font partie integrante du calcul del'indemnite pour la diminution de valeur du bienconcerne, de sorte que seuls le proprietaire ou,eventuellement, le titulaire d'un autre droitreel peuvent pretendre à cette indemnite.

3. En l'espece, il ressort des constatations del'arret attaque et des considerations du jugementdont appel auxquelles les juges d'appel serallient que :

- les deux parcelles litigieuses situees àCoxyde font l'objet d'une interdiction de batirà la suite de leur classement en zone de dunesprotegees,

- la defenderesse n'est pas proprietaire de cesparcelles mais uniquement « titulaire de droitsd'action »,

- le 6 janvier 1999, une attestation urbanistiquenegative (numero 1) a ete delivree à ladefenderesse,

- la defenderesse tend à obtenir une indemnitenon pour la diminution de valeur du bien maispour les travaux d'infrastructure qu'elle aeffectues et qu'elle considere etre des depensesfaites « pour realiser la destination du bien »au sens des articles 54N, S: 3, de la loi du12 juillet 1973 sur la conservation de la natureet 2 de l'arrete du Gouvernement flamand du8 octobre 1996 portant execution de l'article 54.

Des lors que, conformement aux articles 54N de laloi du 12 juillet 1973 sur la conservation de lanature et 2 de l'arrete du Gouvernement flamanddu 8 octobre 1996, seule la diminution de valeurdu bien concerne est prise en compte pourl'indemnite, seuls le proprietaire ou,eventuellement, le titulaire d'un autre droitreel peuvent pretendre à l'indemnite et qu'aucundroit d'indemnisation n'est prevu pour quiconquea expose des frais « pour realiser ladestination du bien », l'arret attaque ne decidepas legalement par ses constatations etconsiderations que ni la loi du 12 juillet 1973sur la conservation de la nature ni l'arrete duGouvernement flamand du 8 octobre 1996 nesubordonnent le droit d'indemnisation à laqualite de proprietaire, que la circonstance quela defenderesse n'est pas proprietaire du bienconcerne ne l'exclut pas de l'indemnisation etqu'en consequence, il ne condamne pas legalementla demanderesse à indemniser la defenderessepour les frais qu'elle a exposes « pour realiserla destination du bien » (violation desarticles 54, et pour autant que de besoin, 52, dela loi du 12 juillet 1973 sur la conservation dela nature, telle qu'elle est completee par ledecret du Conseil flamand du 14 juillet 1993portant des mesures de protection des dunescotieres, lesdits articles dans leur versionactuelle et numerotes ci-avant 52N et 54N, 2, etpour autant que de besoin 1er, de l'arrete duGouvernement flamand du 8 octobre 1996 portantexecution de l'article 54 de la loi du 12 juillet1973 sur la conservation de la nature).

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 52, S: 1er,alinea 1er, de la loi du 12 juillet 1973sur la conservation de la nature, parderogation aux dispositions du decret du21 octobre 1997 concernant laconservation de la nature et le milieunaturel, le Gouvernement flamand peut,sur la proposition de l'Institut deConservation de la Nature, designer desparties des dunes maritimes comme zone dedunes protegee, en vue de la protection,du developpement et de la gestion desdunes maritimes.

En vertu de l'article 52, S: 1er, alinea 2, de laloi precitee, la designation « zone de dunesprotegee » implique, des la publication del'arrete, une interdiction totale de batir,quelle que soit la destination du bien suivantles plans d'amenagement ou les arretesd'execution en vigueur en matiere d'amenagementdu territoire, ou suivant les permis delotissement accordes.

En vertu de l'article 54, S: 1er, de la meme loi,l'indemnite est due à la suite de l'interdictionvisee à l'article 52, lorsque cetteinterdiction, resultant d'une designationdefinitive des dunes protegees, met un terme àla destination suivant les plans d'amenagement envigueur ou les permis de lotir qui s'appliquaientau terrain au jour precedant la publication del'arrete portant designation provisoire des zonesde dunes protegees.

Aux termes de l'article 54, S: 3, de la meme loi,la diminution de valeur pouvant faire l'objetd'une indemnite doit etre estimee comme ladifference entre, d'une part, la valeur du bienau moment de l'acquisition, actualisee jusqu'aujour de la naissance du droit à indemnite etmajoree des charges et des frais, sans tenircompte de l'interdiction de batir, et d'autrepart, la valeur du bien au moment de la naissancedu droit à indemnite.

Aux termes de l'article 54, S: 4, de la meme loi,seule la diminution de valeur resultantdirectement de l'interdiction de batir visee àl'article 52, peut faire l'objet d'une indemniteet la diminution de valeur à concurrence de20 p.c. doit etre acceptee sans indemnite.

En vertu de l'article 2, alinea 2, de l'arrete duGouvernement flamand du 8 octobre 1996 portantexecution de l'article 54 de la loi du 12 juillet1973 sur la conservation de la nature, la valeurainsi actualisee est majoree du coutd'acquisition et des depenses faites par ledemandeur pour realiser la destination du bien.

2. Il suit de l'ensemble de cesdispositions, et plus specialement de lanature, de l'objectif et du mode decalcul de l'indemnite pour la diminutionde valeur à la suite de l'interdictionde batir, que seuls le proprietaire ou letitulaire d'un droit reel sur le bienpeuvent pretendre à une indemnisation enraison de la restriction du droit depropriete.

3. Les juges d'appel, qui considerent queles proprietaire ou titulaire d'un droitreel ne sont pas seuls habilites àdemander l'indemnite pour la diminutionde valeur visee à l'article 54 de la loiprecitee, violent la disposition legaleprecitee.

Le moyen est fonde.

4. La defenderesse fait valoir quel'interpretation donnee en l'espece àl'article 54 de la loi precitee viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution ence qu'elle reserve le droitd'indemnisation aux proprietaires outitulaires de droits reels.

La defenderesse ne precise pas la discriminationque le legislateur aurait instauree en accordantun droit d'indemnisation restreint auxproprietaires ou titulaires de droits reels. Ellene precise pas la qualite, comparable à celled'un proprietaire ou titulaire d'un droit reel,en vertu de laquelle, en l'absence d'unediscrimination illicite, elle pourrait pretendreà une indemnite.

Le moyen de defense est imprecis. La Cour ne peutposer la question prejudicielle à la Courconstitutionnelle, au risque de se meprendre surla nature de la discrimination invoquee.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret serafaite en marge de l'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statuesur ceux-ci par le juge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appeld'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le presidentIvan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du septseptembre deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseillerMartine Regout et transcrite avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

7 SEPTEMBRE 2009 C.08.0494.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0494.N
Date de la décision : 07/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-07;c.08.0494.n ?
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