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07/09/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0421.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2009, C.08.0421.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0421.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

D.W. I.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mars2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 18 juin 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Eri

c Stassijns a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. La demanderesse...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0421.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

D.W. I.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mars2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 18 juin 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. La demanderesse presente un moyen libelle dans les termessuivants :

IX. * Dispositions legales violees

* articles 1er, 2, 4 et 5 del'arrete du Gouvernementflamand du 25 janvier 1995relatif à la communicationde la nomination à titredefinitif au departement del'Enseignement ;

* pour autant que de besoin,les directives 3 et 5.2 de lacirculaire, dite OND/1/6/cldu 23 decembre 1992 relativeà la communication de lanomination à titre definitifau departement del'Enseignement.

* * Decisions et motifs critiques

Joignant les deux appels dans son arret du19 mars 2008, la cour d'appel de Bruxellesdeclare les appels recevables et l'appel incidentforme par la defenderesse recevable etpartiellement fonde. Reformant la decision dupremier juge, la cour d'appel condamne lademanderesse à payer à la defenderesse unesomme de 51.130, 22 euros, majoree des interetsde retard calcules sur la somme de67.080, 14 euros du 1er janvier 1995 au 2 juin1997 (l'arret mentionne par erreur l'annee 1987),sur la somme de 59.643, 33 euros du 3 juin 1997au 5 decembre 1997 (l'arret mentionne à nouveaupar erreur l'annee 1987) et sur la somme de51.130, 22 euros à partir du 6 decembre 1997(l'arret mentionne par erreur l'annee 1987) etdes interets judiciaires.

La cour d'appel donne acte à la defenderesse deses reserves quant à l'eventuelle repetition desindemnites de remplacement par le V.D.A.B. et/oula mutuelle et condamne la demanderesse auxdepens des deux instances, à l'exception desdroits de mise au role de la requete d'appel dela defenderesse qui restent à charge decelle-ci.

La cour d'appel fonde sa decision sur les motifssuivants (...) :

« 1. La Communaute flamande a remunere I. D. W.en tant que membre du personnel temporairementdesigne du 1er janvier 1994 au 31 decembre 1995.

La Communaute flamande refuse de payer ladifference entre la somme ainsi payee et la sommeà laquelle I. D. W. a droit en tant que membredu personnel nomme à titre definitif, au motifque la nomination à titre definitif de I. D. W.ne produit aucun effet à l'egard de l'autorite,des lors qu'elle a ete tardivement communiqueepar l'Enseignement communautaire.

2. I. D. W. fait valoir que sa demande s'articuleen deux chefs de demande fondes sur des motifsjuridiques differents, à savoir, d'une part, ledroit au paiement de son traitement et, d'autrepart, l'indemnisation du prejudice supplementaireresultant du refus fautif de payer sontraitement.

Elle allegue en ordre principal qu'il incombe àla Communaute flamande de payer le traitementlitigieux, mais forme en ordre subsidiaire lameme demande à l'egard de l'Enseignementcommunautaire, au cas ou la cour deciderait quela demande decoule de negligences fautives del'Enseignement communautaire dans le dossier denomination.

3. La Communaute flamande invoque la circulaire,dite OND/1/6/cl du 23 decembre 1992 relative àla communication de la nomination à titredefinitif au departement de l'Enseignement, quiprevoit à la directive 5.2 que les documents(visant la communication des nominations à titredefinitif) sont envoyes au departement competent,dans les deux mois qui suivent la date àlaquelle la nomination à titre definitif prendcours et que, de toute evidence, l'Administrationn'est en etat d'examiner les traitements et lessupplements de traitement et d'adapter ceux-ci àla nomination à titre definitif ou àl'admission au stage que posterieurement à lareception du dossier. La circulaire preciteeprevoit à la directive 5.3 que les nominationsà titre definitif effectuees dans le respect desconditions requises qui ont ete communiquees audepartement de l'Enseignement avant le1er janvier 1993, sont considerees commecommuniquees conformement aux directives de lacirculaire.

La Communaute flamande invoque ensuite l'arretedu Gouvernement flamand du 25 janvier 1995relatif à la communication de la nomination àtitre definitif au departement de l'Enseignement,publie au Moniteur belge du 16 juin 1995, quiprevoit à l'article 2 que, afin que lanomination à titre definitif puisse avoir effetvis-à-vis de l'autorite, le pouvoir organisateurdoit communiquer celle-ci par lettre recommandeeau departement de l'Enseignement, au plus tardtrois mois apres la date ou la nomination prendcours et que la nomination definitive a effet àla date ou elle prend cours.

4. Quant au traitement, il ressort des piecesproduites qu'eu egard aux directives de lacirculaire et aux dispositions de l'arreteprecitees, l'Enseignement communautaire aeffectivement communique tardivement le dossierde nomination à la Communaute flamande. Eneffet, I. D. W. a ete nommee à titre definitifle 1er janvier 1994 et l'Enseignementcommunautaire a communique la nomination à laCommunaute flamande le 3 fevrier 1995 seulement.

