Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0240.N
KERKHOFS WEGENBOUW, societe anonyme,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,
contre
VILLE DE BERINGEN,
Me Bruno maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. Ensuite des infractions aux dispositions du contrat constatees parl'administration, conformement à l'article 47, alinea 1er, de l'arreteministeriel du 10 aout 1977 etablissant le cahier general des charges desmarches publics de travaux, de fournitures et de services, l'entrepreneurest tenu, en vertu de l'article 47, alinea 2, dudit arrete ministeriel, dereparer immediatement ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens dedefense par lettre recommandee adressee à l'administration dans lesquinze jours de calendrier suivant le jour determine par la date postalede la transmission. Son silence est considere, apres ce delai, comme unereconnaissance des faits constates.
2. Lorsque l'entrepreneur fait valoir en temps utile ses moyens de defenseapres la reception d'un proces-verbal constatant ses manquements, lareconnaissance presumee de responsabilite par l'entrepreneur et le droitqui en decoule pour l'administration de prendre les mesures d'officeprevues à l'article 48, S: 4, dudit arrete ministeriel, cessent d'avoireffet etant entendu que la non-application des mesures d'office n'est pasetrangere à l'appreciation sur le fond desdits moyens de defense.
3.En supposant que le droit de l'administration de prendre des mesuresd'office s'eteint toujours lorsque le moyen de defense est formule entemps utile, egalement lorsque le moyen de defense est ensuite declare nonfonde par le juge, le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du trois septembre deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
3 SEPTEMBRE 2009 C.08.0240.N/1