La Communaute flamande ne peut toutefois soutenirqu'elle a scrupuleusement respecte les directivesde la circulaire et les dispositions de l'arreteprecites. En effet, elle pouvait uniquement agirà l'egard de l'Enseignement communautaire et nonà l'egard de I. D. W.

La consideration enoncee par le Conseil d'Etatdans l'arret rejetant la demande de suspension,suivant laquelle '(I. D. W.) beneficie de tousles avantages d'une nomination à titredefinitif, consistant entre autres, à titred'exemples empruntes aux developpements de(I. D. W.) au sujet d'un prejudice difficilementreparable, à etre payee comme membre dupersonnel nomme à titre definitif, meme enperiode de vacances, à beneficier des regimes enmatiere de travail à temps partiel etd'interruption de carriere ; (l'Enseignementcommunautaire) ne peut aucunement se retrancherderriere le refus de (la Communaute flamande) defaire produire ses effets à (la) nomination àtitre definitif de (I. D. W.) vis-à-visd'elle-meme, (la Communaute flamande), des lorsque, comme (I. D. W.) l'enonce à bon droit, ils'agit là d'une affaire entre (l'Enseignementcommunautaire), en tant qu'autorite investie dupouvoir de nomination, et (la Communauteflamande), en tant qu'autorite qui accorde lessubventions, affaire qui « juridiquement neconcerne pas (I. D. W.) et dont elle n'a pas àsubir les effets facheux » - ce sont les termesde (I. D. W.)', est egalement valable enl'espece.

C'est à bon droit que I. D. W. fait grief 'desjoutes juridiques' (...) entre l'Enseignementcommunautaire et la Communaute flamande quant àla question de l'identite du debiteur dutraitement.

La circulaire et l'arrete precites reglentuniquement les relations juridiques entrel'Enseignement communautaire et la Communauteflamande et non les relations entre I. D. W. etla Communaute flamande. En effet, il n'incombepas au membre du personnel de communiquer sanomination à titre definitif à la Communauteflamande.

C'est à bon droit que I. D. W. fait valoir sondroit au paiement du traitement à l'egard de laCommunaute flamande en tant qu'autorite accordantles subventions.

L'appel principal de la Communaute flamande n'estpas fonde (...). L'appel incident de I. D. W. àl'egard de la Communaute flamande est fonde ».

* Griefs

Comme la cour d'appel l'a constate (...), leConseil autonome de l'Enseignement communautaire,actuellement l'Enseignement communautaire, anomme la defenderesse à titre definitif àpartir du 1er janvier 1994 à la fonctiond'enseignante de l'enseignement secondaire dansle « Koninklijk Atheneum » et la« Middenschool » à Ekeren et a communiquecette nomination à l'interessee à la fin del'annee 1993.

En vertu de l'article 1er de l'arrete duGouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatifà la communication de la nomination à titredefinitif au departement de l'Enseignement(Moniteur belge du 16 juin 1995, p. 17385) qui,conformement à l'article 5, S: 1er, de l'arrete,produit ses effets le 1er janvier 1995, l'arreteest applicable aux membres du personnel del'Enseignement communautaire qu'il designe. Iln'est pas conteste que la defenderesse faitpartie de ce personnel

Conformement à l'article 2 de l'arrete precite,afin que la nomination à titre definitif puisseavoir effet vis-à-vis de l'autorite, le pouvoirorganisateur doit communiquer celle-ci par lettrerecommandee (contenant le formulaire vise àl'article 3) au departement de l'Enseignement, auplus tard trois mois apres la date ou lanomination prend cours, auquel cas la nominationà titre definitif produit ses effets à partirde cette date.

Cette disposition confirme la teneur del'ancienne circulaire, dite « OND/1/6/cl » du23 decembre 1992 relative à la communication dela nomination à titre definitif au departementde l'Enseignement, qui prevoyait effectivement àla directive 3 que, afin que la nomination àtitre definitif d'un membre du personnel puisseavoir effet vis-à-vis de l'autorite, le pouvoirorganisateur devait communiquer celle-ci audepartement de l'Enseignement suivant lesmodalites precisees ulterieurement. La directive5.2 de la circulaire prevoyait que les documents(relatifs à la nomination) devaient etre envoyesau departement competent, dans les deux mois quisuivaient la date à laquelle la nomination àtitre definitif prenait cours.

Ainsi, la nomination à titre definitif d'unmembre du personnel qui n'a pas ete communiqueedans les regles prescrites à l'autorite,c'est-à-dire au « departement competent », oule departement de l'Enseignement, dans les deuxmois, ulterieurement, dans les trois mois suivantla date à laquelle la nomination prenait cours,demeure « sans effet » à l'egard de cetteautorite, ce qui implique que l'arrete denomination ne produit pas d'effets à l'egard del'autorite et que le membre du personnelinteresse ne peut se prevaloir de la nominationà l'egard de l'autorite.

C'est à tort que la cour d'appel a considere quela circulaire et l'arrete du Gouvernement flamanddu 25 janvier 1995 precites reglent uniquementles relations juridiques entre l'Enseignementcommunautaire, en tant que pouvoir organisateur,et la Communaute flamande, en tant qu'autorite,et non les relations entre I. D. W. etl'autorite.

Le defaut d'effets à l'egard de l'autorite de lanomination d'un membre du personnel releveessentiellement des relations juridiques entre cemembre du personnel et l'autorite. Dans ce cas,le membre du personnel ne peut se prevaloir de lanomination à titre definitif à l'egard del'autorite.

L'article 4, S: 1er, de l'arrete du Gouvernementflamand du 25 janvier 1995 enumere les cas danslesquels la communication doit etre effectuee etreleve notamment le cas « d'une premierenomination à titre definitif ».

La cour d'appel a egalement constate (...) quel'Enseignement communautaire a communique lanomination de la defenderesse à la demanderessele 3 fevrier 1995 seulement, soit plus de deux etmeme plus de trois mois apres le 1er janvier1994, date à laquelle la nomination a priseffet.

Ainsi, la nomination est demeuree « sanseffet » à l'egard de la demanderesse.

Des lors, la cour d'appel n'a pas decidelegalement que c'est à bon droit que ladefenderesse a fait valoir son droit au paiementdu traitement à l'egard de la demanderesse.

En consequence, la cour d'appel viole toutes lesdispositions legales citees au moyen.

III. La decision de la Cour

1. Le moyen fait valoir qu'encondamnant la demanderesse à payernotamment les arrieres de traitementauxquels la defenderesse pouvaitpretendre du 1er janvier 1994 au31 decembre 1995 en sa qualited'enseignante nommee à titredefinitif, nonobstant laconstatation que l'Enseignementcommunautaire n'avait pas communiquela decision de nomination à titredefinitif à la demanderesse dans ledelai fixe par l'arrete duGouvernement flamand du 25 janvier1995 relatif à la communication dela nomination à titre definitif audepartement de l'Enseignement et parla circulaire, dite OND/1/6/cl du23 decembre 1992 relative à lacommunication de la nomination àtitre definitif au departement del'Enseignement, les juges d'appelviolent les articles 1er, 2, 4, 5 del'arrete precite, et pour autant quede besoin, les directives 3 et 5.2de la circulaire precitee.

2. La violation d'une circulaire quin'a pas ete publiee au Moniteurbelge ne donne pas ouverture àcassation à l'autorite qui a emisla circulaire.

Dans la mesure ou il invoque la violation de lacirculaire, dite OND/1/6/cl du 23 decembre 1992relative à la communication de la nomination àtitre definitif au departement de l'Enseignement,qui n'a pas ete publiee au Moniteur belge, lemoyen est irrecevable.

3. En vertu de l'article 40, S: 2, du decretdu Conseil flamand du 27 mars 1991relatif au statut de certains membres dupersonnel de l'Enseignementcommunautaire, tel qu'il est applicableen l'espece, l'Executif flamand determineles regles suivant lesquelles lanomination definitive est communiquee audepartement de l'Enseignement pourqu'elle ait effet vis-à-vis del'autorite.

4. Aux termes de l'article 2 de l'arrete duGouvernement flamand du 25 janvier 1995relatif à la communication de lanomination à titre definitif audepartement de l'Enseignement, pris enexecution du decret du Conseil flamand du27 mars 1991 precite et publie auMoniteur belge du 16 juin 1995, afin quela nomination à titre definitif puisseavoir effet vis-à-vis de l'autorite, lepouvoir organisateur doit communiquercelle-ci par lettre recommandee audepartement de l'Enseignement au plustard trois mois apres la date ou lanomination prend cours. La nominationdefinitive a effet alors à la date ouelle prend cours.

En vertu de l'article 4, S: 1er, 1DEG, du memearrete, le pouvoir organisateur fait lacommunication visee à l'article 2 lors d'unepremiere nomination à titre definitif.

En vertu de l'article 5, S: 1er, du meme arrete,l'arrete produit ses effets le 1er janvier 1995.

En vertu du second paragraphe de cet article, lesnominations visees à l'article 4 qui ont etecommuniquees au departement avant le 1er janvier1995 sont censees etre communiquees conformementaux regles prescrites par l'arrete.

Il s'ensuit que l'arrete precite est uniquementapplicable aux nominations posterieures au1er janvier 1995.

5. Le moyen qui fait valoir erronement quela nomination à titre definitif de ladefenderesse en date du 1er janvier 1994qui a ete communiquee à la Communauteflamande le 3 fevrier 1995 ne produit passes effets à l'egard de la demanderesseau motif que la communication de lanomination tombe sous l'application del'arrete du Gouvernement flamand du25 janvier 1995 relatif à lacommunication de la nomination à titredefinitif au departement del'Enseignement, ne peut etre accueilli.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

6. Le rejet du pourvoi en cassation prive lademande en declaration d'arret commun detout interet.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi et la demande endeclaration d'arret commun ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le presidentIvan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du septseptembre deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseillerAlain Simon et transcrite avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

7 SEPTEMBRE 2009 C.08.0421.N/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0421.N
Date de la décision : 07/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-07;c.08.0421.n ?
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